REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10/1962 DAS/210/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 Appel (C/10/1962) formé le 20 septembre 2013 par Monsieur A______, domicilié ______ Nice, France, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 décembre 2013 à :
- Monsieur A______ Rue Pastorelli 35, 06000 Nice, France. - Monsieur B______ Rue ______, Genève. - Monsieur C______ c/o Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat Place des Philosophes 8, 1205 Genève. - JUSTICE DE PAIX.
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C/10/1962 EN FAIT A. a) D______, citoyen suisse, est décédé le ______ 1962 à Nice (France) où il était domicilié. b) Sa succession, ouverte en France, était dévolue à trois héritiers, à savoir son épouse, E______, entre-temps décédée le ______ 2009 et ses deux fils, A______ et B______. c) La succession de E______, ouverte à Nyon, fait l'objet d'une administration d’office, confiée à C______. d) La succession de D______ comprend notamment un immeuble locatif (ci-après : l’immeuble) sis ______ à Genève. La gestion de celui-ci faisant l’objet d’un important conflit entre les héritiers, A______ a demandé, le 2 juillet 2003, la nomination d’un représentant à l'hoirie. Trois représentants à l'hoirie ont été désignés. Le premier a dû être remplacé, A______ s’étant opposé à sa rémunération en qualité d’avocat. Le second a demandé à être relevé de ses fonctions en raison de blocages incessants de la part des héritiers. Le troisième, Me F______, désigné le 22 février 2005 pour assurer la gestion de l’immeuble en collaboration avec la régie G______, a rencontré de grandes difficultés, chacune de ses décisions étant contestée. Afin d’éviter la rétribution d’un avocat, les hoirs ont plusieurs fois demandé le remplacement du représentant de l’hoirie, lequel a été refusé, notamment par l’Autorité de surveillance dans l’arrêt DAS/253/2008 du 10 novembre 2008. Me F______ a finalement été relevé de ses fonctions le 23 décembre 2009. e) Le 18 février 2010, B______ a déposé une action en partage de la succession de D______ devant le Tribunal de première instance de Genève (C/3291/2010). Par jugement de ce tribunal du 21 février 2013, la cause a été suspendue jusqu’à droit jugé dans une procédure vaudoise relative à la validité du testament de E______, que A______ conteste. La Cour de justice a confirmé ce jugement dans un arrêt ACJC/1116/2013 du 13 septembre 2013, dans lequel elle a retenu que l’issue de la procédure vaudoise était proche. f) Le 23 octobre 2011, A______ a requis de la Justice de paix de Genève la désignation d’un nouveau représentant à l’hoirie, non avocat, pour gérer l’immeuble. Cette requête a été rejetée par décision du 9 juillet 2012. g) Le 8 mars 2013, la régie G______ a résilié son mandat de gérance relatif à l’immeuble pour le 15 du même mois, au motif que le lien de confiance, déjà fragile, avait été rompu et que la gestion quotidienne de l’immeuble n’était plus possible.
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C/10/1962 h) Le 18 mars 2013, la Justice de paix du district de Nyon a rendu une décision autorisant C______, en sa qualité d’administrateur d’office de la succession de E______, à signer pour le compte de cette succession un contrat de gérance avec H______ SA, agence immobilière sise ______ (Genève). Le Juge de paix a en substance retenu que la succession de feu E______ était copropriétaire de l’immeuble avec A______ et B______, que la régie G______ avait résilié son contrat de gérance, qu’il était dans l’intérêt de la succession de pouvoir rapidement compter sur les services d’une régie pour l’encaissement des loyers et des travaux d’entretien notamment et qu’en raison du lourd différend entre A______ et B______, il n’était pas possible d’espérer qu’un nouveau mandat de gérance de l’immeuble soit signé à court terme. Cette décision a été notifiée le 25 mars 2013 à A______, qui n’a pas recouru à son encontre. B. a) Par courrier du 5 mai 2013, A______ a sollicité une nouvelle fois de la Justice de paix de Genève la désignation d’un représentant à l’hoirie, non avocat, qui aurait pour seule mission de choisir une régie chargée de la gestion de l’immeuble, compte tenu de la résiliation du mandat de la régie G______. b) Dans ses observations, B______ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la requête de A______ et, subsidiairement, à son rejet. Il a produit des pièces dont il résulte que sur six appartements vacants, H______ SA en a reloué cinq entre les mois de mars et d’août 2013 et qu’elle a versé à chacun des deux frères des sommes totalisant 39’042 fr. entre les mois d’avril et de juillet 2013. Ces observations ont été envoyées à A______ le 30 août 2013, avec l’indication que la cause était gardée à juger. c) Le 9 septembre 2013, la Justice de paix de Genève a rendu une ordonnance, reçue par A______ le 18 septembre 2013, aux termes de laquelle elle a débouté celui-ci de sa requête du 5 mai 2013 tendant à la désignation d’un représentant à l’hoirie (ch. 1 du dispositif) et a mis un émolument de décision de 500 fr. à la charge de la succession (ch. 2). Dès lors que la décision rendue le 18 mars 2013 par la Justice de paix du district de Nyon autorisant l’administrateur officiel de la succession de E______ à signer un contrat de gérance avec H______ SA était exécutoire et définitive, A______ était malvenu de solliciter la nomination d’un représentant à l’hoirie qui aurait uniquement pour mission de désigner une régie immobilière. Au surplus, une mesure de représentation de l’hoirie n’avait plus lieu d’être, une action en partage étant en cours. C. a) Par acte expédié le 20 septembre 2013, reçu le 25 septembre 2013 à la Cour de justice, A______ appelle de la décision rendue le 9 septembre 2013 par la Justice de paix de Genève, concluant à ce que l’ordonnance querellée soit infirmée et à ce
