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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.11.2018 C/12650/2004

20 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,125 mots·~6 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12650/2004-CS DAS/241/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018

Recours (C/12650/2004-CS) formé en date du 8 août 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du ______ à :

- Monsieur A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12650/2004-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4235/2018 du 8 juin 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a libéré B______, avocat, de ses fonctions de curateur de A______, né le ______ 1972, de nationalité ______ (ch. 1 du dispositif), réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 2) et cela fait, désigné deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, ceux-ci pouvant se substituer l'un l'autre dans l'exercice de leur mandat (ch. 3 et 4), rappelé que A______ est au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et rappelé les tâches confiées aux curateurs, ceux-ci étant autorisés à prendre connaissance de la correspondance de leur protégé (ch. 5 et 7), les frais étant mis à la charge de celui-ci (ch. 8). Dans sa décision, le Tribunal de protection a considéré implicitement que A______ n'avait plus les moyens d'assumer les coûts d'un curateur privé. B. Par courrier du 7 août 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former opposition à celle-ci, refusant de "retourner au Service des tutelles d'adultes". Il estime avoir besoin d'un avocat et considère le Service de protection de l'adulte comme incompétent. En date du 3 octobre 2018, le curateur relevé a fait part de ses observations à la Chambre de surveillance. Il s'en est rapporté à justice quant à la désignation de son successeur, mais a considéré que l'activité à déployer était essentiellement administrative, un avocat ne lui semblant pas nécessaire. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) Par ordonnance du 30 août 2004, le Tribunal tutélaire, actuellement Tribunal de protection, a prononcé la curatelle volontaire de A______ et lui a désigné curatrice une employée du Service du tuteur général, actuellement Service de protection de l'adulte. b) La curatrice a été relevée par ordonnance du 22 mars 2011 du Tribunal tutélaire, l'avocat E______ étant désigné en ses lieux et place. Ce dernier curateur a requis sa relève le 26 juin 2012 du Tribunal de protection au vu du caractère totalement incohérent du comportement de son protégé. Par ordonnance du 5 mars 2013, l'avocat E______ a été relevé de ses fonctions de curateur et remplacé par l'avocat B______, la mesure ayant été modifiée en conformité avec le nouveau droit par ordonnance du 11 juin 2014 et transformée en curatelle de représentation avec gestion.

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C/12650/2004-CS c) En date du 20 juin 2017, le curateur a présenté au Tribunal de protection son rapport périodique pour la période du 28 février 2015 au 28 février 2017 qui a été approuvé le 10 juillet 2018. Les honoraires du curateur ont été arrêtés pour la période à 10'017 fr. 30. Il ressort dudit rapport que les revenus annuels du recourant s'élèvent à 73'495 fr. pour des charges de 75'477 fr. Celui-ci dispose pour le surplus d'actifs ascendants au total à 36'247 fr. et fait l'objet de poursuites pour un montant de 152'809 fr. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). 1.2 Interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. 2. Le recourant ne conteste la décision querellée qu'en tant qu'elle désigne en lieu et place de l'ancien curateur, deux employés du Service de protection de l'adulte. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne à protéger dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu'aucun proche n'est susceptible d'officier en qualité de curateur, cette fonction sera exercée par les collaborateurs du service de l'administration cantonale chargée des mesures de protection pour adultes (art. 2 al. 2 du Règlement fixant la rémunération des curateurs). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que ni les ressources globales du recourant ni sa fortune nette telle qu'elle ressort du dernier rapport rendu par son ancien curateur ne permettent de couvrir les frais d'un curateur privé. Par conséquent et en application de la disposition précitée, c'est à bon droit que le Tribunal de protection a désigné en lieu et place du curateur relevé des employés du Service de protection de l'adulte pour exercer le mandat de curatelle du recourant. On constatera par ailleurs que le curateur relevé a exposé clairement le fait que ce mandat comportait essentiellement des tâches administratives sans nécessiter qu'un avocat n'exerce la fonction de curateur. 3. Pour ces raisons, le recours sera rejeté sous suite de frais, arrêtés à 400 fr., et compensés entièrement par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/12650/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4235/2018 rendue le 8 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12650/2004-1. Au fond : Le rejette. Sur le frais : Fixe les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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