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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.04.2017 C/12520/2016

25 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,693 mots·~13 min·1

Résumé

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE ; DÉPENDANCE(MALADIE) | CC.426

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12520/2016-CS DAS/73/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 25 AVRIL 2017 Recours (C/12520/2016-CS) formé en date du 18 avril 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Laurine ROCHAT, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 avril 2017 à : - Monsieur A______ c/o Me Laurine ROCHAT, avocate Rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3. - Madame B______ ______, France. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Direction de ______ ______ (GE).

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Pour information, dispositif uniquement : - Centre ______ ______ (GE).

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C/12520/2016-CS EN FAIT A. a) A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1996 et de nationalité suisse, souffre d'un trouble psychotique lié à l'utilisation de cocaïne et d'héroïne, d'un syndrome de dépendance à l'héroïne, cocaïne et cannabis et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, selon les conclusions d'une expertise établie le 14 février 2017 à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par les Docteurs E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé et responsable de la psychiatrie légale au sein de l'Unité de psychiatrie légale - CURML - des HUG, et F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin chef de clinique à l'Unité de psychiatrie légale – CURML – HUG. Selon ces experts, cet état de santé nécessite une assistance et un traitement, sans lesquels l'état psychique du recourant serait voué à se dégrader. Cette expertise a été ordonnée dans le cadre d'une procédure de placement à des fins d'assistance ouverte par le Tribunal de protection sur requête des curatrices dudit recourant ainsi que d'un signalement de la mère de ce dernier, reçus respectivement les 11 et 18 janvier 2017 par le premier juge. L'établissement de cette expertise a nécessité le placement du recourant, pendant une quinzaine de jours au début 2017, au sein de l'Unité ______ de ______. Sa prise en charge dans cette institution lui a permis d'arrêter complètement sa consommation de drogue durant ces quinze jours. A sa sortie, il a en outre renoncé à la consommation de cocaïne par injections, alors que ce mode de consommer lui était quotidien avant ce séjour à l'Unité ______. Il l'a remplacé par l'inhalation de la fumée de cocaïne. b) Les requête et signalement précités à l'origine de la présente cause faisaient suite à une hospitalisation du recourant à ______, sous le régime du placement non volontaire à des fins d'assistance, décidée par la Doctoresse G______, médecin traitant du recourant (PAFA-MED). c) Il ressort du dossier que les intervenants autour du recourant sont unanimes à relever qu'une telle hospitalisation non volontaire qui s'était révélée être un échec, n'était pas de nature à permettre au recourant d'entreprendre un sevrage efficace et à long terme. En effet, seule son hospitalisation volontaire était envisageable à cet égard, dès lors que le recourant, en l'état sous traitement de Ketalgine (Méthadone) prescrite par la Doctoresse G______, refusait et refuse toujours une quelconque contrainte dans le cadre d'un traitement contre son addiction.

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C/12520/2016-CS Actuellement, le recourant est hébergé au Foyer ______, lequel est fermé à ses pensionnaires de 11h00 à 16h00. Il découle de cette organisation que le recourant, laissé à lui-même durant cette fermeture de son lieu de vie, en profite quotidiennement pour trouver et consommer de la cocaïne. Il vit pour le surplus dans une situation de désinsertion sociale totale, sa chambre au Foyer ______ est dans un état insalubre et, hors dudit foyer, ne fait rien d'autre que chercher de la drogue à consommer. d) Lors d'une audience tenue par le Tribunal de protection le 29 mars 2017 dans le cadre de la présente procédure, le recourant assisté d'un avocat, de même que sa mère, l'une de ses curatrices, son médecin traitant ainsi que l'un des experts, ont été entendus. Il est ressorti, en substance, de ces auditions que le recourant souffrait d'une addiction sévère aux drogues dures et qu'il se trouvait dans une situation d'errance, de désinsertion sociale totale et de grave état d'abandon. Toutefois, aucune aide ne pouvait lui être apportée sans son accord, sauf à aboutir à un échec inéluctable de la mesure imposée. Dès lors, le recourant, qui remplissait les conditions d'un placement non volontaire aux fins d'assistance, pouvait toutefois voir ce placement non volontaire suspendu au profit d'une mesure moins incisive, moyennant son adhésion formelle, qu'il a exprimée en audience, aux conditions cumulatives fixées par le Tribunal de protection de la manière suivante : - son hébergement au Centre ______ de l'association ______, dont le but est la prise en charge de personnes souffrant d'addiction; - le respect par le recourant du cadre de cette institution; - son suivi psychiatrique et médical régulier auprès des Doctoresses G______ et H______. Les deux curatrices du recourant étaient chargées de mettre ce dispositif en œuvre, de le surveiller et de signaler au Tribunal de protection tout cas de non-respect des conditions précitées par le recourant. e) Ce qui précède a été formalisé par le Tribunal de protection dans le cadre d'une ordonnance DTAE/1552/2017 détaillée, prononcée le 29 mars 2017 et précisant expressément qu'en cas de non-respect par le recourant d'une des conditions mentionnées ci-dessus, son hospitalisation non volontaire à l'Unité ______ devrait être immédiatement ordonnée.

