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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2020 C/12260/1999

16 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,838 mots·~19 min·3

Résumé

CLaH96.51; CLaH96.5.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12260/1999-CS DAS/6/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 JANVIER 2020 Recours (C/12260/1999-CS) formé en date du 13 juin 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, France, comparant par Me Tatiana TENCE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 janvier 2020 à : - Monsieur A______ c/o Me Tatiana TENCE, avocate Place du Bourg-de-Four 8, CP 3707, 1211 Genève 3. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée pour information à : - MINISTERE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU BUREAU DU DROIT DE L'UNION (BDIP) Attn Mesdames D______ et E______. ______, ______, France.

C/12260/1999-CS - 2 - Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à : - Madame F______ précédemment : ______, France, actuellement sans domicile ni résidence connus.

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C/12260/1999-CS EN FAIT A. a. [A______] (désormais A______), né en 1978 et F______, née [F______, nom de jeune fille] en 1972, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2000. Le couple a donné naissance à trois enfants : H______, née le ______ 1999, I______, né le ______ 2001, tous deux désormais majeurs et J______, née le ______ 2002. Les époux F______/[A______] se sont séparés en 2005. b. A la suite d'un grave accident de moto subi par A______ en mai 2005 et d'une tentative de suicide de F______ en juillet 2005, le Service de protection des mineurs est intervenu et a placé les trois enfants, avec l'accord des parents, chez leurs grands-parents paternels, K______/L______, domiciliés à M______ (France). c. Par ordonnance du Tribunal tutélaire (désormais : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) du 31 mai 2006, la garde des trois enfants a été retirée à leurs parents et les mineurs ont été placés auprès de leurs grands-parents paternels, auprès desquels ils se trouvaient déjà. Un droit de visite a été réservé à la mère; le droit de visite du père a été suspendu. Une curatelle de surveillance et de financement du placement, pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs, ainsi que pour l'organisation et la surveillance des relations personnelles a été instaurée. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 16 novembre 2006. d. Par la suite, le droit de visite du père a été rétabli; il était prévu qu'il s'exerce dans un Point rencontre à l'occasion des week-ends que les enfants devaient passer à Genève chez leur mère. e. Il résulte de la procédure que H______ a intégré un foyer à Genève dans le courant de l'année 2009, puis a à nouveau été placée chez ses grands-parents paternels par décision du Tribunal de protection du 9 février 2016. f. Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et F______, a notamment attribué à la mère l'autorité parentale sur les trois enfants, confirmé le retrait du droit de garde à la mère et attribué la garde au Tribunal tutélaire, confirmé le placement des mineurs auprès de leurs grands-parents paternels, les curatelles visant à surveiller et à financer le placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs, de même que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ayant été

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C/12260/1999-CS maintenues. Le droit de visite du père a été suspendu, alors que la mère a été mise au bénéfice d'un droit de visite usuel. g. En janvier 2016, F______ s'est installée sur territoire français. Le 12 juin 2015, A______ s'est remarié avec N______, dont il a pris le nom de famille et avec laquelle il a eu deux enfants; il a également déménagé en France à la fin de l'année 2016. h. La situation des trois enfants a continué d'être suivie par le Service de protection des mineurs et le Tribunal de protection. Il ressort d'un courrier du Service de protection des mineurs du 30 septembre 2016 au Tribunal de protection que les trois enfants n'avaient plus aucune relation avec leurs parents, sous réserve, pour les deux plus jeunes, de contacts sur les réseaux sociaux avec leur mère. Tous trois étaient suivis à Genève par une pédopsychiatre. i. Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal de protection a étendu les pouvoirs des curateurs des trois mineurs à la gestion de leurs créances alimentaires et a invité le Service de protection des mineurs à prendre des mesures visant à la reprise des liens entre les parents et les enfants. B. a. Par courrier du 19 mars 2018, le Service de protection des mineurs a sollicité auprès du Tribunal de protection le transfert des mesures de protection en faveur des mineurs J______ et I______ aux autorités françaises compétentes. Le Service de protection des mineurs relevait que les enfants étaient placés depuis plusieurs années auprès de leurs grands-parents paternels en France. I______ était scolarisé à O______ (France) et J______ terminait son brevet des écoles à M______ (France). Les grands-parents étaient parfaitement adéquats et le placement des mineurs auprès d'eux n'était en aucune manière remis en cause. Toutefois, les grands-parents pouvaient par moments être dépassés par les comportements des deux adolescents et ils interpellaient alors le Service de protection des mineurs, sollicitant le placement en urgence à Genève de l'un ou l'autre des mineurs. Or, compte tenu de leur domiciliation en France, le Service de protection des mineurs genevois n'était pas en mesure d'apporter toute l'aide nécessaire. Les deux parents étaient également domiciliés en France depuis 2016 et ne collaboraient pas avec le Service de protection des mineurs, ce qui rendait l'exercice des mandats de celui-ci encore plus difficile. L'intervention des services compétents français était dès lors susceptible de mieux répondre à l'intérêt des mineurs. b. Par courrier du 9 avril 2018 et en application de l'art. 5 par. 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi

