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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.08.2014 C/11319/2014

22 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,534 mots·~8 min·2

Résumé

CURATELLE DE PATERNITÉ; CURATELLE DE REPRÉSENTATION | CC.308.2; CC.309.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11319/2014-CS DAS/153/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 22 AOÛT 2014

Recours (C/11319/2014-CS) formé en date du 9 juillet 2014 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 août 2014 à : - Madame A______ ______. - Madame B______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11319/2014-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/2808/2014 du 10 juin 2014, notifiée par pli du 11 juin 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné B______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice de la mineure C______, avec mandat d'établir sa filiation paternelle, de faire valoir sa créance alimentaire ainsi que pour conseiller et assister la mère de façon appropriée (ch. 1 du dispositif) et a autorisé d'ores et déjà la curatrice à intenter, si les circonstances l'exigent, les actions prévues aux articles 261 et ss et 279 et ss CC (ch. 2). b) Par acte du 9 juillet 2014, A______, mère de la mineure C______, a formé recours contre l'ordonnance du 10 juin 2014. Elle a déclaré s'opposer à la désignation d'un curateur avec mandat d'établir la filiation paternelle de l'enfant et de faire valoir sa créance alimentaire. Elle a ajouté ne souhaiter, "pour le moment", aucune procédure dans ce sens et ne revendiquer aucune créance alimentaire. Son acte de recours mentionne le fait qu'elle est ophtalmologue, ainsi que l'adresse de la permanence médico-chirurgicale du Rond-Point de Plainpalais. c) Le Tribunal de protection n'a pas fait usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) La recourante et le Service de protection des mineurs ont été informés par pli du 17 juillet 2014 du fait que la cause était mise en délibération. B. Les faits suivants ressortent du dossier transmis à la Chambre de surveillance par le Tribunal de protection: a) Le 14 septembre 2013, A______ a donné naissance, à Genève, hors mariage, à une fille prénommée C______, laquelle n'a pas été reconnue par son père devant l'état civil. b) Par courrier du 31 janvier 2014, le Tribunal de protection a informé A______ de ce que, faute de reconnaissance paternelle dans un délai de quatre mois, un curateur chargé notamment d'établir la filiation paternelle serait désigné. Le Tribunal de protection rappelait par ailleurs à A______ que dès l'établissement du lien de filiation paternelle, le père avait l'obligation de contribuer à l'entretien de son enfant. c) Aucune reconnaissance de C______ n'étant intervenue dans le délai imparti par le Tribunal de protection, ce dernier a rendu l'ordonnance querellée.

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C/11319/2014-CS EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2. En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure concernée, soit par une personne ayant qualité pour le faire. La recourante a par ailleurs respecté le délai prévu par l'art. 450b al. 1 CC. Enfin, bien que la motivation du recours soit succincte, elle est néanmoins claire et suffisante au regard de l'art. 450 al. 3 CC. Il découle de ce qui précède que le recours est recevable. 2. 2.1. Dès que l'autorité de protection de l'enfant a été informée de l'accouchement d'une femme non mariée, elle nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée (art. 309 al. 1 CC). Le droit suisse repose sur le postulat selon lequel chaque enfant a droit à un père juridique. Lorsqu'un enfant n'a de lien de filiation juridique qu'avec sa mère, l'autorité nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère de façon appropriée (art. 309 al. 1 CC). La curatelle dite de paternité est très généralement combinée avec une curatelle alimentaire (art. 308 al. 2 CC). La curatelle doit être instituée d'office lorsque l'autorité a été informée de la naissance d'un enfant dépourvu de filiation juridique. La loi a en effet exclu la représentation de l'enfant par sa mère lorsque celle-ci est titulaire de l'autorité parentale, en raison d'un conflit d'intérêts réel ou en tout cas virtuel et abstrait. Compte tenu du droit absolu de l'enfant à faire établir sa filiation paternelle, l'autorité tutélaire n'a pas à procéder à une pesée d'intérêts; elle ne prendra pas en compte les intérêts de tiers, notamment du père biologique ou de la mère ellemême (MEIER, in Commentaire romand, 2010, n° 1 à 13 ad art. 309 CC). L'autorité de protection peut par ailleurs conférer au curateur certains pouvoirs, tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits (art. 308 al. 2 CC). Un curateur ne doit certes pas être désigné dans

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C/11319/2014-CS tous les cas où un enfant naît hors mariage. Il peut être fait abstraction de l'institution d'une curatelle lorsque, par exemple, la mère de l'enfant, de par sa profession ou sa situation financière, est en mesure de défendre correctement les intérêts de ce dernier, respectivement de subvenir sans restriction à son entretien (JT 1988 I 130). Si la mère manifeste expressément le désir qu'aucune action en paiement d'entretien ne soit introduite, elle doit être formellement entendue, pour motiver sa position (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, quatrième édition, 1998, ch. 27.20). 2.2. En l'espèce, C______, née il y a bientôt une année, n'a pas été reconnue par son père et la Chambre de surveillance ignore les raisons pour lesquelles la recourante ne souhaite pas qu'une procédure soit entreprise dans ce but. Son attitude va toutefois à l'encontre des intérêts de sa fille, qui a un droit à être reconnue légalement, quand bien même sa mère s'y oppose. C'est par conséquent à raison que le Tribunal de protection a désigné un curateur à l'enfant, avec mandat d'établir sa filiation paternelle. En ce qui concerne la désignation d'un curateur pour faire valoir la créance alimentaire, la Chambre de surveillance relève que la recourante exerce la profession de médecin, ce qui est confirmé par les indications qui ressortent du fichier de l'Office cantonal de la population. Il y a par conséquent lieu de considérer qu'elle est en mesure de subvenir par ses propres moyens à l'entretien de son enfant. Le Tribunal de protection l'a par ailleurs informée de l'obligation du père de sa fille de contribuer à son entretien, de sorte que la recourante est en mesure de prendre, en toute connaissance de cause, la décision qu'elle souhaite par rapport à la créance alimentaire. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de désigner un curateur pour faire valoir la créance alimentaire contre la volonté de la représentante légale de l'enfant, laquelle n'a par ailleurs pas été entendue par le Tribunal de protection et n'a pas pu exposer les raisons de son refus d'agir à l'encontre du père de sa fille. L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée sur ce point. 3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/11319/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/2808/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 juin 2014 dans la cause C/11319/2014-6. Au fond : Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a désigné Madame B______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, case postale 75, 1211 Genève 8, aux fonctions de curatrice de la mineure C______, avec mandat de faire valoir sa créance alimentaire et en tant qu'elle a autorisé d'ores et déjà la curatrice à intenter, si les circonstances l'exigent, les actions prévues aux articles 279 et ss CC. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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