REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12358/2017-CS DAS/179/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 27 AOÛT 2018
Recours (C/12358/2017-CS) formé en date du 8 mai 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Isabelle BÜHLER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 septembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Isabelle BÜHLER, avocate Rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3. - Monsieur B______ c/o Me Pierre GABUS, avocat Boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève. - Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/12358/2017-CS EN FAIT A. a) L'enfant D______ est née à Genève, le ______ 2010, de la relation hors mariage entretenue par A______, de nationalité suisse et française et B______, de nationalité suisse. Le couple a également donné naissance à une seconde fille, prénommée E______, née à Genève le ______ 2013. B______ a reconnu les deux enfants devant l'état civil. b) Le 7 juin 2017, B______, domicilié à ______ (F______) a formé devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) une demande en attribution conjointe de l'autorité parentale, en attribution du droit de garde et en fixation des relations personnelles. Il a expliqué que toute la famille s'était installée en F______ durant l'année 2013. A la fin de l'année 2014, A______ et les enfants étaient toutefois revenues s'installer à Genève. Malgré la distance, il souhaitait rester investi dans l'éducation de ses deux filles, les voir régulièrement et prendre, avec leur mère, toutes les décisions importantes les concernant. Afin de passer du temps avec elles, il avait acquis une maison proche de Genève, soit à ______, dans ______[en France], où il pourrait les accueillir durant les vacances scolaires. Or, pour une raison qu'il ne parvenait pas à comprendre, A______ s'opposait à ce qu'il exerce un droit de visite. Il concluait par conséquent à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, la garde des enfants devant être octroyée à leur mère, lui-même souhaitant bénéficier d'un droit de visite pouvant s'exercer durant la moitié des vacances scolaires et à raison d'un week-end par mois et ce dans le lieu de son choix. Il réclamait en outre le droit de pouvoir contacter ses filles par téléphone au moins une fois par semaine, hors la présence de leur mère. c) Dans son mémoire réponse du 24 août 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a exposé avoir tenté, en dépit des violences domestiques qu'elle subissait, de faire ménage commun avec le père de ses enfants. Le comportement de ce dernier ne s'étant pas amélioré, elle s'était toutefois installée à Genève durant le mois de septembre 2014, alors qu'auparavant elle vivait partiellement en F______. Depuis lors, B______ avait vu ses enfants en moyenne une vingtaine de jours par année et n'avait jamais demandé de renseignements sur leur situation, jusqu'au moment où il avait acquis une propriété en France. Il avait régulièrement proféré la menace d'enlever les deux mineures et de les domicilier en F______. Elle avait toutefois fait en sorte qu'il puisse voir les enfants à Genève lorsqu'il le souhaitait.
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C/12358/2017-CS d) Dans un nouveau courrier adressé au Tribunal de protection le 13 septembre 2017, B______ a, pour l'essentiel, contesté les allégations de A______. Il a reconnu avoir eu à une seule reprise un comportement violent à l'égard de cette dernière, dans le courant du mois de septembre 2014, comportement qu'il regrettait. En revanche, il n'avait jamais fait preuve de violence à l'égard de ses deux filles. Lorsqu'il était parvenu, depuis la séparation des parties, à exercer un droit de visite, celui-ci s'était toujours bien déroulé. Il avait en outre cherché à obtenir des informations sur la situation de ses filles, mais leur mère s'était refusée à toute communication. e) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport d'évaluation sociale le 9 novembre 2017. A______ avait exposé avoir subi à deux reprises des violences conjugales, pour lesquelles elle n'avait pas déposé plainte. B______ pour sa part contestait lesdites violences, affirmant que lors d'une dispute sa compagne l'avait agressé physiquement; il avait répondu par une gifle et l'avait contenue. A______ travaillait désormais à Genève en qualité de ______. Elle avait un nouveau compagnon, lequel était bien accepté par les enfants. B______, toujours domicilié à ______ (F______), travaillait pour sa part dans ______ et avait une nouvelle compagne. A______ s'opposait à ce que le droit de visite s'exerce dans la maison que B______ avait acquise dans le Jura français. Elle invoquait la durée du trajet pour s'y rendre, le fait que la maison n'était pas chauffée et qu'elle était située au bord d'une route nationale; elle exprimait en outre la crainte que le père n'enlève les enfants en F______, ce qu'il avait menacé de faire à plusieurs reprises. Elle avait