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C/12260/1999-CS applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le Tribunal de protection s'est adressé au Ministère de la justice, Direction des affaires civiles et du Sceau, Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile à Paris (France), afin que celui-ci prie l'autorité compétente selon l'organisation judiciaire française de reprendre en son for la mesure concernant les mineurs I______ et J______. Le Tribunal de protection mentionnait les curatelles de surveillance et de financement du placement, pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs, ainsi que pour l'organisation et la surveillance des relations personnelles entre les enfants et leurs parents. c. Par courrier du 20 avril 2018, le Ministère français de la justice a informé le Tribunal de protection de ce que le Procureur de la République compétent avait été saisi. d. Dans une lettre du 23 mai 2018 adressée au Tribunal de protection, K______/L______ exposaient qu'ils ne parvenaient plus à faire face au comportement de J______, laquelle nécessitait d'un encadrement efficace et de perspectives professionnelles, alors qu'elle achevait sa scolarité obligatoire. Ils avaient demandé son placement en foyer à Genève, car elle était en âge de débuter un apprentissage; leur propre état de santé ne leur permettait pas "d'aller au-delà". Dans un nouveau courrier du 27 juin 2018, les époux F______/[A______] indiquaient que si le comportement de J______ s'était amélioré, c'était en revanche I______ qui "partait à la dérive". Ils ne parvenaient dès lors plus à assumer la responsabilité des deux adolescents. Dès le 1 er juillet 2018, ils ne souhaitaient plus que I______ loge chez eux. e. Le 10 juillet 2018, le Tribunal de protection a relancé le Ministère français de la justice, sollicitant la confirmation de l'acceptation du for. f. Le 9 août 2018, le Ministère français de la justice indiquait avoir à son tour relancé le Procureur de la République. Le 12 septembre 2018, ce même Ministère de la justice précisait que les services sociaux avaient été saisis et qu'une évaluation sociale était en cours. C. a. Le 9 janvier 2019, A______ s'est adressé au Tribunal de protection en sollicitant que celui-ci se dessaisisse de la cause, faute de compétence territoriale, tous les intéressés étant domiciliés en France, ce qui impliquait la levée du mandat de curatelle confié au Service de protection des mineurs. Il résulte du dossier que l'intervention de A______ résultait du fait qu'il était interpellé par le Service de protection des mineurs afin qu'il fournisse

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C/12260/1999-CS différents éléments visant à réévaluer sa participation financière aux frais de placement des enfants. b. Le 10 janvier 2019, le Tribunal de protection indiquait à A______ que les autorités françaises avaient été saisies par courrier du 9 avril 2018 et qu'il restait dans l'attente de leur détermination sur la reprise des mesures. c. Par un nouveau courrier du 8 mai 2019, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il rende une décision formelle relativement à sa compétence. D. Par décision DTAE/2771/2019 du 14 mai 2019, le Tribunal de protection a indiqué à A______ que, faute de compétence locale, il se trouvait dans l'impossibilité de libérer les curateurs de leurs fonctions. Le Tribunal de protection ne pouvait par conséquent entrer en matière sur sa requête; A______ était invité à s'adresser aux autorités compétentes. Le Tribunal de protection a notamment invoqué l'art. 14 CLaH96 et soutenu qu'il appartenait désormais aux autorités françaises de reprendre, adapter, voire lever les mesures prononcées en Suisse, le Tribunal de protection ne disposant plus d'une telle compétence. Au surplus, il ne serait pas conforme à l'intérêt des mineurs concernés de prononcer la mainlevée des mesures de protection en vigueur sans s'être assuré préalablement de leur correcte prise en charge dans leur nouveau lieu de vie, ce à quoi tendait la demande d'évaluation requise par les autorités françaises. E. a. Le 13 juin 2019, A______ a formé recours contre la décision du 14 mai 2019, reçue au plus tôt le lendemain, concluant à son annulation et cela fait, à la constatation du défaut de compétence territoriale des autorités genevoises à compter de son déménagement en France le 30 novembre 2016, au renvoi de la cause au Tribunal de protection aux fins de la levée de toutes les mesures de protection encore en force, ainsi que la libération des curateurs du Service de protection des mineurs de leurs fonctions, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat. Il a soutenu, en substance, que les mesures de protection avaient été prononcées en 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la ClaH96 citée par le Tribunal de protection, en vigueur pour la Suisse depuis le 1 er juillet 2009 et pour la France depuis le 1 er février 2011. Or, selon l'art. 53 de la CLaH96, la Convention ne s'appliquait qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat (al. 1) et la Convention s'appliquait à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'Etat où les mesures avaient été prises et l'Etat requis (al. 2). Le recourant relevait en outre que deux des enfants étaient désormais majeurs. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