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C/10/1962 qu’un administrateur soit désigné avec mission de mandater une régie pour administrer l’immeuble. Selon A______, la Justice de paix avait violé l’art. 6 CEDH en rendant la décision querellée sans attendre ses observations du 16 septembre 2013 relatives aux observations de B______, qu’il avait reçues le 6 septembre 2013. Elle avait également enfreint l’art. 340 CC, car la décision de la Justice de paix du district de Nyon ne concernait que C______ ès qualités et non l’hoirie dans son ensemble. La mauvaise foi du premier juge était évidente car il ne pouvait ignorer que la procédure en partage avait été suspendue par le Tribunal de première instance dans l’attente d’un jugement à venir dans la procédure vaudoise, qui pouvait encore durer plusieurs années. Cet acte contient en outre des termes inconvenants à l’égard de plusieurs personnes, ainsi lorsque A______ affirme notamment être victime d’une " bande organisée comprenant B______ et les deux impostures [sic] que sont C______ et H_____". b) Dans ses observations du 25 octobre 2013, C______ - agissant en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de E______ - a conclu, préalablement, à ce qu’un court délai soit imparti à A______ pour corriger son acte d’appel (art. 132 CPC) "sous menace de non prise en considération". A titre principal, il s’en est rapporté à justice sur la recevabilité et sur le fond de l’appel. Il a sollicité la désignation de H______ SA comme représentante de l’hoirie pour assumer la gestion de l’immeuble, relevant que cette société connaissait déjà parfaitement le bâtiment. c) Dans ses observations du 11 novembre 2013, B______ a conclu, préalablement, à ce qu’un délai soit accordé à A______ pour modifier son appel (art. 132 CPC) et, principalement, à la confirmation de l’ordonnance querellée et, "cela fait", à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et à ce que A______ soit condamné à lui payer 5’000 fr. à titre de dommages et intérêts, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation de H______ SA comme régie de l’immeuble. d) Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause. e) Par souci de clarté, B______ et C______ seront désignés en tant que l’intimé 1 et 2 dans la partie EN DROIT. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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C/10/1962 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC; JEANDIN, in CPC code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 3 ad art. 311). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. puisque le litige porte sur la gestion d'un immeuble locatif à Genève. Reçu par la Cour de justice le 25 septembre 2013, l’appel a été formé en temps utile. A la lecture de l'appel, la Cour comprend quels griefs sont formulés par l'appelant (violation du droit d'être entendu et de l'art. 340 CC). Il serait donc excessivement formaliste de retenir que l'appel, introduit dans le délai légal, n'est pas conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Par conséquent, l'appel est recevable. 1.3 Il ne sera pas tenu compte des termes inconvenants utilisés par l'appelant, dont l'attention est néanmoins attirée sur le contenu de l’art. 128 CPC, qui prévoit une amende disciplinaire lorsqu’un plaideur enfreint les convenances, soit notamment en cas d’usage de termes injurieux. 1.4 L'appel porte manifestement uniquement sur le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, de sorte que le chiffre 2 du dispositif de celle-ci est entré en vigueur (art. 315 al. 1 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 2. 2.1 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque celle-ci ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant, qui a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 al. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 = JdT 2008 I 368, BOHNET, op. cit., no 8 ad art. 254). 2.2 En l’espèce, l’appelant indique avoir reçu, le 6 septembre 2013, les observations de l’intimé 1 qui lui ont été expédiées le 30 août 2013. Il indique avoir formulé une réplique spontanée le 16 septembre 2013. Dans le cadre d’une procédure sommaire, plus rapide et moins formaliste qu'une procédure ordinaire, cette réplique, formée dix jours après la réception par l'appelant des observations de l'intimé 1, est tardive. De surcroît, une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant serait réparée, compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Cour en appel.
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C/10/1962 3. 3.1 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). 3.2 Le grief de l’appelant relatif à la violation de l’art. 340 CC concerne en réalité la décision rendue le 18 mars 2013 par la Justice de paix du district de Nyon, qui a autorisé l’administrateur d’office de la succession de feu la mère des parties, à signer pour le compte de cette succession un contrat de gérance avec H______ SA. L'appelant n'a pas recouru contre cette décision qui ne peut pas être ignorée, dès lors qu'elle concerne la gestion de l'immeuble litigieux. La régie précitée est actuellement chargée de la gestion de celui-ci et il ne ressort pas de la procédure d'éléments conduisant à retenir qu'il faudrait la remplacer par une autre. Au contraire, elle a reloué en quelques mois la quasi-totalité des appartements qui étaient vacants au mois de mars 2013 et verse des montants importants à l'appelant et à son frère. En outre, une action en partage a été formée et la procédure vaudoise qui a motivé la suspension de celle-ci est bientôt terminée. Il en résulte que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Il sera encore relevé que la conclusion de l'intimé 1 en paiement de dommages et intérêts est irrecevable, dès lors qu'elle est nouvelle et non motivée. L'intimé 1 pourra, s'il s'y estime fondé, saisir le Tribunal de première instance d'une demande en paiement à cet égard. 4. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont entièrement compensés par l’avance versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Des dépens ne seront pas alloués à l’intimé 1, qui plaide en personne. En revanche, compte tenu en particulier du travail du conseil de l'intimé 2, utile à la procédure d’appel, l’appelant sera condamné à payer 500 fr. à l’intimé 2 à titre de dépens (art. 84 et 85 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/10/1962 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance DJP/18/2013 rendue le 9 septembre 2013 par la Justice de paix dans la cause C/10/1962. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d’appel : Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont entièrement compensés par l’avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à payer 500 fr. à C______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.