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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.06.2026 C/13376/2014

26 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,825 mots·~9 min·6

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13376/2014-CS DAS/150/2026 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 26 JUIN 2026

Recours (C/13376/2014-CS) formé en date du 23 décembre 2025 par CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______ (BE). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 juin 2026 à : - CAISSE DE COMPENSATION A______ ______, ______ [BE]. - Monsieur B______ ______, ______ [GE]. - Madame C______ Monsieur D______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13376/2014-CS Vu la procédure C/13376/2014 relative à B______, né le ______ 1960, originaire de E______ (VD); Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/323/15 du 23 janvier 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a mis B______ au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, laquelle a été confiée à l’Office de protection de l’adulte (OPAd), dit que les tâches des curateurs visaient à veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, d’administrer ses biens et d’accomplir les actes juridiques liés à cette gestion et de représenter la personne concernée, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires; Que le 2 décembre 2024, la Caisse de compensation A______ a informé B______ de ce qu’il avait droit à une rente de vieillesse dès le 1er mai 2025, âge légal de sa retraite; Que le 27 janvier 2025, la Caisse de compensation A______ a refusé la demande des curateurs du concerné de verser sa rente de vieillesse sur le compte de l'OPAd en se fondant sur l'art. 22 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA); Que l'OPAd a réitéré, à plusieurs reprises, cette demande auprès de la Caisse de compensation A______, qui a toujours refusé au motif que le versement d’une rente sur un compte collectif d’un service de tutelles n’était pas autorisé et ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 22 LPGA; Que le 3 octobre 2025, l'OPAd a requis de la Caisse de compensation A______ qu'elle rende une décision formelle de refus au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA), afin de pouvoir faire valoir les droits de B______; Que le 9 octobre 2025, la Caisse de compensation A______ a rendu une décision de refus de versement des prestations de B______ sur le compte de l'OPAd, munie des voies de recours; Que l'OPAd a formé opposition à cette décision le 13 novembre 2025; Que par décision sur opposition du 23 décembre 2025, la Caisse de compensation A______ a rejeté l'opposition de l'OPAd du 13 novembre 2025 et a confirmé la teneur de sa décision de refus du 9 octobre 2025; Que le 28 janvier 2026, B______ a interjeté recours contre la décision de la Caisse de compensation A______ du 23 décembre 2025 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Que la Caisse de compensation A______ a toutefois sollicité la suspension de la procédure A/1______/2026 le 3 février 2026, suspension qui a été ordonnée par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/323/15

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C/13376/2014-CS Que parallèlement à cette procédure, et par courrier du 13 novembre 2025, les curateurs ont sollicité du Tribunal de protection d’enjoindre la Caisse de compensation A______ de procéder au versement des rentes de la personne concernée sur le compte de l’OPAd; Que par décision du 9 décembre 2025 (DTAE/10812/2025), le Tribunal de protection a rappelé que B______, né le ______ 1960, originaire de E______ (VD) faisait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion ordonnée par décision DTAE/323/15 du 23 janvier 2015 (ch. 1 du dispositif), rappelé que D______ et C______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur au sein de l’Office de protection de l’adulte (OPAd), avaient été désignés curateurs de B______, chacun pouvant se substituer à l’autre dans l’exercice de leur mandat, avec les pleins pouvoirs de représentation et que leurs tâches étaient les suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer l’ensemble de ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 2 et 3), eu égard aux tâches des curateurs, telles que rappelées sous chiffre 3, a enjoint la Caisse de compensation A______ à verser la rente AVS de B______ sur le compte de l’Office de protection de l’adulte auprès de la [banque] F______, n° IBAN 2______ (ch. 4), rappelé que les curateurs étaient autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 5), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 7); Que par acte du 23 décembre 2025, la Caisse de compensation A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif; Que, par décision DAS/22/2026 du 27 janvier 2026, la Chambre de surveillance a, sur demande de la recourante, restitué l'effet suspensif au recours précité; Que le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC; Que, dans sa réponse du 5 mars 2026, l'OPAd a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours formé par la Caisse fédérale de compensation et au fond à son rejet, et à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de compensation A______ de verser la rente AVS de B______ sur le compte bancaire de l'OPAd ouvert auprès de la F______ dont le numéro IBAN a été indiqué; Que la Caisse de compensation A______ a répliqué le 20 mars 2026, l’OPAd renonçant à dupliquer et persistant dans ses conclusions par courrier du 8 avril 2026; Que la cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/10812/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/323/15

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C/13376/2014-CS Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC); Qu'en l'espèce, la question préalable à trancher consiste à savoir si les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) autorise le paiement direct de la rente AVS sur le compte bancaire collectif de l'OPAd, et dans l'affirmative, si le Tribunal de protection était compétent pour l'ordonner à la recourante; Que la recourante considère que tel n'est pas le cas, les directives précitées dans leur nouvelle version, dont elle estime qu'elles ont force obligatoire, confirmant explicitement qu'un paiement direct des rentes ne peut être effectué sur un compte collectif d’un service des curatelles professionnelles, mais uniquement sur un compte individuel libellé au nom de la personne sous curatelle; Qu’elle considère également que le curateur institué n’est ni tiers ni autorité au sens de l’art. 20 LPGA et l’art. 1 OPGA, mais uniquement un représentant légal avec droit de gestion des biens financiers de la personne sous curatelle, de sorte qu’un versement de la rente sur le compte de l’OPAd ne peut pas être requis sur la base de ces deux dispositions par le curateur; Que la Chambre de surveillance constate que la question préjudicielle soulevée, qui relève du droit des assurances sociales, n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral s'agissant du versement direct des rentes AVS sur un compte collectif d’un service de curatelles ou d’un établissment médico-social; Que, dans un arrêt du 10 février 2025 (ATAS/81/2025), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, dans une cause A/2545/2024 opposant G______ CAISSE DE COMPENSATION à un assuré a considéré, en substance, que les rentes AVS et les allocations pour impotent de la personne concernée, sous curatelle de représentation et de gestion, pouvaient être versées directement sur le compte collectif de l'EMS dans lequel elle résidait, le Tribunal de protection paraissant compétent pour l'ordonner et sa décision étant contraigante pour la caisse; Que G______ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en date du 18 mars 2025, la procédure, enregistrée sous référence 9C_162/2025, étant toujours actuellement pendante devant cette autorité; Que ce cas de principe pendant devant le Tribunal fédéral est similaire à celui qui concerne, comme en l’espèce, le versement des rentes sur un compte collectif de l’OPAd; Qu'au vu de ce qui précède, la Chambre de céans souhaite interpeller la partie recourante et les participants à la procédure, dans leur respect du droit d'être entendus, de même que le Tribunal de protection sur l'opportunité de la suspension de la présente

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C/13376/2014-CS procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause enregistrée sous numéro 9C_162/2025 relative à la cause cantonale A/2545/2024; Qu'un délai de vingt jours leur sera ainsi octroyé afin de se déterminer sur cette question; Que la suite de la procédure est réservée. * * * * *

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C/13376/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Statuant préparatoirement : Invite la partie recourante, les participants à la procédure et le Tribunal de protection à se déterminer, dans un délai de vingt jours, dès réception de la présente ordonnance, sur l'opportunité de suspendre la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/10812/2025 dans la cause C/13376/2014 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause ouverte sous référence 9C_162/2025 relative à la procédure cantonale A/2545/2024. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica QUINODOZ

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

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