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C/12260/1999-CS c. Par courrier du 23 aout 2019, A______ a produit des pièces nouvelles relatives à l'assurance maladie de ses enfants. d. F______, mère des mineurs, ne s'est pas prononcée sur le recours formé par A______, le courrier qui lui a été envoyé à l'adresse mentionnée sur le recours étant revenu au greffe de la Chambre de surveillance avec la mention "inconnu à cette adresse". e. Le 1 er octobre 2019, un rapport médico-social a été établi par une assistante sociale d'un service social du Département de l'Ain, lequel faisait suite à des entretiens s'étant déroulés au mois de juillet 2018 avec I______ et J______, ainsi qu'avec leurs grands-parents. Il en ressortait, en conclusion, qu'au moment où les entretiens avaient eu lieu les époux F______/[A______], ainsi que I______ et J______ n'avaient pas souhaité la mise en place d'une mesure éducative amiable, car la situation s'apaisait "et que chacun souhaitait que les choses reprennent leur cours". Les services sociaux avaient précisé à la famille A/F/H/I/J/K/L______ qu'en cas de besoin ses différents membres pouvaient les solliciter, ce qui n'avait toutefois pas été fait au moment où le rapport avait été rendu. Au terme de son rapport, l'assistante sociale précisait ce qui suit: "nous ne proposons aucune suite à cette information préoccupante". f. Le 9 octobre 2019, le Ministère français de la justice indiquait ce qui suit à la Chambre de surveillance: "la saisine des rapports sociaux par le Procureur de la République, saisi de votre demande de coopération, vaut décision d'acceptation. Le rapport indique de plus que la mineure habite en France, que les services sociaux suivent la situation et restent à disposition des grandsparents et de la mineure si besoin d'une nouvelle intervention". Le Ministère de la justice précisait en outre qu'il procédait à la clôture du dossier. g. Un délai au 8 novembre 2019 a été imparti aux parties et intervenants à la procédure pour se prononcer sur les documents reçus du Ministère français de la justice, avec la précision que la cause serait mise en délibération à l'échéance de ce délai. h. Dans ses observations du 8 novembre 2019, A______ relevait que l'envoi du Ministère de la Justice français confirmait clairement que les services compétents français s'étaient saisis de la situation des enfants H/I/J______ et avaient traité activement leur situation au mois de juin 2018 déjà, ce que le Service de protection des mineurs genevois ne pouvait ignorer, compte tenu de ses contacts avec ses homologues français. A______ déclarait enfin persister dans les conclusions prises dans son recours.

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C/12260/1999-CS EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours, interjeté par écrit et dûment motivé, devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 LaCC), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père des enfants concernés par les mesures, dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable. 2. Il sera constaté d'entrée de cause que H______ est devenue majeure le 14 mai 2017 et I______ le 7 juin 2019, de sorte que les mesures de protection prononcées en leur faveur sont désormais caduques. Seule J______ demeure par conséquent concernée par lesdites mesures, étant toutefois relevé qu'elle accédera à son tour à la majorité le 16 août 2020. 3. 3.1.1 A teneur de l'art. 5 ch. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (CLaH96), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009 et pour la France le 1er février 2011, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. A teneur du ch. 2, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Il y a lieu de déterminer au regard de toutes les circonstances à partir de quel moment un changement de résidence de l'enfant entraîne une certaine intégration dans un nouvel environnement social, au point que le maintien de la compétence au lieu de la précédente résidence n'est plus approprié. Un transfert de compétence peut se produire de plein droit dans l'hypothèse d'un tel changement, étant donné qu'aucune exception n'est prévue en faveur d'une "perpetuatio fori" et qu'il n'y a pas de raison pour modifier les solutions appliquées dans le cadre de la Convention de 1961 (BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 179 n. 517).

