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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2016 C/10275/2016

27 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,667 mots·~8 min·1

Résumé

ADOPTION DE MINEURS; INTERNATIONAL; CHANGEMENT DE NOM; ÉTAT CIVIL | CC.264; CC.265

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10275/2016-CS DAS/161/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 JUIN 2016

Requête (C/10275/2016-CS) formée le 29 novembre 2015 et transmise à la Cour de justice le 23 mai 2016 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2006. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 juin 2016 à : - Madame A______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/10275/2016-CS A. a) A______, née le ______ 1969 à ______ (Etats-Unis), originaire de Genève, est domiciliée ______ à Genève. Elle est célibataire, et n'a pas d'enfant. b) L'enfant B______, née le ______ 2006 à ______ (Maroc), est de nationalité marocaine. La date de naissance figurant sur l'acte de naissance a été déterminée par les autorités marocaines en l'absence de preuve formelle de la date de sa naissance réelle. L'enfant a été confiée à la Ligue marocaine de protection de l'enfance le 9 août 2011. Ses parents sont demeurés inconnus. Elle a été déclarée abandonnée par décision du Tribunal de première instance de ______ (Maroc) du 8 février 2012. Par "acte de kafala" du 14 novembre 2012, ce même tribunal a désigné A______, qui entendait pourvoir à l'éducation et subvenir aux besoins de l'enfant B______, comme tutrice de cette dernière. c) Le 2 mai 2013, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement à Genève a autorisé A______ à accueillir l'enfant B______ en vue d'adoption. La mineure est arrivée à Genève le 19 mai 2013. Par ordonnance du 5 juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné une curatrice à l'enfant B______. d) Dans le cadre de son rapport établi le 12 mai 2015, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a favorablement préavisé le prononcé de l'adoption de la mineure B______ par A______. Il a en outre demandé qu'il soit envisagé de changer la date de naissance de B______. L'enfant souffrait d'un trouble sévère de l'attachement et de la filiation adoptive. Elle était en échec scolaire, et avait été orientée en classe spécialisée à la rentrée 2016-2017. Jeune fille en pleine puberté, elle s'était trouvée en décalage d'âge avec les enfants de sa classe. Une consultation en endocrinologie pédiatrique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève avait fait ressortir que son évolution physique serait plus proche de celle d'une enfant née en 2005 qu'en 2006. La vie commune entre A______ et B______ avait été intense et difficile durant la première année. A______ avait passé beaucoup de temps avec l'enfant, engendrant des moments de rapprochement et de rejet, difficiles à vivre pour A______. L'enfant avait été placée en institution en août 2014, rentrant les week-ends ainsi que durant les vacances. B______ était revenue à la maison en

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C/10275/2016-CS avril 2016. Le 3 septembre 2015, le Tribunal de protection avait prononcé une curatelle d'assistance éducative et ordonné la mise en place d'un travail thérapeutique fille-mère auprès d'un thérapeute spécialisé dans les troubles de l'attachement et de la filiation adoptive. A______ avait mis en œuvre une telle thérapie pour le traitement du trouble de l'attachement dont souffrait B______, qui attaquait les liens créés pour en tester la solidité. Le travail thérapeutique mettait en évidence l'importance d'affilier B______ à A______. La mineure souhaitait vivre avec A______, désirait qu'elle soit sa mère, et voulait porter le prénom C_______. Il était dans l'intérêt de la mineure d'être adoptée par A______, vu le lien très fort qui les unissait aujourd'hui, et la stabilité indispensable à l'enfant que A______ était en mesure de lui assurer. La situation financière de cette dernière, employée à plein temps dans une structure bancaire, était par ailleurs saine, de sorte qu'elle était à même de pourvoir seule à l'entretien de l'enfant, qu'elle avait assumé depuis son arrivée en Suisse. B. a) Par ordonnance du 19 mai 2016, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure B______, a fait abstraction du consentement des parents de l'enfant, et a transmis le dossier à la Cour de justice afin qu'elle prononce l'adoption. b) Par requête du 29 novembre 2015 adressée à la Cour, A______ a déclaré souhaiter adopter B______, et a sollicité un changement du prénom de la mineure, pour qu'elle puisse désormais s'appeler C______. Elle a également requis une modification de la date de naissance de l'enfant, concluant à ce que la date du ______ 2005 soit retenue en lieu et place du ______ 2006 indiquée dans les documents marocains. A cette requête était jointe une déclaration écrite de la mineure, exposant qu'elle souhaitait vivre avec sa mère, être la fille de sa mère et être adoptée par cette dernière, s'appeler C______ et être née le ______ 2005. EN DROIT 1. La présente cause présente un élément d'extranéité, dans la mesure où la mineure est de nationalité marocaine. Le Maroc n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93), de sorte que la présente adoption est régie par les règles de la LDIP. En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).

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C/10275/2016-CS Compte tenu du domicile à Genève de la requérante et de la mineure concernée, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 La requérante remplit toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. A______, qui adopte seule, est en effet célibataire et âgée de plus de trente-cinq ans (art. 264b al. 1 CC). L'écart d'âge entre elle-même et l'enfant est respecté (art. 265 al. 1 CC) et elle a pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de B______ pendant plus d'une année (art. 264 CC). L'enfant a par ailleurs exprimé son souhait d'être adoptée par la requérante (art. 265 al. 2 CC). Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services genevois compétents que la requérante et l'enfant ont construit un lien très fort, malgré le trouble sévère de l'attachement dont souffre la mineure et les périodes difficiles qu'elles ont connues, et que la requérante est à même de lui procurer la stabilité indispensable à son bon développement, qu'elle a su mettre en œuvre le suivi thérapeutique et s'y investir pour permettre à l'enfant de faire face aux troubles dont elle souffre. L'adoption est ainsi dans l'intérêt de l'enfant (art. 264 CC). Le Tribunal de protection a donné son consentement à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 3 CC). L'enfant a été déclarée abandonnée par les autorités marocaines, de sorte qu'il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, qui sont demeurés inconnus (art. 265c ch. 1 CC). Les conditions posées à l'adoption sont ainsi réunies. 2.2 Il se justifie par ailleurs de faire droit à la demande de la requérante en changement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC), qui s'appellera désormais C______. 2.3 La requérante sollicite également le changement de la date de naissance de la mineure. La modification sollicitée tend à la constatation de la date de naissance de la mineure, soit d'un fait touchant à l'état civil de cette dernière. Elle relève dès lors de l'action en rectification de données relatives à l'état civil, voire de l'action d'état si elle est intentée indépendamment de toute inscription dans des registres suisses (ATF 114 II 255, consid. 2a; LARDELLI/HEUSSLER, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar) HONSELL/VOGT/GEISER (éd.), 2010, n. 3 ad art. 42 CC; MONTINI,

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C/10275/2016-CS Code civil I (Commentaire romand), PICHONNAZ/FOËX (éd.), 2010, n. 4 ad art. 42 CC; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., 2009, n° 305, p. 66). Ces actions sont toutes deux du ressort du juge ordinaire (art. 86 al. 1 LOJ), de sorte qu'il ne peut être donné suite à la requête tendant à la modification de la date de naissance de l'enfant dans le cadre de la présente procédure spécifique au prononcé de l'adoption. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/10275/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2006 à ______ (Maroc), de nationalité marocaine, par A______, née le ______ 1969 à ______ (Etats-Unis), originaire de Genève. Dit qu'à l'avenir, la mineure portera les prénoms de C______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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