REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11737/2011-CS DAS/269/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 20 DECEMBRE 2018
Recours (C/11737/2011-CS) formé en date du 22 octobre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 janvier 2019 à : - Monsieur A______ ______, ______. - Monsieur B______ c/o Me C______, avocat ______, ______. - Maître C______ ______, ______. - Monsieur D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/11737/2011-CS EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1979, est célibataire, sans enfants. Le 29 avril 2011, il a été hospitalisé au sein [de] F______, au service des soins intensifs, à la suite d'un grave accident de la circulation qui l'avait laissé dans un semi-coma. Sa situation a été soumise au Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection), afin que des mesures de curatelle soient prononcées, dans la mesure où une procédure d'évacuation l'impliquant était pendante devant la juridiction des baux et loyers. Par ordonnance du 27 juin 2011, le Tribunal tutélaire a désigné G______, avocat, aux fins de représenter B______ dans la procédure d'évacuation. b) Par courrier du 15 septembre 2011, G______ a expliqué au Tribunal tutélaire que B______ était paralysé et qu'il ne pouvait plus parler, de sorte qu'il était nécessaire de lui désigner un curateur pour s'occuper de l'ensemble de ses affaires. Son père, A______, né le ______ 1950, au bénéfice d'un permis d'établissement, était prêt à assumer cette fonction. c) Le Tribunal tutélaire a tenu une audience le 8 décembre 2011, lors de laquelle A______ a confirmé vouloir être désigné curateur de son fils. Il a indiqué être propriétaire d'un restaurant, qu'il avait mis en gérance et n'avoir jamais été en faillite. A sa connaissance, son fils, qui était propriétaire d'un garage, n'avait pas de fortune. d) Par ordonnance du 16 décembre 2011, le Tribunal tutélaire a désigné A______ aux fonctions de curateur de son fils, aux fins de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, et de pourvoir à leur gestion, de le représenter à l'égard de ses créanciers, ainsi que dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre du responsable de l'accident dont il avait été victime. Par courrier du 3 octobre 2013, le Tribunal de protection rendait A______ attentif au fait qu'il lui appartenait d'effectuer les démarches nécessaires afin que son fils, outre sa rente invalidité, puisse être mis au bénéfice de prestations complémentaires. e) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 22 novembre 2013. A______ a expliqué que son fils, qui souffrait de lésions cérébrales, était encore hospitalisé, dans un état partiellement comateux et aphasique. Il avait été mis au bénéfice d'une rente invalidité et de prestations versées par l'assurance accident. Les démarches effectuées auprès du Service des prestations complémentaires n'avaient pas encore abouti. Les frais d'hospitalisation étaient couverts et le
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C/11737/2011-CS budget de B______ était équilibré. A______ assumait l'ensemble des tâches administratives relatives à son fils et pouvait compter sur l'aide et les conseils de ses autres enfants; il ne rencontrait aucun problème particulier dans l'exercice de son mandat et en acceptait la reconduction. f) Par ordonnance du 2 décembre 2013, le Tribunal de protection a notamment dit que la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de B______ était transformée en une mesure de curatelle de représentation avec gestion et a confirmé A______ dans ses fonctions de curateur. B. a) Par courrier du 6 juillet 2016 qui faisait suite au dépôt, par A______, de son rapport périodique, le Tribunal de protection relevait les difficultés rencontrées par celui-ci dans la gestion des aspects administratifs de son mandat de curatelle, en dépit des explications qui lui avaient été données par le Service du contrôle. A______ ne parvenait pas à fournir un rapport et des pièces conformes aux attentes du Service du contrôle, de sorte qu'il n'était pas possible de procéder à une vérification appropriée de son activité. Ainsi, des dépenses pour plus de 90'000 fr. effectuées durant la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2015 n'étaient toujours pas justifiées par pièces, malgré les relances dont A______ avait fait l'objet. Le dossier de B______ auprès du Service des prestations complémentaires n'était par ailleurs pas à jour et il existait un risque de devoir restituer tout ou partie des prestations perçues. Par conséquent, le Tribunal de protection envisageait de confier les tâches de gestion administrative et financière de la curatelle en faveur de B______ au Service de protection de l'adulte. A______ était invité à faire part de ses observations au Tribunal de protection. Selon ce qui ressort du dossier, A______ n'a pas donné suite à ce courrier. b) Par ordonnance du 1er septembre 2016, le Tribunal de protection a libéré avec effet immédiat A______ de ses fonctions de curateur de son fils, l'a derechef désigné aux fonctions de curateur en lui confiant les tâches de veiller au bien-être social de B______, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Le Tribunal de protection a par ailleurs désigné C______, avocat, aux fonctions de co-curateur, en lui confiant les tâches d'établir les comptes couvrant la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2015, de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes. c) Par courrier du 11 septembre 2018, C______ a exposé au Tribunal de protection que la fortune de B______, toujours hospitalisé, s'élevait à 55'378 fr. Il sollicitait par conséquent sa relève, au profit d'un curateur institutionnel.
