REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13463/2019-CS DAS/185/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2019
Recours (C/13463/2019-CS) formé en date du 23 juillet 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 septembre 2019 à : - Madame A______ ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/5 -
C/13463/2019-CS EN FAIT A. a) A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1942, originaire de ______ est veuve depuis le ______ 2012, sans enfant. Le 13 juin 2019, sa situation a fait l'objet d'un signalement auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). L'une de ses amies relatait qu'à la suite du décès de son époux et d'autres proches, A______ s'était mise à boire, jusqu'à mettre sa santé en danger. Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises et avait séjourné au sein de la clinique C______, sans grand succès sur sa consommation excessive d'alcool. A______ semblait être sous l'emprise de sa femme de ménage et de l'un des fils de celle-ci; ils étaient en possession des clés de son logement, de ses cartes de crédit et de la carte de son compte bancaire et s'en servaient ouvertement, étant précisé qu'ils s'occupaient des paiements de l'intéressée, ainsi que de ses courses; son ménage était mal tenu. b) Selon l'extrait du Registre des poursuites du 21 juin 2019, A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens. c) Par décision DTAE/3978/2019 du 26 juin 2019, le Tribunal de protection a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office, dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection. d) Les premières constatations de la curatrice et les premières informations recueillies par elle ont confirmé une consommation excessive d'alcool, ainsi que la place importante de la femme de ménage et de la famille de celle-ci dans la vie de A______, qui paraissait très influençable. e) Par ordonnance DTAE/4198/2019 du 5 juillet 2019, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ et désigné D______, avocate, aux fonctions de curatrice, la personne protégée étant privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort à son nom ou dont elle est l'ayant-droit économique. Le Tribunal de protection a par ailleurs fixé un délai aux "parties" pour faire valoir, au 30 août 2019, leurs éventuelles offres de preuve et se déterminer sur l'adéquation des mesures prises. B. a) Le 23 juillet 2019, A______ a formé recours, en personne, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision DTAE/3978/2019 du 26 juin 2019, reçue, étonnement, le même jour selon ce qui ressort du dossier. Elle a exposé être en pleine possession de ses facultés mentales et être en mesure de faire seule les actes de la vie courante, ainsi que de s'occuper de la gestion de ses affaires administratives et de son patrimoine.
- 3/5 -
C/13463/2019-CS b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) La curatrice d'office s'en est rapportée à justice. d) La recourante a été informée par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 16 août 2019 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 2.1.2 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC).
- 4/5 -
C/13463/2019-CS Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/ HÄFELI, op. cit., no. 15 ad art. 449a CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1119, p. 499). 2.2.1 A la lecture du recours formé par A______, il n'est pas certain que celle-ci ait compris le sens de la décision qu'elle conteste. En l'état, le Tribunal de protection a certes institué, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, sur la base des premiers éléments recueillis. Il ne s'agit toutefois pas, contrairement à ce que semble penser la recourante, d'une décision prononcée sur le fond. La procédure se poursuit devant le Tribunal de protection et il appartiendra à celui-ci de déterminer, sur la base des éléments notamment médicaux qui seront recueillis, si la recourante est, ou pas, en mesure de gérer seule ses affaires ou si elle nécessite véritablement une mesure de protection. Le Tribunal, après avoir donné à la recourante la possibilité de faire valoir ses moyens, devra en premier lieu décider s'il entend prononcer des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure (les mesures superprovisionnelles ayant été prononcées sans audition de la personne concernée), puis il rendra une décision sur le fond. Il est par conséquent essentiel, compte tenu du déroulement de la procédure, que les intérêts de la recourante soient représentés par un curateur exerçant la profession d'avocat, qui sera en mesure de faire valoir efficacement ses moyens et de participer activement à l'instruction, ce qu'il est douteux que la recourante puisse faire seule, étant relevé qu'elle ne semble pas avoir manifesté l'intention de mandater elle-même un avocat. La décision attaquée est par conséquent conforme aux intérêts de la recourante et il se justifie de la confirmer. 2.2.2 La recourante n'ayant, en tant que tel, soulevé aucun grief à l'encontre de la personne de la curatrice désignée par le Tribunal de protection, ce choix sera confirmé. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). La recourante ayant succombé, les frais du recours, en 400 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *
- 5/5 -
C/13463/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/3978/2019 rendue le 26 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13463/2019-1. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.