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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2015 C/11239/2002

7 mai 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,312 mots·~12 min·1

Résumé

PROTECTION DE L'ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE; MESURE DE PROTECTION; PROPORTIONNALITÉ; NÉCESSITÉ | CC.307

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11239/2002-CS DAS/71/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 7 MAI 2015

Recours (C/11239/2002-CS) formé en date du 16 mars 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mai 2015 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11239/2002-CS EN FAIT A. E______ est né le ______ 2002 de l'union hors mariage entre A______ et B______. Ce dernier a reconnu son fils le 15 août 2003. Il a demandé au Tribunal tutélaire le 23 avril 2004 de fixer un droit de visite. Les parents ont trouvé un accord le 11 août 2004, qui a été ratifié par le Tribunal tutélaire. Le droit de visite a été modifié par ordonnance du Tribunal tutélaire du 18 décembre 2007. A cette occasion, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. B. Par courrier du 16 mai 2012, B______ a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le Tribunal de protection) du fait que l'exercice de son droit de visite n'était plus respecté. Il a allégué que les relations entre les parents étaient impossibles et que la communication s'effectuait par l'intermédiaire du curateur désigné au sein du Service de protection des mineurs. A la suite de ce courrier, plusieurs échanges d'écriture ont eu lieu entre les parties et le Tribunal de protection au sujet des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Le 10 janvier 2014, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait que le mandat de curatelle n'avait pas permis d'intervenir de manière efficace pour faciliter la communication entre les parents. Au contraire, l'intervention du curateur semblait avoir ravivé des tensions au détriment d'une évolution positive. Pour ces motifs, le Service de protection des mineurs a préconisé la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ce d'autant plus qu'il semblait que les parents avaient pu s'entendre entre eux afin que le droit de visite puisse s'exercer régulièrement. Par courrier du 14 janvier 2014, le Tribunal de protection a interpellé les parties au sujet de la levée de la curatelle. Par lettre du 1 er février 2014, B______ s'y est opposé, exprimant les difficultés rencontrées au fil des années avec la mère de son fils. A______ a, de son côté, indiqué le 24 février 2014 qu'elle renonçait au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, tout en relevant que le père de l'enfant n'avait quasiment plus exercé ce droit le samedi ou ne l'avait sollicité que de manière irrégulière et à la dernière minute. Les parents de l'enfant ont été entendus le 30 avril 2014 par le Tribunal de protection. B______ a confirmé que depuis l'automne 2014, E______ passait un mercredi soir sur deux chez lui, en plus de la journée, et venait un samedi par mois. Il l'accompagnait également aux activités sportives le mardi et le jeudi après l'école. A______ a expliqué que le problème était le respect des horaires, notamment le mercredi matin. Quant au curateur, il a indiqué qu'il n'avait plus eu de contact avec le père de l'enfant depuis décembre 2014. B______ a indiqué que

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C/11239/2002-CS le recours au Service de protection des mineurs n'était plus nécessaire et que le maintien de la curatelle ne se justifiait plus, dans la mesure où elle ne fonctionnait pas. Le Tribunal de protection a entendu le mineur E______ le 4 juin 2014. Ont été évoquées à cette occasion sa situation scolaire, ses activités extra-scolaires, sa prochaine entrée au cycle d'orientation et les activités partagée avec ses deux parents. E______ a indiqué qu'il souhaitait pouvoir passer parfois un week-end entier avec son père, et qu'il appréciait tout autant les activités partagées avec ce dernier qu'avec sa mère pendant le week-end. Il a souhaité que ses parents s'entendent mieux. Il était satisfait de la situation depuis que ceux-ci avaient pu discuter. Enfin, il a indiqué se sentir libre de demander à ses deux parents que les modalités du droit de visite évoluent, s'il en ressentait le besoin. Les parents ont encore adressé au Tribunal de protection des courriers au sujet du droit de visite et de l'évolution de l'enfant depuis son entrée au cycle d'orientation. C. a) Par ordonnance du 4 juin 2014, communiquée pour notification aux parties le 13 février 2015, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite réservé à B______ sur son fils par ordonnance du Tribunal tutélaire du 18 décembre 2007 (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, le mercredi après-midi (dès la fin des cours) et, une semaine sur deux, du mercredi après-midi (dès la fin des cours) au jeudi matin, un samedi par mois en alternance avec un week-end par mois, du samedi au dimanche, et trois fois une semaine de vacances par an (ch. 2), a donné acte à ce dernier de son engagement de continuer à accompagner son fils deux soirs par semaine à ses entraînements sportifs et à l'accueillir, au minimum deux fois par semaine, pour la pause de midi (ch. 3), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), a relevé la curatrice de ses fonctions (ch. 5), a instauré un droit de regard et d'information en faveur du mineur E______ (ch. 6) et a désigné D______, intervenant en protection de l'enfant et à titre de suppléante, C______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de surveillance du mineur (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a relevé que les parents avaient réussi, malgré les difficultés de communication qui subsistaient encore, à trouver un accord sur le droit de visite et qu'en conséquence la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ne se justifiait plus. En revanche, il importait de s'assurer de la bonne évolution du mineur, d'accompagner la mère dans l'entrée de l'adolescence et de maintenir un regard sur le bon déroulement de l'organisation des relations personnelles et de la bonne évolution de la communication parentale. Ainsi, un droit de regard et d'information était instauré pour accompagner les parents vers "une autonomisation complète de leur communication".

