REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12232/1999-CS DAS/85/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 29 AVRIL 2019
Recours (C/12232/1999-CS) formé en date du 23 avril 2019 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à B______, Unité C______, sise ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 avril 2019 à : - Monsieur A______ B______ – Unité C______ ______, ______. - Monsieur D______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Direction de B______ ______, ______.
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C/12232/1999-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/2168/2019 du 9 avril 2019, notifiée à A______ le 16 avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a notamment rejeté le recours formé le 1er avril 2019 par A______ contre la décision médicale du 28 mars 2019 lui prescrivant un traitement sans consentement (ch. 2 du dispositif), ainsi que sa demande de levée de la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée le 2 septembre 2014 par le Tribunal de protection (ch. 5) et maintenu en conséquence le placement à des fins d'assistance de A______ auprès de B______, [à l'adresse] ______ (ch. 6). b) Par courrier expédié le 23 avril 2019 et reçu le 24 avril 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il fait valoir, dans une lettre peu claire, être victime de nombreuses injustices et forme plusieurs griefs à l'égard de différents médecins et de son curateur. Il a déposé des documents complémentaires le 26 avril 2019. c) Une audience s'est tenue par devant la Cour le 29 avril 2019. B. a) A______, né le ______ 1939, souffre, selon la dernière expertise psychiatrique dont il a fait l'objet, rendue le 5 avril 2019, d'une schizophrénie paranoïde d'évolution chronique ayant nécessité 18 hospitalisations en milieu psychiatrique. Du fait du syndrome de persécution, A______ a commis depuis de nombreuses années des actes hétéro-agressifs envers des tiers, désignés de façon délirante comme des persécuteurs. L'hospitalisation n'avait pas été suffisante pour apaiser ces comportements agressifs. Il était dans le déni de sa pathologie, n'adhérait pas au traitement et n'en reconnaissait pas la nécessité. Il ne disposait pas de sa capacité de discernement en matière de soins. Ces comportements agressifs, soustendus par son délire de persécution, faisaient courir à autrui de graves risques d'atteinte à l'intégrité corporelle. Un traitement sans consentement était nécessaire, aucune autre mesure moins contraignante ne pouvant être mise en place. Au jour de l'expertise, A______ présentait toujours des idées délirantes de persécution associées à une tension interne importante. Ses propos étaient projectifs et menaçants. Le risque de passage à l'acte était bien présent et justifiait la poursuite du traitement. b) A______ a fait l'objet, le 14 janvier 2004, d'une mesure de tutelle, convertie, depuis le 1 er janvier 2013, en curatelle de portée générale. Le 24 juillet 2014, A______, qui avait déjà été hospitalisé en milieu psychiatrique à une quinzaine de reprises, a fait l'objet d'une hospitalisation non volontaire à B______, induite par l'arrêt de son traitement. Des troubles du comportement avec hétéro-agressivité étaient notamment relevés.
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C/12232/1999-CS Par décision du Tribunal de protection du 2 septembre 2014, confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 septembre 2014, cette hospitalisation a été prolongée pour une durée indéterminée. Par la suite, le Tribunal de protection a ordonné le placement de A______ dans plusieurs EMS, placements qui ont à chaque fois dû être interrompus au profit d'une nouvelle hospitalisation à la [clinique psychiatrique] B______ dans un contexte similaire de troubles de comportement de type hétéro-agressifs sur rupture du traitement. Saisies à plusieurs reprises par A______, les instances de recours ont confirmé les décisions du Tribunal de protection. c) A______ vit séparé de son épouse depuis plusieurs années. Celle-ci a notamment déposé plainte pénale contre lui en 2011 pour séquestration. La jouissance exclusive du logement conjugal, sis à E______ [GE], a été attribuée à l'épouse de A______ par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2015. d) Par ordonnance du 14 février 2019, confirmée par la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 1er septembre 2014 en faveur de A______ à [l'EMS] F______ sis à G______ [GE]. Le Tribunal de protection a considéré que A______ était stable au niveau psychiatrique et que, concernant la suite de son projet de soins, une place s'était libérée dans l'EMS F______ à G______. Selon le Docteur H______, cet établissement était adapté aux besoins de la personne concernée, étant