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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.07.2019 C/10792/2017

31 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,671 mots·~18 min·2

Résumé

CC.310

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10792/2017-CS DAS/155/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 31 JUILLET 2019

Recours (C/10792/2017-CS) formé en date du 29 mai 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Sylvie MATHYS, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 août 2019 à :

- Monsieur A______ c/o Me Sylvie MATHYS, avocate Boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/10792/2017-CS EN FAIT A. a. La situation du mineur D______, né le ______ 2004, a été portée à la connaissance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par un courrier du 11 mai 2017 du directeur du Cycle d'orientation E______. Le mineur y était scolarisé en 9 ème année R2. Son comportement avait rapidement suscité l'inquiétude de ses enseignants; il tenait des propos injurieux à l'égard de ses camarades, ne respectait pas les règles et le cadre posé par les adultes et certains propos tenus dans ses "productions écrites" avaient alerté l'école (évocation de maltraitance vis-à-vis d'un animal, utilisation d'une kalachnikov pour tuer un personnage). D______ était de surcroît en échec scolaire. Les parents avaient été convoqués et le père, A______, avait tenu des propos dénigrants à l'égard de la mère, laquelle était, selon lui, "malade mentale" et incapable de prendre soin de l'enfant. Toujours selon le père, les sanctions infligées par l'école étaient inadéquates et son fils était intoxiqué à l'aluminium, ce qui expliquait son comportement. Le père avait refusé de prendre contact avec l'Office médico-pédagogique, au motif que l'enfant y avait déjà été suivi en raison de problèmes de graphie; le suivi n'avait servi à rien et le père y avait mis un terme. Lors d'un passage de A______ dans le bureau de la doyenne, il avait paru alcoolisé et avait expliqué avoir envoyé son épouse, très proche de D______, en Egypte. Le 9 février 2017, A______ avait expliqué s'occuper désormais seul de son fils et avoir cessé son activité de ______ de nuit. A réception de ce signalement, le Tribunal de protection a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs. b. Il ressort de ce rapport, établi le 1 er septembre 2017, que la mère du mineur était effectivement partie en Egypte et n'avait pas l'intention de revenir à Genève; une procédure de divorce avait été engagée. D______ vivait dès lors seul avec son père et entretenait des contacts téléphoniques quotidiens avec sa mère; il était toujours scolarisé au collège E______, en 10 ème année et n'avait aucune activité extrascolaire. Il se rendait désormais une fois par semaine chez une psychologue, conseillée par sa pédiatre et recevait l'aide d'un répétiteur. Selon la pédiatre de l'enfant, le père se montrait soucieux de bien faire et les problématiques du mineur étaient communes à une majorité d'adolescents. La psychologue pour sa part faisait état de difficultés relationnelles entre le fils et son père. D______ admettait ses difficultés sur le plan scolaire et déclarait vouloir se reprendre en mains. Il avait pour objectif d'entrer dans la police. Il ne voyait quasiment jamais de camarades en dehors de l'école, son père n'y étant pas favorable, ce que le mineur regrettait. Il avait été triste du départ de sa mère, mais l'aspect positif de son absence était qu'il n'y avait plus de disputes à la maison. L'adolescent souhaitait pouvoir rester avec son père.