confirmé contrôler les conversations téléphoniques entre B______ et les enfants, au motif que le premier tenait parfois des propos inadaptés et leur parlait de la procédure. B______ avait expliqué ne pas s'être opposé au retour de ses filles en Suisse, supposant qu'il parviendrait à trouver un terrain d'entente avec A______ pour l'organisation des relations personnelles. Le droit de visite s'exerçait depuis lors chez des tiers qui l'accueillaient, ainsi que ses filles, à Genève; cette situation était toutefois devenue inconfortable. La maison acquise en France se situait à deux heures de Genève et il avait manifesté le souhait de pouvoir y recevoir ses enfants, ce à quoi leur mère s'était toujours opposée. Tant que le climat politique en F______ serait tendu et le risque d'attentats élevé, il n'y emmènerait pas les mineures. A______ était opposée à l'instauration de l'autorité parentale conjointe en raison de l'imprévisibilité du père et du risque d'ingérence dans la vie des enfants. Selon elle, B______ était trop sévère et il n'avait pas toujours été adéquat à l'égard de ses filles (absence de "siège auto" pendant une certaine période,
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C/12358/2017-CS médicaments prescrits non administrés et cheveux non brossés au retour du droit de visite). B______ avait affirmé pour sa part vouloir s'impliquer davantage dans la vie des deux mineures. Il avait toujours eu un "siège auto" et veillait au respect des règles d'hygiène. Il n'avait jamais mêlé les enfants au conflit parental, mais avait répondu à leurs questions. A______ avait déménagé durant le mois d'août 2017, mais ne lui avait pas communiqué sa nouvelle adresse; elle ne l'avait pas davantage informé du fait qu'elle avait passé des vacances en ______ avec les enfants. La psychothérapeute ayant suivi l'enfant D______ à son retour de F______ jusqu'en février 2015 avait expliqué que celle-ci était sensible aux tensions parentales, notamment lors de la transition de l'un à l'autre. Elle souffrait en particulier en raison des dénigrements respectifs de ses parents et était prise dans un conflit de loyauté. Pour le surplus, les mineures se développaient bien. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale préconisait l'instauration de l'autorité parentale conjointe, l'octroi de la garde à la mère et la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, durant le week-end de Pentecôte, trois weekends annuels décidés au minimum avec un mois d'avance, la totalité des petites vacances de février et d'automne; les années paires, il devait également s'exercer durant la première moitié des vacances de Pâques et de Noël, ainsi que pendant la moitié des grandes vacances d'été, par quinzaine; les années impaires, pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances et dès 2020 durant un mois d'été complet. Le droit de visite devait immédiatement pouvoir s'exercer hors de Suisse. Il convenait également qu'un contact hebdomadaire téléphonique ou par le biais d'internet puisse être instauré entre le père et les enfants. Durant les vacances scolaires, il se justifiait de limiter les contacts téléphoniques à deux appels hebdomadaires et ce pour les deux parents. Enfin, il fallait donner acte à B______ de son engagement de ne pas emmener les enfants en F______ tant que la situation politique y serait incertaine. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 février 2018. B______ a expliqué avoir vu ses filles à Noël, chez des amis; il devait également les prendre en charge, dans un logement loué à ______ (Vaud), du 11 au 15 février 2018. A______ a exprimé son inquiétude que ses filles partent pour la F______ et puissent y être retenues. Elle ne recevait par ailleurs pas d'informations claires de B______ lorsqu'il se trouvait avec les enfants. A______ a déclaré ne pas craindre la prise en charge des enfants par leur père en Suisse; tel n'était par contre pas le cas à l'étranger. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
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C/12358/2017-CS B. Par ordonnance DTAE/1665/2018 du 8 février 2018, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur les mineures D______ et E______ (chiffre 1 du dispositif), a maintenu la garde chez la mère (ch. 2), a réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, durant le week-end de Pentecôte, ainsi que durant trois week-ends annuels décidés au minimum avec un mois d'avance, pendant la totalité des vacances de février et d'automne et, les années paires, durant la première moitié des vacances de Pâques et de Noël, ainsi que pendant la moitié des vacances d'été, par quinzaine; les années impaires, pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances et, dès 2020, durant un mois d'été complet, étant précisé que B______ devait être autorisé à exercer ledit droit en dehors de Suisse; le Tribunal de protection a en outre instauré un contact hebdomadaire téléphonique ou par le biais d'internet entre