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C/12520/2016-CS B. a) Par recours formé le 18 avril 2017 contre cette ordonnance devant la présente Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), le recourant conclut à son annulation, à ce que son placement à des fins d'assistance soit levé, à ce que soit instaurée une curatelle de soins en sa faveur et à ce qu'il lui soit donné acte de son consentement à se faire hospitaliser de manière volontaire à l'Unité ______. b) Entendu par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 25 avril 2017, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. Il a, en substance, expliqué avoir tiré un bénéfice important de son premier séjour à l'Unité ______ aux fins d'expertise. En effet, il avait parallèlement été pris en charge par le personnel soignant sur le plan de son addiction et il avait apprécié les méthodes progressives de soins prévalant dans cette institution, méthodes qui l'avaient aidé à passer à un type de consommation de cocaïne moins dur que celui par injection. Il avait également pris conscience de sa situation et, depuis sa sortie de l'Unité ______, il s'efforçait de réduire sa consommation. Il a en outre affirmé devant la Chambre de surveillance sa volonté inébranlable de se débarrasser de son addiction aux drogues dures grâce à ce type de soins et, après son sevrage à l'Unité ______ sollicité, de changer de mode de vie sans les contraintes de cette addiction, en vue de retrouver une existence normale avec un emploi. c) Egalement entendue, la Doctoresse G______, médecin interniste avec une formation complémentaire en addictologie et médecin traitant du recourant depuis une année, a confirmé que son patient n'avait pas bien compris sur le moment, lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection, le type de soins et de séjour proposés par le Centre ______. Il avait réalisé par la suite seulement que cette institution ne pouvait lui proposer, en l'état, des conditions de sevrage qui lui convenaient. Le témoin a par ailleurs dit avoir constaté qu'à la sortie de son court séjour à l'Unité ______ à des fins d'expertise, le recourant avait tiré un bénéfice très positif des soins, même de courte durée, qui lui avaient été prodigués dans cette Unité. Il paraissait dès lors indiqué de lui donner la possibilité d'intégrer à nouveau l'Unité ______ pour une plus longue période, en vue de lui permettre de suivre un sevrage complet dans de bonnes conditions, étant précisé qu'une place lui était d'ores et déjà réservée dans cette Unité à compter du 3 mai 2017. Il était également prévu de faire rencontrer le personnel du Centre ______ au recourant, qui pourrait de plus visiter ce centre s'il le souhaitait, en vue d'un éventuel séjour à long terme à sa sortie de l'Unité ______.

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C/12520/2016-CS Cette hypothèse était à retenir en effet, si le recourant ne parvenait alors pas à se prendre en charge en dehors d'un cadre institutionnel ni à respecter le suivi médical et psychiatrique régulier qui lui était indispensable pour ne pas retomber dans l'addiction aux drogues. Selon le témoin toutefois, d'autres institutions résidentielles étaient également envisageables au profit du recourant à sa sortie de l'Unité ______, si nécessaire, l'essentiel étant que son projet de vie soit construit et mis en œuvre avec lui et de son plein gré. d) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1 En application de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC prévoyant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à ce type de placement, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.302, n. 666). Les troubles psychiques précités englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) ou non (endogènes) : psychoses, psychopathies ayant des causes physiques ou non, démence. Les dépendances, telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance, relèvent du trouble psychique [Message

