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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.09.2018 C/11855/2013

17 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,891 mots·~9 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11855/2013-CS DAS/200/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 Recours (C/11855/2013-CS) formé en date du 27 avril 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2018 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Bd de St-Georges 16, case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11855/2013-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1714/2018 du 6 avril 2018, communiquée aux parties le 9 avril 2018 pour notification, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a accordé "à B______ et sa fille mineure C______, née le ______ 2012", un droit de visite qui s'exercera au minimum et sauf accord contraire entre les parents selon les modalités suivantes : pendant quatre mois, un samedi sur deux de 14h30 à 18h30, puis un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, le curateur devant proposer par la suite, si besoin, un élargissement de ces relations personnelles avec introduction des nuits et des vacances (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et désigné divers intervenants du Service de protection des mineurs en qualité de curateurs (ch. 2 et 3). Ce faisant, le Tribunal de protection a suivi les recommandations d'un rapport du 27 février 2018 du Service de protection des mineurs. B. Par recours expédié le 27 avril 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, mère de l'enfant, a requis la suppression du droit de visite accordé au père, avec reprise potentielle lorsque l'enfant sera en âge de comprendre "les risques qu'elle encourt avec une personne qui s'est toujours montrée non respectueuse des engagements qu'elle prenait". En substance, elle faisait part du fait que le père de l'enfant n'avait jamais respecté ses engagements, ne s'était jamais présenté aux rendez-vous pour exercer son droit de visite, sans jamais prévenir, ni donner de nouvelles, aboutissant en pratique à une suspension du droit de visite. Elle exposait en outre, que de manière générale depuis cinq ans, le père de l'enfant n'avait jamais entretenu de contact téléphonique avec sa fille pour s'enquérir de sa santé ou de sa situation, ne lui avait jamais rendu visite à l'hôpital lorsqu'elle avait subi une opération importante de plusieurs heures et une convalescence de six semaines, avait été incarcéré pour une longue durée [à l'établissement pénitentiaire] de ______ (VD) et adoptait un comportement anarchique, de sorte que l'enfant n'était pas en sécurité auprès de lui. Ni B______, ni le Service de protection des mineurs n'ont déposé de réponse au recours. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : C______, née le ______ 2012 à Genève, est la fille de A______, née le ______ 1991, originaire de ______ (GE) et de B______, né le ______ 1987, originaire de ______ (VD), lequel a reconnu l'enfant le 30 mai 2017.

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C/11855/2013-CS Le père de l'enfant a rencontré sa fille à une reprise au sein [de l'établissement pénitentiaire] de ______ (VD), le 30 septembre 2016. L'enfant est atteinte de spina bifida et a dû subir tous les six mois une anesthésie générale et de lourdes opérations durant les premiers jours de vie. Elle bénéficie de séances hebdomadaires de psychomotricité, d'ergothérapie et de psychothérapie, ainsi que de logopédie. Elle a besoin d'une assistance à l'intégration scolaire pour accompagner son quotidien et a des besoins très spécifiques. L'enfant bénéficie d'une prise en charge importante qui lui demande beaucoup d'énergie, ce qui est un facteur de stress important. La construction du lien avec le père biologique est immanquablement un facteur de stress supplémentaire pour l'enfant. Si des visites doivent être organisées, elles doivent être accompagnées, afin de la sécuriser. Ces éléments ressortent d'un entretien entre la pédopsychiatre qui suit la mineure et le Service de protection des mineurs du 17 juillet 2017. Par rapport d'évaluation sociale du 27 février 2018, le Service de protection des mineurs a préavisé la fixation de relations personnelles entre l'enfant et son père, conforme à la réglementation prévue par l'ordonnance querellée. Les parents parvenaient à communiquer malgré le fait que la mère avait vécu avec douleur le manque d'implication du père durant toutes les premières années de vie de l'enfant. La situation du père n'était pas stable et il avait fait l'objet d'une incarcération de plusieurs mois. Depuis la reconnaissance de l'enfant, les relations ont été peu fréquentes et peu régulières. Le rapport relève l'inconstance du père et son manque d'investissement manifeste. Il n'était pas présent pour partager la souffrance, les peurs et les doutes, ainsi que pour entourer l'enfant du soutien affectif nécessaire depuis sa naissance. Celle-ci fait l'objet d'un suivi médicopsycho-social quasi quotidien. Le père a proposé de s'investir et de soutenir la mère, ce qui dans les faits n'a jamais été le cas. Malgré cela, il s'agissait de tenter de construire une relation entre le père et l'enfant. Préalablement au prononcé de la décision, la recourante a informé le Tribunal de protection du fait que le père de l'enfant n'avait en outre jamais participé aux besoins financiers de celle-ci sous quelque forme que ce soit. EN DROIT 1. Déposé dans la forme et les délais prévus par la loi par-devant l'instance compétente, le recours est recevable (art. 450 et 450a CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 126 al. 1 LOJ). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir fixé un droit de visite en faveur du père de l'enfant, alors que celui-ci ne s'en préoccupe aucunement, adoptant un comportement anarchique, ne se présentant à aucun rendez-vous et n'étant d'aucune fiabilité. Elle conclut à l'annulation en l'état du droit de visite fixé,