le père et les mineures, limité à deux appels hebdomadaires durant les vacances passées avec l'un ou l'autre des parents (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineures (ch. 4), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement de ne pas emmener les mineures en Turquie (ch. 6), donné acte aux deux parties de la répartition entre eux des cartes d'identité et passeports suisses et français des mineures (ch. 7), invité A______ à initier un suivi individuel en vue de travailler sur l'autonomisation des mineures, ainsi que sur ses inquiétudes relatives à la prise en charge de B______ (ch. 8), invité les curatrices à adresser un rapport au Tribunal de protection au 10 septembre 2018 (ch. 9), accordé à A______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., ceux-ci étant mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 12). En substance, le Tribunal de protection a considéré que le père était investi et impliqué dans sa relation avec ses filles et que rien ne s'opposait à l'instauration de l'autorité parentale conjointe des deux parents sur celles-ci. S'agissant de la fixation des relations personnelles, le Tribunal de protection a suivi le préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, les modalités préconisées par ce dernier étant de nature à permettre aux mineures de maintenir un lien proche et régulier avec leur père. Le Tribunal de protection a enfin estimé que A______ devait travailler sur un processus d'autonomisation de ses filles et sur ses appréhensions relatives aux capacités de prise en charge des enfants par son ancien compagnon, afin de protéger les mineures d'un conflit de loyauté potentiel et de les soustraire aux tensions parentales. C. a) Le 8 mai 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 8 février 2018, reçue le 9 avril 2018. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1, 3 et 8 de son dispositif et cela fait à l'attribution à elle seule de l'autorité parentale sur les enfants et à la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, à
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C/12358/2017-CS défaut d'accord entre les parents, de la manière suivante: le week-end de la Pentecôte, quatre week-ends par année décidés au moins un mois à l'avance, les années paires durant les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël et la moitié des vacances d'été par quinzaine, et les années impaires durant la deuxième moitié de ces mêmes vacances et la semaine de vacances d'automne; enfin, dès 2020, durant un mois complet, étant précisé que B______ devait être autorisé à exercer ledit droit de visite en dehors de Suisse. La recourante a également conclu à l'instauration d'un contact hebdomadaire téléphonique ou par le biais d'internet entre le père et les mineures, limité à deux appels hebdomadaires durant les vacances passées avec l'un ou l'autre des parents, sauf demande expresse des enfants. Pour le surplus, la recourante a conclu à la confirmation des chiffres 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée, les dépens devant être compensés. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé les art. 12 al. 4 Tfin. CC et 298d CC et d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la fixation du droit de visite. La recourante a précisé qu'elle n'entendait pas empêcher les relations personnelles entre le père et ses filles. Toutefois, le fait d'attribuer l'entier des vacances de février et d'automne au père et la moitié de toutes les autres vacances scolaires limitait considérablement les possibilités des enfants de passer du temps de loisir avec leur mère. Enfin, la recourante a contesté n'être pas capable d'instaurer une distance adéquate avec ses filles. Elle a au contraire allégué être en mesure de favoriser leur autonomie et les laisser sous la responsabilité de tiers. Elle n'avait dès lors pas besoin de se soumettre au suivi imposé par le Tribunal de protection sous chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée, n'ayant pas attendu l'invitation de cette instance judiciaire pour travailler sur les craintes que lui inspirait B______. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a maintenu les conclusions de son rapport du 9 novembre 2017. d) Dans sa réponse du 21 juin 2018, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'un curateur de représentation soit désigné aux deux enfants, en raison du fait que les intérêts de leur mère étant en conflit avec les leurs, elle ne pouvait les représenter valablement. Sur le fond, il a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, l'intégralité de l'ordonnance attaquée devant être confirmée. Selon B______, la recourante défendait ses propres intérêts et non ceux des mineures. Or, l'ordonnance attaquée, qui entérinait le préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, ne lésait en aucun cas les enfants, puisqu'elle était conforme à leurs intérêts et à leur bien-être, de sorte que leur mère n'avait aucun intérêt à agir.