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C/12520/2016-CS du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, FF 2006 6676]. En outre, un placement doit être nécessaire et approprié (art. 389 al. 2 CC par analogie) et la loi prévoit par ailleurs qu'il peut être sursis pendant deux ans au plus à l'exécution d'une telle mesure de placement, moyennant le respect de conditions posées par le juge (art. 57 al. 1 LaCC). Un tel sursis peut enfin être révoqué lorsque ses conditions ne sont pas observées par la personne faisant l'objet de la mesure moins incisive ordonnée (art. 57 al. 1 LaCC). 2.2 En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, ainsi que de l'ordonnance détaillée prononcée par le premier juge et faisant l'objet du présent recours, dont la motivation n'est toutefois pas contestée par le recourant, que ce dernier souffre de graves troubles addictifs et d'une personnalité borderline, constitutifs de troubles psychiques au sens de la loi. Il vit en outre dans un foyer qui ne lui garantit pas un encadrement continu, de sorte qu'il se trouve dans une situation de désinsertion sociale totale et qu'il passe son temps hors dudit foyer à la recherche de toxiques à consommer. Cette situation, qui perdure aujourd'hui et qui a déjà conduit le Tribunal de protection à ordonner le placement non volontaire du recourant à des fins d'assistance dans le cadre de la présente ordonnance querellée, conduira également la Chambre de surveillance à confirmer cette ordonnance, s'agissant du placement non volontaire à des fins d'assistance du recourant. Toutefois, l'adhésion nécessaire de ce dernier à une prise en charge hospitalière aux fins de se guérir de son addiction aux drogues a également été relevée par le premier juge. Ce dernier a toutefois aussi constaté que le recourant n'avait pas la capacité de poursuivre un processus de guérison seul et à long terme, il a par conséquent estimé que seul un accueil du recourant dans une structure médico-sociale avec un encadrement adéquat pouvait lui apporter l'assistance nécessaire et le tenir à l'écart des graves mises en danger auxquelles il s'exposait quotidiennement, de par son addiction aux drogues dures. Au vu de ces circonstances, le Tribunal de protection a suspendu le placement non volontaire précité au profit d'une intégration du recourant au sein du Centre ______, en vue d'un sevrage puis de l'élaboration d'un projet de vie.

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C/12520/2016-CS Sur le principe, cette suspension sera également confirmée par la Chambre de surveillance. En revanche, eu égard à la volonté clairement exprimée du recourant ainsi qu'à la position tout aussi claire en faveur d'une prise en charge par l'Unité ______, exposée à la Chambre de surveillance par son médecin traitant, spécialiste en addictologie et qui suit le recourant depuis un an, l'ordonnance querellée sera partiellement annulée en tant qu'elle ordonne l'hébergement de ce dernier au Centre ______. Il sera pris acte de son hospitalisation volontaire au sein de l'Unité ______, étant précisé que ce type d'hospitalisation pourra être en tout temps révoquée en cas de non-respect par le recourant des conditions posées à la suspension de son placement non volontaire à des fins d'assistance. Dans cette hypothèse, cette suspension sera annulée et son hospitalisation volontaire au sein de l'Unité ______ commuée en hospitalisation non volontaire. Enfin, vu la solution donnée au présent recours et l'encadrement médical dont le recourant bénéficiera au sein de l'Unité ______, il ne paraît pas nécessaire d'entrer en matière au sujet de la curatelle de soins requise par le recourant devant la Chambre de surveillance. 3. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le présent recours sera partiellement admis, en tant que le chiffre 2 de son dispositif devra être annulé et reformulé, pour plus de clarté, au profit d'une hospitalisation à l'Unité ______. L'ordonnance querellée sera confirmée pour le surplus. 4. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/12520/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 avril 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1552/2017 rendue le 29 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12520/2016-2. Au fond : Admet partiellement ce recours et annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait, reformule ce chiffre 2 pour plus de clarté, de la manière suivante : Sursoit à l'exécution du placement à des fins d'assistance aux conditions cumulatives suivantes : - hospitalisation à l'Unité ______ et respect du cadre de cette institution; - si nécessaire, suivi psychiatrique régulier auprès de la Doctoresse H______; - si nécessaire, suivi médical régulier auprès de la Doctoresse G______. Rejette le recours pour le surplus et confirme l'ordonnance attaquée dans cette mesure. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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