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C/11239/2002-CS b) Par acte expédié le 16 mars 2015 à la Cour de justice, A______ a formé un recours contre l'ordonnance susmentionnée, qu'elle indique avoir reçue le 16 février 2015. Elle s'est opposée à l'instauration d'un droit de regard et d'information en faveur de E______ et à la désignation des intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de surveillants. Elle a fait valoir que l'instauration d'un tel droit ne se justifiait plus. Son fils se développait harmonieusement et ses résultats scolaires étaient excellents. E______ était un enfant joyeux, équilibré et sociable. Il avait une vie en dehors de la maison, accueillait et se rendait régulièrement chez des amis. Pendant huit mois sans aucune intervention de la part du Service de protection des mineurs, les relations entre le père de l'enfant et son fils, ainsi qu'elle-même, s'étaient très bien passées. c) Par courrier du 18 mars 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450 d CC applicable par renvoi de l'art. 314 CC. d) Par courrier du 21 avril 2015, le Service de protection des mineurs a confirmé à la Chambre de céans qu'il n'avait pas eu à intervenir dans la situation de E______ depuis le 4 juin 2014. A sa connaissance, aucun professionnel n'avait émis d'inquiétude sur le plan de la santé et de la scolarité du mineur. Les informations obtenues auprès de l'école permettaient de dire que E______ était régulièrement présent en cours et obtenait d'excellents résultats scolaires. Pour ces motifs, le Service de protection des mineurs a préconisé la levée de la mesure de droit de regard et d'information. e) B______ n'a pas déposé d'observations sur le recours. EN DROIT 1. Les décisions du Tribunal de protection sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450 b al. 1 et 450 f CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2. La recourante conteste la nécessité de maintenir un droit de regard et d'information en faveur de E______.

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C/11239/2002-CS 2.1. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). L'autorité peut ainsi confier à une personne (un travailleur social, un psychologue) ou à un office un droit de regard et d'information. La personne ou le service ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l'enfant d'une manière générale ou - comme cela sera plus souvent le cas - par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura attiré son attention, soit par exemple des problèmes de santé ou de suivi scolaire. Le droit de regard et d'information permet à l'intéressé de se renseigner auprès des père et mère de l'enfant, mais aussi auprès de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dans cette mesure, le secret de fonction ou le secret professionnel ne leur sont pas opposables (MEYER, Commentaire romand CC 1, p. 1081 et ss, n. 18 ad art. 307 CC). 2.2. Bien que figurant au bas de l'échelle des mesures de protection, le droit de regard et d'information peut aisément être assimilé par les intéressés à une immixtion de l'autorité publique dans la sphère privée familiale. L'autorité se devra donc d'appliquer le principe de proportionnalité (MEYER, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC). La mesure ordonnée doit donc être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. 2.3. En l'espèce, il ressort de la procédure que le mineur E______ se développe bien. Aucun professionnel n'a émis d'inquiétude sur le plan de sa santé ou de sa scolarité. Les informations obtenues par le Service de protection des mineurs auprès de l'école permettent d'affirmer que E______ est régulièrement présent aux cours et obtient d'excellents résultats scolaires. D'autre part, selon la recourante, E______ est un enfant joyeux, équilibré et sociable. Outre ses activités sportives, il accueille et se rend régulièrement chez des amis. Dans ces conditions, et bien que l'évolution favorable de la communication entre les parents du mineur soit récente et puisse apparaître encore fragile, il ne se justifie pas d'ordonner un droit de regard et d'information pour s'assurer de la bonne évolution du mineur et accompagner la recourante dans l'entrée de l'adolescence de son fils. Il apparaît également qu'un droit de regard sur le bon déroulement de l'organisation des relations personnelles ne se justifie plus en l'état, le Service de protection des mineurs n'étant plus intervenu dans la situation

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C/11239/2002-CS de E______ depuis le 4 juin 2014. Il y a dès lors lieu de suivre le préavis du 21 avril 2015 émis par ce Service et lever la mesure de droit de regard et d'information. Il sera encore noté que le père de l'enfant n'a pas répondu au recours. On peut donc partir de l'idée qu'il ne s'oppose pas à la levée de la mesure. En résumé, les conditions de l'art. 307 al. 3 CC ne sont plus réunies. Un droit de regard et d'information ne se justifie plus et cette mesure sera donc levée. 2.4. Le recours doit donc être admis. En conséquence, les chiffres 6 et 7 de l'ordonnance entreprise seront annulés. 3. La procédure est gratuite en matière de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/11239/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6281/2014 rendue le 4 juin 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11239/2002-6. Au fond : Admet le recours et annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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