précisé que son maintien sous le régime du placement à des fins d'assistance demeurait nécessaire, sa compliance au traitement restant fragile. e) Par courrier du 26 mars 2019 la Doctoresse I______, médecin interne à B______, a informé le Tribunal de protection que, le 24 mars 2019, A______ avait physiquement agressé sans raison un animateur de l'EMS alors que celui-ci l'accompagnait à l'église. Dans ce contexte un certificat d'hospitalisation avait été signé et A______ avait été réadmis à B______ pour sa 19 e hospitalisation en milieu psychiatrique. La doctoresse sollicitait le transfert du lieu d'application du placement à B______. Depuis la fin de sa dernière hospitalisation l'état de A______ était fragile car il refusait systématiquement son traitement de J______ [aripiprazole] 15 mg; son délire chronique de persécution persistait. Dans son recours, A______ s'exprime de la manière suivante concernant l'altercation précitée avec un animateur de l'EMS : "L'animateur ne voulait pas aller à l'Eglise, c'était un imposteur, il voulait s'occuper de mon fils, je l'ai pris à la gorge et lui ai dit de laisser mon fils tranquille. En rentrant il parlait italien (…) et
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C/12232/1999-CS j'ai compris qu'il voulait me laisser en France. J'ai pensé d'être violent si ça se serait passé." Transporté le jour même en ambulance à B______, A______ ajoute que les deux couteaux qu'il avait sur lui ont été confisqués, précisant "je ne voulais pas les salir contre des misérables personnes et j'ai rien fait". Par ordonnance du 27 mars 2019 le Tribunal de protection, faisant suite au signalement de la Doctoresse I______, a prescrit l'exécution du placement auprès de B______. f) Selon l'équipe soignante de B______, A______ se montre actuellement irritable, tendu et agressif avec le personnel soignant au point que des mises en chambre fermée ont dû être instaurées. Lors de fouilles de sa chambre un couteau avait été retrouvé. A______ était suspecté d'avoir déclenché deux feux dans l'unité. Il niait tout acte de violence et se disait victime de criminalité, de l'Etat et des médecins. Il mettait sa santé et celle d'autrui en danger. Des neuroleptiques avaient dû lui être injectés à plusieurs reprises dans des contextes d'agitation délirante, ce qui avait permis une certaine amélioration de son comportement. Désormais la prise de neuroleptiques se faisait par la bouche et, en cas de refus, une injection était possible. g) Le dossier médical de A______ contient un plan de traitement daté du 28 mars 2019 précisant le traitement médicamenteux et notamment la prise d'un neuroleptique J______ 15 mg par voie buccale dans le but d'instaurer par la suite un traitement dépôt injectable et, en cas de refus du patient, le traitement d'aripiprazole injectable IM 9.75, avec possibilité de le substituer, en cas d'indisponibilité, par de l'Haldol injectable. h) Le 1 er avril 2019, A______ a recouru contre la décision de traitement sans consentement du 28 mars 2019. Le 3 avril 2019, il a demandé la levée du placement à des fins d'assistance. i) Lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection le 9 avril 2019 à B______, A______ a confirmé son recours contre le traitement sans consentement et a affirmé qu'il ne prenait pas le traitement neuroleptique à cause des effets secondaires. Il a précisé qu'il ne l'avait jamais pris et que ça allait très bien. Le Docteur K______ a déclaré que le traitement de J______ avait été administré au patient par injection mais qu'il n'avait pas rempli le formulaire idoine. Ce traitement avait été administré sans consentement sur la base de l'article 434 du Code civil. La prise de traitement était nécessaire au moment de l'admission car le risque hétéro-agressif était très élevé. Désormais le traitement se poursuivait par la bouche. Il s'agissait de la même molécule. Il n'y avait pas eu d'injections depuis une semaine. Le placement à des fins d'assistance devait être maintenu car en cas
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C/12232/1999-CS de sortie du patient, il y avait un fort risque d'agressivité ainsi que d'interruption du traitement. D______, curateur de A______, a déclaré que, selon lui, la mesure de placement à des fins d'assistance était incontournable. En 2015/2016, lorsque A______ recevait son traitement par injection, la situation était meilleure. Au cours de la période où le traitement se faisait par voie buccale, A______ ne l'avait suivi qu'irrégulièrement, pour finalement l'interrompre. Les recherches de lieux de vie pour son pupille devenaient de plus en plus problématiques; l'EMS F______ n'était pas certain de pouvoir le reprendre après son agression. Le curateur de A______ appuyait la position du Docteur K______. j) Lors