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C/12358/2017-CS B______ a allégué pour le surplus que la recourante avait toujours compliqué l'organisation des relations personnelles entre lui-même et ses filles, soit en exigeant qu'il les voie à Genève, soit en limitant les temps de visite; la recourante faisait obstacle, par tous les moyens, à l'exercice du droit de visite. Plus loin dans ses écritues, B______ a toutefois allégué que la recourante avait commencé à s'opposer, dans le courant de l'année 2017, de manière systématique et inexpliquée, aux choix qu'il faisait en faveur de ses filles et à l'exercice de son droit de visite, alors qu'il avait acquis, à la fin de l'année 2016, une maison ______ [en France] afin de les y accueillir pendant les vacances. Il s'agissait là de faits nouveaux au sens de l'art. 298d al. 1 CC. La fixation d'un large droit de visite en faveur du père était par ailleurs dans l'intérêt des enfants. Enfin, l'invitation faite à la recourante d'initier un suivi thérapeutique individuel n'était pas contraignante et constituait une simple mesure visant à protéger les enfants d'un éventuel conflit de loyauté; elle devait par conséquent être maintenue. e) A______ a répliqué le 11 juillet 2018. Elle a conclu au rejet des conclusions prises sur mesures provisionnelles et a persisté dans ses conclusions au fond pour le surplus. f) B______ a dupliqué le 20 juillet 2018, persistant dans ses conclusions. g) La cause a été gardée à juger à réception de cette dernière écriture, laquelle n'a suscité aucune réplique spontanée de A______. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant le représentant légal, de même que les tiers au sens de l'art. 274a CC (disposition non pertinente en l'espèce) (art. 35 LaCC). 1.1.2 Dans le cas d'espèce, la procédure concerne deux enfants mineures, de sorte que tant leur père que leur mère ont la qualité de partie et, par conséquent,
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C/12358/2017-CS la qualité pour recourir à l'encontre de l'ordonnance du 8 février 2018 prononcée par le Tribunal de protection. L'argumentation de B______, qui a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par la mère des enfants, ne saurait être suivie. En effet, cette motivation est d'une part contraire aux dispositions légales susmentionnées. D'autre part, le simple fait que la position soutenue par la recourante soit, pour partie, différente des conclusions formulées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale ne saurait suffire à considérer qu'elle n'a aucun intérêt à recourir, étant relevé que ce service ne fait que des recommandations dont le juge peut, le cas échéant, s'écarter à la lumière des autres éléments du dossier. Le recours, interjeté pour le surplus dans le délai utile et suffisamment motivé, est dès lors recevable. 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. B______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, l'instauration d'une curatelle de représentation en faveur de ses filles. 2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie aux mineurs par le biais de l'art. 314 al. 1 CC). 2.1.2 L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (art. 314a bis al. 1 CC). Elle examine si elle doit instituer une curatelle en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant, ou lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (art. 314a bis al. 2 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, la demande de nommer un représentant aux deux mineures n'a été formulée que devant la Chambre de surveillance. Les questions qui demeurent litigieuses en seconde instance concernent certes l'attribution de l'autorité parentale conjointe d'une part et les modalités des relations personnelles entre le père et les enfants d'autre part. Toutefois, la problématique de l'autorité parentale est avant tout juridique, pour les motifs qui seront exposés sous chiffre 3 ci-dessous, de sorte que la désignation d'un curateur de représentation pour les enfants n'est susceptible d'apporter aucun élément utile sur ce point. S'agissant des relations personnelles, la Chambre de surveillance constate que les parties ne sont désormais en désaccord que sur des points mineurs, la recourante ayant accepté le fait que le droit de visite puisse s'exercer
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C/12358/2017-CS hors de Suisse et ayant adhéré, pour l'essentiel, aux modalités fixées par le Tribunal de protection. Au vu de ce qui précède, la nomination d'un curateur de représentation aurait pour seul effet de ralentir la procédure, mais n'apporterait aucun éclairage utile pour la résolution du litige. B______ sera par conséquent débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles. 3. La recourante s'oppose à l'attribution de l'autorité parentale conjointe. 3.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC). Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 523 p. 352). 3.1.2 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 5 ss ad art. 298d CC; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, ZGB I 5ème éd. 2014, n° 2 ad art. 298d CC). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 9 ad art. 298d CC).
