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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.03.2020 C/1096/2016

10 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·790 mots·~4 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1096/2016-CS DAS/43/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 MARS 2020

Recours (C/1096/2016-CS) formé en date du 28 février 2020 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 mars 2020 à : - Madame A______ c/o Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate. Rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Fabienne FISCHER, avocate. Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1096/2016-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/817/2020 du 12 février 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ( ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a : réservé à B______ un droit de visite avec les mineurs E______, F______ G______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2011 et ______ 2015, devant s'exercer un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, le passage des enfants se faisant au Point Rencontre (ch. 1 du dispositif), exhorté A______ et B______ à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 2) et réservé les frais judiciaires avec la décision ultérieure au fond (ch. 3); Que le 28 février 2020, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif; Qu'elle soutient que la situation de faits doit être maintenue en l'état jusqu'à droit jugé sur son recours, respectivement jusqu'à connaissance du résultat d'une expertise requise par le Tribunal de protection; Que par courrier du 6 mars 2020, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de céans qu'il confirmait son préavis visant la réserve au père des enfants du droit de visite tel que prenoncé et s'opposait dès lors aux conclusions du recours; Que par déterminations du 6 mars 2020, le père des enfants conclut au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, l'intérêt des enfants devant prévaloir, celui-ci consistant en la reprise des relations personnelles qui avaient existé auparavant; Que le droit de visite du père avait été mis en cause par la recourante dès août 2019, une plainte pénale ayant été déposée, plainte ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière du Parquet; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement; Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas; Que toutefois dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

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C/1096/2016-CS Qu'en l’espèce et sans préjuger du fond, il est dans l'intérêt des enfants de mettre en œuvre immédiatement les mesures préconisées par le Service de protection des mineurs; Qu'en effet, il n'existe prima facie et à ce stade aucun motif qui justifierait de suspendre les effets de la mesure provisionnelle ordonnée; Qu'en particulier la mise en œuvre de ladite ordonnance n'implique aucun danger à l'égard des enfants; Que la requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la requête de restitution de l'effet suspensif avec le fond.

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C/1096/2016-CS PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 28 février 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/817/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 février 2020 dans la cause C/1096/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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