REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12016/2017-CS DAS/164/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 27 AOÛT 2018 Recours (C/12016/2017-CS) formé en date du 12 avril 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (NE), comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 août 2018 à : - Madame A______ c/o Me Martin AHLSTRÖM, avocat Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte Hôtel de Ville Rue de l'Hôtel de Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/9 -
C/12016/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1160/2018 du 30 janvier 2018, communiquée le 9 mars 2018 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné la poursuite d'un suivi pédopsychiatrique régulier en faveur du mineur D______, né le ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), ordonné à A______ de faire en sorte que son fils intègre dès à présent une crèche de façon effective et régulière (ch. 2), fait instruction à A______ d'une part de poursuivre son suivi psychiatrique individuel de façon sérieuse et régulière et, d'autre part, de collaborer de façon constructive, effective et régulière avec le curateur et plus largement avec les professionnels en charge de son enfant (ch. 3 et 4), instauré une curatelle d'assistance éducative et précisé en conséquence la mission du curateur (ch. 5 et 6), invité A______ à délier les intervenants concernés de leur secret professionnel vis-à-vis du curateur (ch. 7), transmis la cause à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant compétente du canton de Neuchâtel en vue de la désignation du curateur (ch. 8), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 9), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10 et 11). En substance, le Tribunal de protection, qui avait instauré le 3 juillet 2017 par mesures superprovisionnelles une curatelle de portée générale en faveur de A______ et ordonné son placement aux fins de réaliser une expertise psychiatrique et ordonné une tutelle provisoire sur son enfant, né le ______ 2015, a sur la base du rapport d'expertise reçu le 17 octobre 2017, à teneur duquel A______ présente un trouble de la personnalité paranoïaque caractérisé par un important dysfonctionnement relationnel pouvant diminuer son discernement et l'empêcher en conséquence d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, ainsi que conduire à une conflictualité exacerbée à autrui et à un très grand isolement social délétère pour elle-même et son enfant, situation qui pouvait déteindre sérieusement sur l'état mental et le développement psychique de ce dernier, considéré qu'il était nécessaire qu'une curatelle d'assistance éducative soit ordonnée "aux fins de veiller au développement psychique et physique de l'enfant, de même que pour s'assurer de la mise en place en sa faveur d'un suivi pédopsychiatrique et d'un accueil en crèche régulier". Le Service de protection des mineurs avait dans son rapport proposé la même recommandation. B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 avril 2018, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4, 5, 6, 7 et 10 de l'ordonnance et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une procédure C/1______/2010, l'effet suspensif au recours devant lui être restitué préalablement. Elle a conclu en outre à ce que statuant à nouveau, la Cour lui "ordonne de faire en sorte que son fils intègre une crèche de façon régulière et effective", l'ordonnance devant être confirmée pour le surplus.
- 3/9 -
C/12016/2017-CS La recourante développe sur deux pages des griefs relatifs à l'expertise diligentée à la demande du Tribunal de protection. En filigrane on comprend qu'elle reproche au Tribunal de protection d'avoir suivi les conclusions de ladite expertise. Elle expose ne pas répondre au diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque et avoir toujours été correctement sociabilisée, son fils ne présentant aucun signe inquiétant. Elle considère disproportionné et arbitraire d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. A l'appui de son recours, la recourante produit deux certificats médicaux émanant d'un médecin psychiatre de Neuchâtel attestant d'une part le 27 février 2018 suivre A______ depuis le 19 février 2018 et attestant en outre le 30 mars 2018 suivre l'enfant D______ depuis le 25 octobre 2017 et constatant qu'il présente des comportements adéquats, qu'il a le sourire, qu'il a la capacité de décrypter des messages verbaux et non verbaux et d'y répondre adéquatement. En particulier, il ne présente plus d'anxiété de séparation suite à la mise en place d'une guidance mère-fils. Il n'est plus peureux, ni collé à sa mère. Il dispose d'une intelligence et d'un comportement correspondant à son âge malgré les difficultés qu'il semblait présenter initialement suite à son hospitalisation à Genève. Par arrêt du 13 avril 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours. Le 18 avril 2018, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il n'entendait pas revoir son ordonnance. Par courrier du 30 avril 2018, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de céans du fait que A______ avait quitté Genève pour le canton de Neuchâtel le 24 octobre 2017 et n'avoir aucun élément supplémentaire les concernant elle et son fils à communiquer à la Chambre de céans. Pour le surplus, il se référait à son préavis du 13 novembre 2017 et confirmait l'opportunité des mesures instaurées par le Tribunal de protection par l'ordonnance querellée. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les éléments de faits suivants : a) A______, née le ______ 1978, originaire de ______, a donné naissance, hors mariage, le ______ 2015 à l'enfant D______. Elle vit seule avec son enfant, actuellement depuis octobre 2017 à Neuchâtel. b) Saisi fin avril puis début mai 2017 par l'Hospice général, suite au prononcé d'un jugement d'évacuation pour non-paiement du loyer prononcé contre A______, le Tribunal de protection a institué sur mesures superprovisionnelles une curatelle de portée générale à l'égard de A______, ordonné son placement à des fins d'expertise et ordonné ladite expertise, ainsi que prononcé la tutelle provisoire du mineur D______ par diverses ordonnances prononcées courant
