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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2016 C/1338/2003

4 octobre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,554 mots·~8 min·1

Résumé

COMPÉTENCE | LDIP.85; CLAH96.5.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1338/2003-CS DAS/218/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 4 OCTOBRE 2016

Recours (C/1338/2003-CS) formé en date du 21 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 octobre 2016 à : - Madame A______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1338/2003-CS EN FAIT A. a) Le ______ 2002, A______, née le ______ 1966, de nationalité suisse et française, a donné naissance, à Genève, hors mariage, à un garçon prénommé B______. L'enfant a été reconnu devant l'état civil par C______, né le ______ 1952, de nationalité française. A______ et C______ se sont séparés durant l'année 2005. Par jugement du 21 juin 2007, le Tribunal de première instance de Genève a condamné C______ à contribuer à l'entretien de son fils. A l'époque, tant l'enfant et sa mère que C______ étaient domiciliés à Genève. b) En 2013, C______ a fait part au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) des problèmes qu'il rencontrait pour entretenir des relations régulières et suivies avec son fils. Il aurait idéalement souhaité pouvoir s'occuper de B______ à mi-temps, ou à défaut, pouvoir bénéficier d'un droit de visite élargi. Par ordonnance DTAE/1______ du 27 novembre 2013, le Tribunal de protection a accordé à C______ un droit de visite élargi sur son fils et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. c) Selon les informations figurant à la procédure, A______ et son fils ont déménagé à ______ (Ain/France) au mois de juillet 2014. B______ est scolarisé en France depuis la rentrée de septembre 2014. A______ a toutefois continué de mentionner sur sa correspondance une adresse à Genève. Quant à C______, bien qu'il ait également conservé une adresse officielle à Genève, il vit en réalité à ______ (Ain/France). d) Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain/France) a dit que l'autorité parentale sur l'enfant B______ sera exercée en commun par ses deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père et a accordé à la mère un large droit de visite, celle-ci étant par ailleurs condamnée à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 500 euros par mois, hors allocations familiales. S'agissant de sa compétence, le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse a relevé que les parties sont de nationalité française et qu'elles résident, tout comme l'enfant, sur le territoire français. e) Par courrier du 5 juillet 2016 adressé au Tribunal de protection de Genève, A______ a exposé être revenue s'établir à Genève et s'opposer à C______ au sujet de l'éducation de leur fils, lequel était devenu froid, voire agressif à son

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C/1338/2003-CS égard. A______ requérait l'aide du Tribunal de protection, bien qu'admettant que B______ avait continué de vivre en France, chez son père. B. Par décision du 12 juillet 2016, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par A______, le mineur B______ ayant sa résidence habituelle en France. A______ était dès lors invitée à s'adresser aux autorités françaises. C. a) Le 21 juillet 2016, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Elle a notamment allégué que la nouvelle organisation avait été définie sans concertation. Elle sollicite par conséquent une modification de l'autorité parentale et du droit de visite, "voire éventuellement le report à Genève des procédures liées à la protection de la stabilité de B______" et se prévaut de sa "résidence" et de celle de B______ à Genève et du fait qu'elle travaille dans ce canton, de même que le père de l'enfant. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) La recourante a été informée, par avis du 22 septembre 2016, de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). Le recours, interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite par l'art. 450 al. 3 CC, est recevable. 2. Le recours porte sur la question de la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur les questions portant sur l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles entre le mineur B______ et ses parents. 2.1.1 A teneur de l'art. 85 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, ainsi que la loi applicable, sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96). Cette convention,

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C/1338/2003-CS laquelle a pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96). Tant la Suisse que la France sont parties à cette Convention. 2.1.2 Conformément à l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3; 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). 2.2 Dans le cas d'espèce et contrairement à ce que prétend la recourante, la résidence habituelle de B______ se trouve en France, même si l'enfant a conservé, suite à son départ avec sa mère, une adresse officielle dans le canton de Genève. Il résulte en effet de la procédure que le mineur et sa mère ont quitté Genève pour s'installer à ______ (Ain/France) durant l'été 2014, l'enfant ayant depuis lors poursuivi sa scolarité sur territoire français, où il réside par ailleurs toujours, au domicile de son père. Il y a dès lors lieu d'admettre que les principaux centres d'intérêt de l'enfant, tant familiaux que sociaux, se trouvent en France. En dernier lieu, c'est d'ailleurs le Tribunal de Grande instance de Bourgen-Bresse qui a statué sur les questions concernant l'autorité parentale, la garde et le droit de visite, cette juridiction ayant relevé la nationalité française des parties et le fait que toutes résidaient sur le territoire français. Sur ce dernier point, il convient de relever que la recourante, laquelle s'est toujours prévalue d'une adresse à Genève lorsqu'elle s'adressait aux autorités suisses, a par contre mentionné devant les tribunaux français son adresse à ______. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par A______ et l'a renvoyée à mieux agir devant les autorités françaises du lieu de résidence de son fils. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), mis à la charge de la

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C/1338/2003-CS recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/1338/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 juillet 2016 par A_______ contre la décision DTAE/3508/2016 rendue le 12 juillet 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1338/2003. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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