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C/10792/2017-CS En conclusion de son rapport, le Service de protection des mineurs ne préavisait pas le prononcé de mesures de protection en faveur de l'adolescent, dans la mesure où son père avait accepté la mise sur pied d'une Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). A réception de ce rapport, le Tribunal de protection a classé le dossier. B. a. Le 11 mars 2018 (recte: 2019), le Service de protection des mineurs a porté à la connaissance du Tribunal de protection les faits et éléments suivants: La situation de D______ s'était péjorée depuis le rapport du 1 er septembre 2017. Les inquiétudes le concernant étaient toujours les mêmes. L'adolescent se désinvestissait de son travail scolaire, il était en échec et son comportement, tant vis-à-vis de ses camarades que des adultes, était inquiétant. Le mineur avait exprimé une grande souffrance à la conseillère sociale et lui avait expliqué ne pas se sentir soutenu par son père. La mesure AEMO avait perduré de novembre 2017 à décembre 2018, à raison de quatre heures par semaine. En dépit de cette aide, l'éducatrice AEMO avait préconisé le placement de D______ dans un foyer éducatif, placement avec lequel le père s'était dans un premier temps déclaré d'accord. Une place avait été trouvée au sein du foyer de F______ (Valais) en novembre 2018, mais le père s'était soudainement opposé à cette solution, considérant que le foyer était trop éloigné de Genève. A la fin du mois de janvier 2019, une procédure afin de permettre l'admission de D______ au foyer de G______ (Genève) avait été initiée. Le père avait rencontré l'équipe éducative et posé des questions. Le mineur avait passé une soirée d'essai au sein du foyer, mais ne s'était pas présenté à la seconde. Le père s'était finalement opposé au placement de son fils au foyer de G______, celui-ci étant trop éloigné du collège E______ et les autres jeunes placés étant trop âgés par rapport à D______. A______ soutenait que les problèmes rencontrés par son fils découlaient d'un manque de cadre, de l'absence de valeurs morales et des troubles psychiques engendrés par une intoxication à l'aluminium in utero. A______ ne remettait toutefois pas en cause l'éducation qu'il prodiguait à son fils et souhaitait simplement être aidé pour le ménage et recevoir du soutien à domicile. Selon les observations du Service de protection des mineurs, D______ se renfermait sur lui-même et devenait complètement mutique par moments. Il restait souvent seul le soir à la maison, son père ayant repris son activité de ______; il développait une addiction aux écrans. Il ne s'autorisait pas à donner son avis devant son père, mais lorsqu'il était seul, il parvenait à dire qu'il n'était pas opposé à son placement en foyer. Le Service de protection des mineurs préconisait que le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur D______ soit retiré à son père, le placement de l'adolescent au foyer de G______ et l'instauration de diverses curatelles. Le père s'était déclaré fortement opposé à ces mesures.

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C/10792/2017-CS b. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 avril 2019. D______ ne s'y est pas présenté. A______ a soutenu que le problème de son fils était à 100% médical et était survenu avant même la naissance de l'enfant. Il ne s'agissait toutefois pas d'une intoxication à l'aluminium, mais "d'autre chose". A______ a fait état d'une "forme d'intoxication" au sein des HUG, liée aux écographies subies par son épouse durant sa grossesse. La situation du mineur n'avait par ailleurs pas été traitée comme elle aurait dû l'être par les différents professionnels. A______ ne pouvait pas se prononcer sur le placement de son fils au sein du foyer de G______; pour ce faire, il avait besoin d'informations complémentaires de la part de la pédiatre et de la psychologue. A______ a enfin déclaré travailler à plein temps comme ______, comme ______ et "bientôt comme avocat". Selon la représentante du Service de protection des mineurs entendue lors de l'audience, D______ était désormais suivi par l'Office médico-pédagogique. Le psychologue de ce service qui assurait sa prise en charge était très inquiet de la situation. Il n'avait constaté aucun trouble cognitif ou comportemental chez D______, mais des problèmes de reconnaissance des codes sociaux et relationnels. Il était important que le mineur puisse bénéficier d'un environnement soutenant et cadrant le plus vite possible, ce d'autant plus qu'il avait la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage de ______ chez H______. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C. Par ordonnance DTAE/2404/2019 du 15 avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils D______, né le ______ 2004 (chiffre 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur auprès du foyer de G______ dès le 1 er mai 2019 (ch. 2), accordé au père un droit aux relations personnelles avec son fils, selon des modalités à fixer d'entente avec les curateurs, le foyer et les intéressés, selon le règlement de l'institution concernée et en fonction de l'évolution de la situation et du comportement du mineur (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 5), instauré une curatelle de représentation du mineur dans le domaine médical (ch. 6), désigné une intervenante en protection de l'enfant et un chef de groupe aux fonctions de curateurs du mineur susmentionné (ch. 7) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8). D. a. Le 29 mai 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 15 avril 2019, reçue le 29 avril 2019, concluant à l'annulation des chiffres 1, 3, 4 et 6