- 4/9 -
C/12016/2017-CS juillet 2017. La mesure de curatelle de portée générale et celle de tutelle provisoire de l'enfant ont été levées fin juillet, début août 2017. c) En date du 17 octobre 2017, l'expert commis par le Tribunal de protection a rendu son expertise, laquelle diagnostique chez l'expertisée un trouble de la personnalité paranoïaque avec un syndrome douloureux somatoforme persistant. L'expert conclut que les troubles psychiques dont souffre l'expertisée peuvent compliquer ses rapports avec autrui, son trouble de la personnalité déformant partiellement sa perception à la réalité et l'empêchant dans une certaine mesure d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. L'expert relève cependant que A______ est douée d'une bonne intelligence, d'une excellente mémoire et fait preuve d'un bon fonctionnement cognitif. Elle estime qu'elle n'a pas besoin d'être représentée ou assistée. Ses intérêts doivent toutefois être protégés lorsque le conflit avec des tiers s'exacerbe. Une approche psychothérapeutique ambulatoire est indiquée en raison de son trouble de la personnalité qui engendre une souffrance chez elle, mais aussi chez l'enfant. Le but de ce traitement est de diminuer le vécu de persécution et l'évolution vers un trouble délirant plus patent dans la mesure où l'expertisée est une personne isolée socialement; il s'agit de prévoir pour l'enfant l'intégration à une crèche, ainsi qu'une surveillance par des services de protection pour reconnaître notamment une éventuelle décompensation paranoïaque et dépressive chez l'expertisée ou l'apparition de troubles psychiques chez l'enfant. d) Le 13 novembre 2017, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation duquel ressort la nécessité d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur, afin de veiller à son développement psychique et physique, de s'assurer de la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique, ainsi que d'un accueil en crèche régulier, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence. Le rapport relevait l'isolement social de A______ qui n'a pas d'activité professionnelle et est au bénéfice d'une rente invalidité. L'enfant semble se trouver dans le même isolement et ne fréquente pas de crèche ou d'autres lieux régulièrement. Le rapport estimait que les compétences parentales de A______ étaient présentes, l'enfant étant en bonne santé. La mère et l'enfant ont une relation fusionnelle, qui, vu le jeune âge de l'enfant, n'a pas affecté son développement. e) Par courrier de son conseil du 8 décembre 2017 à l'adresse du Tribunal de protection, A______ s'est opposée aux mesures préconisées par le Service de protection des mineurs dont elle estime qu'elles reposent sur un état de faits incomplet et erroné, tant elle-même que l'enfant se portant bien sur le plan physique comme psychique. f) Lors de l'audience du 30 janvier 2018 tenue par le Tribunal de protection, A______ a déclaré ne pas s'opposer à la mesure de curatelle préconisée par le Service de protection des mineurs, ni à ce que celle-ci soit exercée par les services compétents du canton de Neuchâtel dans lequel elle réside. Elle a exposé que les craintes de désocialisation de l'enfant étaient infondées et a fourni son adresse à
- 5/9 -
C/12016/2017-CS Neuchâtel. Elle-même est suivie sur le plan psychiatrique régulièrement par un médecin à Neuchâtel. Le Service de protection des mineurs a confirmé son préavis lors de cette audience, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger et l'ordonnance querellée prononcée. g) La procédure C/1______/2010 instruite à l'égard de A______ a connu son terme par ordonnance du 13 avril 2018 par laquelle le Tribunal de protection a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'instituer de mesures de protection en faveur de A______ et classé en conséquence la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1CC). 2. En tant qu'elle conclut à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2010, sa conclusion est sans objet dans la mesure où la procédure en question a été classée sans suite par le Tribunal de protection. Paradoxalement, la recourante, qui avait admis à l'audience du Tribunal de protection la nécessité d'une curatelle d'assistance éducative, conclut désormais à l'annulation de cette mesure prononcée par le Tribunal de protection, mais parallèlement à ce qu'il lui soit ordonné "de faire en sorte que son fils intègre une crèche ou toute autre organisation équivalente de façon effective et régulière". Pour autant que l'on puisse considérer que le recours est dès lors suffisamment motivé et les conditions suffisamment claires et précises, la question sera examinée ci-dessous d'office conformément au pouvoir de cognition de la Cour (art. 446 CC). 2.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont momentanément dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes