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C/12358/2017-CS Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n°5 ss ad art. 298d CC; arrêt 5C. 32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946, concernant l'art. 134 al. 1 CC). 3.2 En l'espèce et conformément à l'art. 12 al. 4 Tfin. CC, B______ disposait d'un délai au 30 juin 2015 pour solliciter l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur ses filles, en se fondant sur la modification de l'art. 296 al. 2 CC. Il est établi que B______ n'a pas respecté ce délai, puisqu'il n'a agi devant le Tribunal de protection que le 7 juin 2017. Dans le cadre de la présente procédure, il appartenait par conséquent à B______ d'établir, faute d'accord de A______ sur l'octroi de l'autorité parentale conjointe, que des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC commandaient, pour le bien des deux mineures, qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. Or, il ressort de la procédure que les parties se sont séparées durant l'année 2014, la mère et les enfants vivant depuis lors à Genève, alors que B______ est resté en F______. Selon les propres allégations de B______ qui figurent sous ad 10 de son mémoire réponse devant la Chambre de surveillance, "la recourante a toujours compliqué l'organisation des relations personnelles exercées par Monsieur B______ avec ses enfants" et encore (ad 19) "la recourante n'a cessé de faire obstacle à l'exercice des relations personnelles entre Monsieur B______ et ses filles, raison pour laquelle ce dernier a finalement dû introduire la requête en fixation du droit aux relations personnelles du 7 juin 2017". De manière contradictoire et sans doute pour les besoins de la cause, B______ a certes également prétendu, sous chiffres 9 et 10 de la même écriture devant la Chambre de surveillance que "la communication parentale s'est brutalement détériorée au cours de l'année 2017" et que "Madame A______ s'est opposée de manière inexpliquée et systématique aux décisions prises par l'intimé concernant ses filles ainsi qu'à l'exercice des relations personnelles entre Monsieur B______ et ses enfants au sein de la maison que ce dernier a pourtant acquis (sic) à cet effet". Au vu de ce qui précède, force est de constater que B______ n'a pas établi l'existence de faits nouveaux importants qui justifieraient de modifier l'attribution de l'autorité parentale. Il résulte en effet de ses propres allégations que les relations qu'il a entretenues avec la mère de ses deux filles étaient déjà tendues après le retour de celles-ci en Suisse en 2014 et il appert que même avant 2017 il n'avait pas pu exercer son droit de visite ailleurs qu'en Suisse; il a également prétendu que la mère de ses filles refusait de lui communiquer toute information à leur sujet. La situation est dès lors demeurée stable depuis la séparation des parties.
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C/12358/2017-CS B______ se prévaut par ailleurs de l'achat de la maison ______ [en France], qu'il considère comme un fait nouveau au sens de l'art. 298d CC. Or, tel n'est pas le cas. Si l'acquisition de ce bien immobilier peut avoir une importance dans la fixation des modalités du droit de visite, elle ne saurait constituer un fait nouveau qui justifierait de modifier l'attribution de l'autorité parentale. Pour le surplus, la Chambre de surveillance constate que la mère est adéquate dans la prise en charge des enfants, lesquelles se portent globalement bien. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 298d CC n'étant pas remplies, l'autorité parentale ne saurait être attribuée conjointement aux deux parents. Le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée sera par conséquent annulé, l'autorité parentale demeurant attribuée à la seule A______. 4. Reste à déterminer si les modalités du droit de visite telles qu'elles ont été fixées par le Tribunal de protection sont conformes à l'intérêt des enfants. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal de protection a réservé au père un large droit de visite durant les vacances scolaires, considérant que celui-ci vivant en F______, il ne lui était pas possible de voir ses filles de manière régulière durant le weekend, ce qui justifiait qu'il bénéficie de périodes de vacances un peu plus importantes que la mère. Cette dernière, dans son recours, a finalement accepté, pour l'essentiel, les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal de protection, puisqu'elle ne remet pas en cause le week-end de Pentecôte, systématiquement attribué au père, et propose que ce dernier bénéficie de quatre week-ends annuels, alors que le