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C/11737/2011-CS d) Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Tribunal de protection a libéré C______ de ses fonctions de curateur de représentation de B______ (ch. 1 du dispositif), a réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 2), a désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs (ch. 3), leur a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 4), a dit que les curateurs pourraient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 5), a autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leurs attributions (ch. 6), a rappelé que A______ exerçait la fonction de curateur de représentation en matière d'assistance personnelle et de représentation dans le domaine médical (ch. 7) et a mis à la charge de la personne concernée un émolument de 200 fr. (ch. 8). C. a) Le 22 octobre 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 18 septembre 2018, reçue le 12 octobre 2018. Il a exposé considérer que "la mesure censée protéger" son fils n'était pas nécessaire. Il pouvait en effet gérer personnellement les affaires de B______, avec l'aide des frères et sœur de ce dernier et de leurs conjoints, dont l'une, secrétaire au sein [de] F______, était francophone. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) C______ pour sa part s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de surveillance. d) Par avis du 14 novembre 2018, le recourant ainsi que les autres participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente, par un proche, en l'occurrence le père de la personne placée sous curatelle.
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C/11737/2011-CS Il est, partant, recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC). 2. Le recourant a allégué dans son recours que "la mesure censée protéger" son fils n'était plus nécessaire. L'argumentation développée par le recourant ne permettant pas de déterminer précisément s'il a entendu contester la mesure de curatelle ellemême ou exclusivement le choix des curateurs, la Chambre de surveillance examinera brièvement le bien-fondé de la mesure. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus et de la fortune, ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC).
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C/11737/2011-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, il est établi et non contesté par le recourant que son fils souffre de graves séquelles de l'accident de la circulation dont il a été victime en avril 2011, lequel a occasionné des lésions cérébrales. B______ est toujours hospitalisé et alité depuis lors, partiellement, voire totalement incapable de communiquer et de se mouvoir. Il est, de ce fait, incapable de gérer ses affaires et de désigner un mandataire; il doit par conséquent non seulement être aidé dans la gestion de ses affaires courantes, mais être représenté, lui-même ne pouvant agir. La nécessité de la mesure de protection prononcée le 16 décembre 2011, transformée le 2 décembre 2013 en une curatelle de représentation avec gestion, ne saurait par conséquent sérieusement être remise en cause. Seule doit par conséquent être examinée l'opportunité de désigner, en lieu et place de C______, avocat, des intervenants du Service de protection de l'adulte en qualité de co-curateurs chargés des tâches administratives, au côté de A______, chargé pour sa part de veiller au bien-être de son fils et de le représenter sur le plan médical. 3. 3.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).
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C/11737/2011-CS L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection avait dans un premier temps désigné le recourant aux fonctions de curateur de son fils et l'avait chargé de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes et de pourvoir à leur gestion, ainsi que de le représenter à l'égard de ses créanciers. Au fil du temps, il est toutefois apparu que le recourant éprouvait des difficultés à gérer les aspects administratifs de son mandat, en dépit des explications qui lui avaient été fournies par le Service du contrôle. Le recourant ne parvenait pas à fournir un rapport et des pièces conformes aux attentes de ce Service, de sorte qu'il n'était pas possible de procéder à un contrôle approprié de son activité; des dépenses importantes demeuraient injustifiées. Invité à se déterminer sur les points soulevés par le Tribunal de protection, le recourant ne s'est pas prononcé; il n'a pas davantage recouru contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 1er septembre 2016, laquelle ne lui confiait plus que les tâches consistant à veiller au bien-être social et à l'état de santé de son fils et à le représenter dans ce cadre, les aspects administratifs et de gestion ayant été confiés à C______, avocat, lequel était notamment chargé d'établir les comptes couvrant la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2015 que le recourant n'avait pas été en mesure de présenter de façon conforme aux attentes du Tribunal de protection. A______ n'indique pas, dans son recours contre l'ordonnance du 18 septembre 2018, en quoi la situation serait aujourd'hui différente de celle qui prévalait en 2016 et qui avait nécessité que les tâches administratives et de gestion soient confiées à un co-curateur. Le fait qu'il soit très entouré par les membres de sa famille ne signifie pas encore que ceux-ci seront à même ou auront, de manière constante, la disponibilité nécessaire pour l'aider à effectuer les tâches administratives et de gestion nécessaires, à tenir une comptabilité et à rédiger les rapports d'activité à l'attention du Tribunal de protection, étant relevé que la famille élargie était déjà présente en 2016, ce qui n'avait toutefois pas permis au recourant d'accomplir à satisfaction les tâches qui lui avaient été confiées. Il découle de ce qui précède que c'est à raison que le Tribunal de protection a confié à des intervenants du Service de protection de l'adulte les tâches précédemment assumées par C______, avocat.
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C/11737/2011-CS Infondé, le recours doit être rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 400 fr. (art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *
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C/11737/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5926/2018 rendue le 18 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11737/2011-2. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.