- 6/9 -
C/12016/2017-CS médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère, ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (MEIER, Commentaire romand, CC I, , ad art. 308 no7 et 9). L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). L'autorité peut ainsi confier à une personne (un travailleur social ou un psychologue) ou à un office le droit de regard et d'information. La personne ou le service ne se voit pas inverti de pouvoir propre. Son rôle consiste à surveiller le développement de l'enfant d'une manière générale ou – comme cela sera le plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura attiré son attention, soit par exemple des problèmes de santé ou de suivi scolaire. Le droit de regard et d'information permet à l'intéressé de se renseigner auprès des père et mère de l'enfant, mais aussi auprès des tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dans cette mesure, le secret de fonction ou le secret professionnel ne lui sont pas opposables (MEIER op. cit. no 18 ad art. 307 CC). Bien que figurant au bas de l'échelle des mesures de protection, le droit de regard et d'information peut aisément être assimilé par les intéressés à une immixtion de l'autorité publique dans la sphère privée familiale. L'autorité se devra donc d'appliquer le principe de proportionnalité (MEIER op. cit. no 21 ad art. 307 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, ressortent de la procédure et de l'état de fait du présent arrêt en particulier les points pertinents suivants : - La procédure dirigée à l'égard de A______ et dans laquelle le Tribunal de protection avait ordonné l'expertise de celle-ci a été classée sans qu'une mesure de protection n'ait été jugée nécessaire à son égard. - La mesure de protection de l'enfant prise dans l'ordonnance querellée l'a été notamment sur la base de l'expertise diligentée dans la procédure précédente et des craintes qu'elle avait suscitées quant à la possible entrave au développement de l'enfant du fait des diagnostics posés à l'égard de la mère.
- 7/9 -
C/12016/2017-CS - La recourante a produit deux certificats médicaux récents à l'appui de son recours aux termes desquels tant elle-même que son fils sont suivis par un médecin de son lieu de résidence et ce de manière régulière, l'enfant ne présentant aucun trouble spécifique en l'état, ce qui apparaît par ailleurs corroboré par le dernier rapport du Service de protection des mineurs. - Parallèlement, la recourante a admis au cours de la procédure et en particulier lors de la dernière audience du Tribunal de protection, avoir besoin d'un appui dans le cadre de la gestion, notamment de la sociabilisation, de son enfant. Elle s'était d'ailleurs déclarée d'accord avec la mesure effectivement prononcée de curatelle éducative à ce moment-là. Elle conclut en outre dans son recours à ce qu'il lui soit "ordonné d'intégrer son fils dans une crèche ou une autre organisation équivalente". L'on comprend bien que la recourante n'est pas opposée à ce qu'une aide des services étatiques compétents puisse lui être prodiguée pour mener à bien l'éducation de son fils. Elle n'en souhaite pas la contrainte, qui constitue le propre de la curatelle d'assistance éducative. Au vu des éléments retenus ci-dessus, la Cour considère que le principe de proportionnalité commande, dans les circonstances présentes, qu'une mesure limitée de droit de regard et d'information de l'autorité de protection du lieu de domicile de la recourante et de son fils soit ordonnée. Le caractère contraignant d'une curatelle d'assistance éducative n'est en l'état pas nécessaire pour que la recourante procède conformément aux recommandations qui lui seront faites et qui lui ont été faites par le passé relatives à son fils. Aucun danger n'est relevé à l'égard de l'enfant quant à son développement du fait des actions que la recourante décide seule. Dans cette mesure, le recours sera admis sur ce point et la mesure ordonnée par le Tribunal de protection transformée en droit de regard et d'information en faveur du service neuchâtelois compétent. La mission dudit service sera de prendre les éléments d'informations et de renseignements permettant de s'assurer de l'évolution favorable du développement de l'enfant D______. Une mesure plus incisive ne se justifie pas. Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés et un droit de regard et d'information prononcé. Le ch. 7 du dispositif, nécessaire à l'exercice du droit de regard, sera reformulé au vu de ce qui précède.
- 8/9 -
C/12016/2017-CS Le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé dans la mesure où il correspond aux conclusions de la recourante. Le ch. 4 dudit dispositif est opportun. Il sera confirmé également, comme le reste de l'ordonnance. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
- 9/9 -
C/12016/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1160/2018 rendue le 30 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12016/2017-8. Au fond : L'admet partiellement. Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Statuant à nouveau sur ces points : Prononce un droit de regard et d'information en faveur du service compétent du canton de Neuchâtel au sens des considérants sur l'enfant D______, né le ______ 2015 et invite A______ à délier en tant que de besoin les médecins de l'enfant de leur secret médical à l'égard du titulaire du droit de regard et d'information. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.