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C/10792/2017-CS de son dispositif et cela fait à ce qu'il lui soit donné acte de son accord avec le placement temporaire de son fils au foyer de G______, à ce qu'il soit dit qu'il pouvait librement exercer son droit aux relations personnelles avec son fils, à ce que les curateurs soient invités à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport périodique au 30 septembre 2019 concernant le placement du mineur au foyer de G______ et préavisant la nécessité de prolonger ou pas cette mesure. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, A______ a notamment produit un certificat établi par la Dre I______, pédiatre, laquelle a indiqué suivre le mineur depuis le mois de décembre 2016. Lors de la première consultation, le père avait souhaité procéder à une recherche d'intoxication aux métaux lourds, bilan qui avait été effectué auprès d'un laboratoire privé à J______ [VD]. Les résultats, que la Dre I______ avait pu consulter s'étaient révélés peu concluants; aucune mesure médicale n'avait par conséquent été mise en place. Le recourant a également produit un document qui atteste du fait qu'il a donné son autorisation afin que le thérapeute de l'Office médico-pédagogique puisse prendre contact avec l'école de D______, sa pédiatre, ainsi que le Service de protection des mineurs. Le recourant a exposé consentir au placement de son fils, ce qui attestait du fait qu'il était conscient de sa problématique et qu'il souhaitait agir dans l'intérêt du mineur. Dans la mesure où il avait dûment coopéré aux mesures mises en place, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils apparaissait injustifié, inutile et disproportionné. En ce qui concernait les relations personnelles, il ne se justifiait pas de les limiter, puisqu'il consentait au placement et respectait les règles en vigueur au foyer de G______, où il avait accompagné son fils lors de son admission. Le recourant s'opposait enfin à l'instauration d'une curatelle de représentation du mineur en matière médicale. Quand bien même il avait fait part de ses convictions selon lesquelles les nombreuses échographies subies par son épouse durant sa grossesse avaient eu un impact négatif sur la santé de son fils et qu'il avait sollicité un examen visant à détecter, dans l'organisme du mineur, la présence de métaux lourds, il avait toujours assuré une prise en charge médicale adéquate de son fils, en suivant les indications des différents intervenants. Le recourant a enfin affirmé que les différentes mesures contestées étaient stigmatisantes à son égard. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. Le Service de protection des mineurs a déclaré maintenir son préavis du 11 mars 2019. La situation du mineur concerné continuait de les inquiéter et un retour à domicile, auprès de son père, n'était pas envisagé.

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C/10792/2017-CS d. Le recourant et les curateurs ont été informés par avis du 12 juin 2019 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par le père du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant ayant déclaré ne pas être opposé au placement de son fils au sein du foyer de G______, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé. Il ressort en effet du dossier qu'en dépit de l'aide apportée par une intervenante AEMO pendant plus d'une année, la situation du mineur concerné ne s'est pas améliorée. Le placement au sein d'un foyer apparaît dès lors une mesure adéquate et nécessaire. 3. En revanche, le recourant conteste le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui a été retiré. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