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C/12358/2017-CS Tribunal de protection n'en a prévu que trois. La recourante ne conteste pas davantage la répartition des vacances de Noël, de Pâques et d'été, ni le fait que le droit de visite puisse s'exercer hors de Suisse, ce qui était un point essentiel pour B______. Le seul point litigieux est l'attribution systématique au père de la semaine de vacances d'octobre et de février. Ces modalités privent certes la recourante d'organiser des activités avec ses filles durant ces deux semaines. Elle bénéficiera toutefois de la moitié des vacances de Noël pour faire, par exemple du ski, de même que de la moitié des vacances de Pâques et d'été et de la plupart des week-ends, de sorte que la durée du temps libre qu'elle pourra passer avec ses enfants demeure importante, même sans l'attribution, en alternance, de la semaine d'octobre ou de février. Compte tenu de l'éloignement géographique important entre le père et les enfants et de l'impossibilité pour le premier de les voir avec une régularité suffisante durant les périodes scolaires, il se justifie, conformément à la décision prise par le Tribunal de protection, de répartir les vacances non pas de façon parfaitement équivalente entre les deux parents, mais de privilégier le père. Il appartiendra pour le surplus aux parties de faire preuve de souplesse, dans l'intérêt bien compris de leurs enfants, afin de répartir différemment les périodes de vacances, d'accord entre elles, si nécessaire. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il concerne l'organisation du droit de visite, sera confirmé. Le nombre de week-ends par année réservés au père demeurera ainsi fixé à trois, B______ n'ayant pas recouru contre l'ordonnance du 8 février 2018, étant relevé qu'il n'est pas établi qu'il puisse prendre en charge ses filles pour une durée aussi courte et hors vacances plus d'une fois tous les quatre mois. 4.2.2 En ce qui concerne les modalités des contacts téléphoniques ou par internet, la recourante a repris celles fixées par le Tribunal de protection, tout en y ajoutant la mention suivante: "sauf demande expresse des enfants". Il va de soi que si les mineures manifestent le souhait, lorsqu'elles passent des périodes de vacances avec l'un ou l'autre des parents, de contacter l'autre parent plus souvent que les deux appels hebdomadaires fixés sous chiffre 3 second paragraphe du dispositif de l'ordonnance querellée, ce souhait devra être entendu et suivi d'effet. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 8 février 2018 sera par conséquent complété dans ce sens. 5. La recourante s'oppose à l'invitation qui lui a été faite d'initier un suivi individuel. 5.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère (…) à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
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C/12358/2017-CS de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). 5.2 L'invitation faite à la recourante d'entreprendre un suivi individuel fait partie des mesures qui peuvent être prononcées par le Tribunal de protection sur la base de l'art. 307 al. 3 CC. Le Tribunal de protection a justifié cette mesure par le fait qu'il importait que la mère puisse travailler sur un processus d'autonomisation de ses filles et sur ses appréhensions relatives aux capacités de prise en charge de leur père. Or, l'invitation faite à la recourante n'est pas contraignante et il paraît douteux d'une part qu'elle s'y soumette si elle y est opposée et d'autre part, même en cas de mise en œuvre du suivi préconisé, que celui-ci donne des résultats favorables faute d'adhésion de la recourante. Par ailleurs, il résulte des conclusions du recours que A______ a finalement accepté, pour l'essentiel, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de protection, y compris son exercice en dehors du territoire suisse, modalité à laquelle elle s'était opposée jusque-là. Cela semble attester du fait que la recourante admet non seulement que ses filles puissent se détacher d'elle, mais également qu'elle fait confiance à B______ dans la prise en charge de celles-ci. Il n'apparaît par conséquent pas qu'un suivi thérapeutique soit nécessaire, sauf si la recourante devait en éprouver spontanément le besoin. Le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent annulé. 6. La procédure, qui porte pour l'essentiel non pas sur des mesures de protection, mais sur l'autorité parentale et les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 600 fr. et, compte tenu de l'issue de la procédure, répartis à parts égales entre les parties. Chacune d'elles sera par conséquent condamnée à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature familiale de la cause, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/12358/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/1665/2018 rendue le 8 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12358/2017-6. Au fond : Annule les chiffres 1 et 8 de l'ordonnance attaquée. Complète le chiffre 3 second paragraphe du dispositif de l'ordonnance attaquée de la manière suivante: Instaure un contact hebdomadaire téléphonique ou par le biais d'internet entre le père et les mineures, limité à deux appels hebdomadaires durant les vacances passées avec l'un ou l'autre des parents, sauf demande expresse des enfants. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. Les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne en conséquence A______ et B______ à verser, chacun, la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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C/12358/2017-CS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.