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C/12260/1999-CS Dans les rapports entre les Etats contractants, la CLaH96 remplace la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (art. 51 CLaH96). 3.1.2 Selon l'art. 1 de la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs conclue à La Haye le 5 octobre 1961 (CLaH61), entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 et pour la France le 10 novembre 1972, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont, sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5 al. 3 de la Convention, compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de déplacement de la résidence habituelle d'un mineur d'un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées (art. 5 paragraphe 1 CLaH61) et sont reconnues dans l'Etat de la nouvelle résidence (art. 7). Les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu'après avis préalable auxdites autorités (art. 5 paragraphe 2). 3.2 Tant la Suisse que la France étaient liées par la CLaH61 au moment du prononcé des mesures de protection prises en faveur des enfants H/I/J______. Conformément à l'art. 51 CLaH96, cette dernière convention a ensuite remplacé celle de 1961 dans les rapports entre ces deux pays, de sorte que, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant, elle est applicable. Selon l'art. 5 ch. 1 de la CLaH96, les autorités de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne; le Tribunal de protection, ainsi que le Tribunal de première instance étaient par conséquent compétents pour prononcer de telles mesures lorsque les mineurs étaient domiciliés sur territoire genevois. Or, il ressort du dossier que les trois enfants ont été placés chez leurs grands-parents paternels à M______ (France) dans le courant de l'année 2005. Jusqu'en 2016, tant F______ que A______ se trouvaient toutefois encore sur territoire suisse, avant de partir définitivement pour la France en 2016; quant à l'aînée des enfants, H______, elle a été placée dans un foyer à Genève en 2009, puis est retournée à M______ (France), chez ses grands-parents, en 2016 également. Depuis lors, aucun membre de la famille A/F/H/I/J/K/L______ ne se trouve plus sur le territoire suisse et il convient d'admettre que J______, seule enfant de la fratrie encore mineure, s'est, depuis longtemps, intégrée dans son environnement social français, de sorte qu'aucun élément ne permet plus de justifier le maintien de la compétence des autorités judiciaires genevoises. Il convient au contraire de retenir qu'un transfert de compétence s'est opéré de plein droit en faveur des

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C/12260/1999-CS autorités françaises, ce que celles-ci ont d'ailleurs finalement admis, aucune exception n'étant prévue en faveur d'une perpetuatio fori. Il découle de ce qui précède que, certes, le Tribunal de protection n'a plus la compétence de modifier ou de lever les mesures de protection prononcées antérieurement, cette compétence ayant été transférée aux autorités françaises, ce qu'il a constaté de manière conforme au droit dans la décision attaquée. Toutefois, les curateurs désignés à Genève n'ont, pour leur part, plus aucune compétence pour exercer le mandat qui leur avait été confié et ils ne sauraient par conséquent poursuivre leur mission. Au vu de ce qui précède et afin que la situation juridique soit parfaitement claire, la décision litigieuse sera annulée et il sera constaté que la compétence de prononcer des mesures de protection en faveur de J______ ou de modifier les mesures existantes appartient désormais aux autorités françaises. Il sera également constaté que les curateurs désignés à Genève n'ont plus aucune compétence pour exercer le mandat qui leur avait été confié. 4. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et 67 B du règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Le recourant, qui concluait à la levée des mesures, n'ayant pas entièrement obtenu gain de cause, les frais seront mis pour moitié à sa charge et pour moitié à la charge de l'Etat. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à lui restituer la moitié de son avance de frais, soit 200 fr. Il n'est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/12260/1999-CS PAR CES MOTIFS,

La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/12260/1999 prise le 14 mai 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12260/1999. Au fond : Annule la décision attaquée et cela fait: Constate que les mesures de protection prononcées en faveur de H______, née le ______ 1999 et de I______, né le ______ 2001 par le Tribunal de première instance et par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont devenues caduques, en raison de leur accession à la majorité. Constate que la compétence pour prononcer des mesures de protection en faveur de la mineure J______, née le ______ 2002, ou pour modifier les mesures prononcées en sa faveur par le Tribunal de première instance et par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant appartient aux autorités françaises. Constate en conséquence que les curateurs désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'ont plus compétence pour exercer le mandat qui leur avait été confié. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., y compris les publications dans la Feuille d'avis officielle. Les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de l'Etat. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la moitié de son avance de frais, soit 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/12260/1999-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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