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C/10792/2017-CS A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a certes affirmé dans son recours être d'accord avec le placement de son fils au sein du foyer de G______. Tel n'était toutefois pas le cas antérieurement et il y a tout lieu de craindre que le revirement du recourant ne soit pas fondé sur la prise de conscience de la nécessité d'une telle mesure, mais plutôt sur le désir de ne pas perdre une composante de son autorité parentale, perte qu'il estime stigmatisante à son encontre. Il ressort en effet du dossier que chaque fois que l'hypothèse d'un placement de D______ a été examinée, le recourant s'y est opposé pour de multiples raisons, alors même que la situation de l'adolescent ne s'améliorait pas en dépit de la mesure AEMO et du suivi dont il bénéficiait auprès d'un thérapeute. Entendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de protection, le recourant a refusé de se positionner par rapport à un placement, prétextant avoir encore besoin d'informations supplémentaires, alors qu'il avait pu rencontrer l'équipe éducative du foyer et poser ses questions. L'accord avec le placement manifesté dans le cadre de son recours apparaît ainsi comme étant de circonstance et il est à craindre que le recourant, s'il devait conserver le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, ne fasse ensuite obstacle à son maintien au sein du foyer de G______. La mesure prise par le Tribunal de protection au chiffre 1 du dispositif de son ordonnance apparaît ainsi fondée, compte tenu de ce qui précède; elle sera confirmée. 4. Le recourant s'est par ailleurs plaint d'une restriction de son droit de visite. La Chambre de surveillance fait toutefois une autre lecture du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, lequel se contente de préciser, ce qui est habituel en cas de placement, que le droit aux relations personnelles sera exercé selon des modalités fixées d'entente avec les curateurs, le foyer et les intéressés, en tenant compte du règlement du foyer, de l'évolution de la situation et du comportement du mineur. Il ne s'agit par conséquent pas de limiter le droit de visite du recourant, mais de faire en sorte que celui-ci puisse être organisé en tenant compte des règles du foyer, que le Tribunal de protection ne connaît et ne maîtrise pas, de l'emploi du temps du mineur et des autres paramètres décrits. Le recourant ne saurait par conséquent revendiquer le droit d'exercer librement son droit aux relations personnelles. L'argumentation développée par le recourant est par ailleurs

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C/10792/2017-CS paradoxale, puisque tout en concluant au libre exercice de son droit aux relations personnelles, il prétend avoir l'intention de respecter les règles du foyer. Or, le respect desdites règles est précisément l'objet du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, contesté par le recourant. Le grief soulevé par le recourant est par conséquent infondé. 5. Le recourant conteste l'instauration de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que l'instauration d'une curatelle de représentation du mineur dans le domaine médical. 5.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). 5.1.2 Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). 5.2.1 En l'espèce, le Tribunal de protection a motivé sa décision visant à instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en indiquant que l'intervention d'un curateur en vue de faire évoluer le droit de visite entre le père et le fils au fil des circonstances semblait nécessaire et dans l'intérêt de l'enfant. Le recours ne contient aucun grief contre cette motivation, le recourant n'ayant pas précisé en quoi il la considérait contraire au droit ou inadéquate. Dépourvu de motivation, le recours est par conséquent irrecevable sur ce point, étant relevé que si la curatelle en cause devait se révéler inutile, elle pourra être levée à tout moment. 5.2.2 Le Tribunal de protection a motivé l'instauration de la curatelle de représentation du mineur dans le domaine médical par le fait qu'une telle mesure apparaissait nécessaire, les interventions du père en ce domaine pouvant être influencées par ses propres convictions plutôt que par le souci des réels besoins de l'enfant. Il ressort certes de la procédure que le recourant a soutenu que les problèmes rencontrés par son fils étaient dus à une intoxication à l'aluminium, puis aux échographies subies par la mère durant la grossesse, sans que ces théories aient trouvé le moindre fondement sur le plan scientifique. Il est également établi que le mineur avait été suivi, durant son enfance, par l'Office médico-pédagogique, avant que le père ne mette un terme à ce suivi, qu'il considérait inefficace. Toutefois, les circonstances ayant entouré cette décision ne sont pas clairement

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C/10792/2017-CS établies et le mineur a, quoiqu'il en soit, consulté une pédiatre depuis la fin de l'année 2016 et a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique; actuellement, il consulte également l'Office médico-pédagogique, le recourant ayant autorisé son thérapeute à obtenir toute information nécessaire auprès des intervenants qui entourent son fils. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas indispensable d'instaurer, en l'état, une mesure visant la représentation du mineur sur le plan médical. Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent annulé. 6. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/10792/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2404/2019 rendue le 15 avril 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10792/2017. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de cette ordonnance. La confirme pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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