de l'audience de la Cour du 29 avril 2019, A______ a confirmé son recours. Il souhaitait quitter B______ pour réintégrer son domicile de E______. Il n'entendait pas prendre de traitement médicamenteux car cela n'était pas nécessaire. Au besoin, il pourrait bénéficier de l'aide de son propre médecin, plus compétent que les autres. Le curateur de A______ a indiqué qu'il adhérait pleinement aux considérants de l'ordonnance querellée et qu'il confirmait les déclarations qu'il avait faites devant le Tribunal de protection le 9 avril 2019. Aucun fait nouveau n'était intervenu depuis lors, les choses suivaient leur cours à B______. Le Docteur K______, médecin ______ de l'Unité C______ à B______ dans laquelle A______ se trouve actuellement, n'a pas pu être entendu comme témoin lors de cette audience car A______ a refusé de le délier de son secret médical. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. Le recourant s’oppose tant à son placement qu'à son traitement sans consentement. Le Tribunal de protection a retenu que le placement devait être maintenu car, en cas de sortie, il existait un fort risque que A______ interrompe son traitement et
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C/12232/1999-CS devienne agressif. Le traitement sans consentement était en outre fondé au moment de son administration et se justifiait toujours compte tenu des risques graves à l'intégrité corporelle que A______ faisait courir à autrui. 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). 2.1.2 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance (art. 433 al. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées (al. 3). Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque (1) le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, (2) la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement et (3) il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses (art. 434 al. 1 ch. 1 à 3 CC). 2.2 En l'espèce, il résulte de l'expertise effectuée le 5 avril 2019 que le recourant souffre, depuis plusieurs années, d'une schizophrénie paranoïde d'évolution chronique dont il n'est pas capable de reconnaître l'existence. En raison de cette pathologie, il est indispensable que le recourant prenne régulièrement un traitement médicamenteux (soit actuellement le traitement de J______ 15 mg par jour), à défaut de quoi il fait courir à autrui de graves risques d'atteinte à l'intégrité corporelle. Le recourant, qui est dans le déni de sa pathologie, n'adhère cependant pas au traitement médical nécessaire pour soigner ses troubles. Il a encore confirmé lors de l'audience devant la Cour qu'il n'entendait pas prendre ledit traitement. Le curateur du recourant a également confirmé que la situation de son pupille s'était
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C/12232/1999-CS dégradée depuis que les injections de médicaments avaient cessé, car le recourant ne prenait pas régulièrement son médicament par voie buccale. Une assistance médicale assurant la poursuite dudit traitement lui est dès lors indispensable. L'expert a confirmé sur ce point que, puisque le recourant ne disposait pas de la capacité de discernement en matière de soins, un traitement sans consentement (soit notamment J______ par injection) était nécessaire pour préserver son entourage de graves risques d'atteinte à leur intégrité corporelle, aucune autre mesure moins contraignante ne pouvant être mise en place. Ce traitement ne peut être poursuivi adéquatement dans une autre institution que B______. Le dernier essai de placement du recourant dans un EMS s'est en effet soldé par un échec, puisque le recourant, qui avait cessé de prendre son traitement, a physiquement agressé sans raison un animateur de l'EMS en question. Les explications incohérentes fournies par A______ dans son recours au sujet de cette altercation et les indications inquiétantes qu'il a fournies concernant l'usage des couteaux qu'il avait en sa possession, confirment au demeurant que celui-ci ne dispose pas de sa capacité de discernement et qu'il est susceptible de se montrer physiquement violent envers son entourage, mettant ainsi celui-ci en danger. En tout état de cause, le recourant ne peut, comme il le souhaite, réintégrer son ancien appartement, puisque la jouissance exclusive de celui-ci a été attribuée à son épouse. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être confirmée. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *
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C/12232/1999-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2019 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2168/2019 rendue le 9 avril 2019 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12232/1999-4. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.