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C/11855/2013-CS tout en se déclarant ouverte à des relations père-fille en cas de changement d'attitude du père. Celui-ci n'a pas réagi au recours. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problème récurrent in enfant et divorce 2006, p. 101 et ss, 105). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Les parents doivent d'une manière générale s'efforcer d'avoir une attitude positive l'un envers l'autre et éviter que leur conflit vienne perturber les relations avec l'enfant. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision doit être avant tout guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 cité). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et des relations qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème éd. 2009, n o 700 p. 407). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'enfant, encore relativement jeune, est atteinte dans sa santé physique depuis la naissance. Elle est suivie régulièrement, voire quasi quotidiennement, médicalement et psychologiquement. Elle a dû subir de grosses opérations à plusieurs reprises et des anesthésies totales. Durant toutes ses premières années de vie, son père a été totalement absent. Malgré la bonne volonté de A______ qui s'est, à teneur de dossier, régulièrement déclarée ouverte à ce que des relations personnelles aient lieu entre le père et l'enfant, celui-ci a toujours fait défaut. Non seulement il n'a entretenu aucune relation avec l'enfant et n'a pas cherché à en avoir durant ses premières années de vie, mais d'autre part il a failli non seulement à tenir les rares engagements qu'il a pris de venir en aide à la recourante dans le cadre de l'accompagnement à la prise en charge médicale de l'enfant, mais en outre a manqué, sans excuse, les rendezvous fixés pour l'exercice d'un droit de visite informel que la mère et le Service de protection des mineurs avaient tenté de mettre sur pied en sa faveur. Il a démontré par là son désintérêt pour le bien-être de l'enfant et pour la création d'une relation

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C/11855/2013-CS suivie avec elle. Le dossier enseigne par ailleurs qu'il n'a jamais fourni la moindre prestation financière en faveur de son enfant. Comme relevé enfin par le médecin psychiatre assurant le suivi de la mineure lors d'un entretien avec le Service de protection des mineurs, la mise sur pied de relations entre l'enfant et son père serait un facteur de stress supplémentaire pour la mineure, alors que celle-ci a besoin de stabilité pour sa santé dans le cadre de son intégration parallèle à la vie scolaire, ce qui, de l'avis du médecin, engendre chez l'enfant une fatigue et absorbe une énergie d'ores et déjà très importante. Un facteur de stress supplémentaire serait dès lors contraire à son intérêt. Par conséquent, la Cour retiendra que la décision attaquée est inopportune et contraire au droit. Elle sera annulée. 3. Les frais de la procédure arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de B______ dans la mesure où il succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'avance de frais versée par A______ lui sera restituée. * * * * *

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C/11855/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1714/2018 rendue le 6 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11855/2013-7. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Fixe les frais de la procédure à 400 fr. et les met à la charge de B______. Le condamne en conséquence à payer à l'Etat de Genève la somme de 400 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ de la somme de 400 fr. versée à titre d'avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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