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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.08.2013 AP/951/2010

20 août 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,619 mots·~8 min·2

Résumé

PROCÉDURE PÉNALE; COMPÉTENCE; HONORAIRES | CPP.448.1; CPP.449.1

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 août 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/951/2010 DAAJP/1/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 20 AOUT 2013

Statuant sur le recours déposé par :

A______, représenté par Me Ronald ASMAR, avocat, Etude Merkt & Associés, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

contre la décision du 21 mars 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AP/951/2010 EN FAIT A. Par décisions du 16 juin 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à B______ avec effet au 6 mai 2010, pour la défense de ses droits dans le cadre de la procédure pénale P/1______. Me A______ (ci-après: le recourant), avocat, a été désigné en qualité de défenseur d'office. B. La procédure P/1______ a été classée le 22 octobre 2010, les autorités genevoises ayant dû se dessaisir pour des raisons de for. C. Le 23 novembre 2012, le recourant a transmis sa note de frais à l’Assistance juridique. D. Par décision du 21 février 2013, le greffe de l’Assistance juridique a indemnisé le recourant à hauteur de 8'281 fr., tout en refusant de majorer ce montant de la TVA, dès lors que le client du recourant était domicilié à l'étranger. E. Le 25 février 2013, le recourant a adressé au greffe de l’Assistance juridique une demande de reconsidération, visant à obtenir l’indemnisation de la TVA. F. Par décision du 21 mars 2013, notifiée le 25 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération, estimant que la TVA n’était pas due à l’avocat, vu le domicile à l’étranger de son client. G. Recours a été formé contre cette décision, par acte expédié le 2 avril 2013 à la Chambre pénale de recours. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à sa réforme, en ce sens que la TVA devait lui être versée en sus, et au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance afin qu'elle procède au calcul de la TVA, avec suite de frais et dépens. En substance, le recourant invoque une violation des art. 135 al. 1 CPP et 16 RAJ, ainsi qu'une atteinte à sa liberté économique. H. Par arrêt du 15 mai 2013, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours irrecevable, dès lors que conformément à l'art. 1 al. 3 RAJ, la Présidente de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Vice-présidente du Tribunal civil. En application de l'art. 91 al. 4 CPP, le recours a donc été transmis d'office à l'Autorité de céans. EN DROIT 1. 1.1. Le président de la Cour de justice est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en matière d'assistance juridique (art. 1 al. 3 RAJ et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la Vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AP/951/2010 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Avant le 1er janvier 2011, l'octroi de l'assistance juridique civile comme pénale, les modalités de ce dernier et sa révocation, étaient de la compétence du Président du Tribunal de première instance, en application de l'art. 143A de la Loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (aLOJ). Les conditions selon lesquelles l'assistance juridique était accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du défenseur à une indemnisation et au remboursement de ses frais étaient fixés par l'aRAJ. Depuis le 1er janvier 2011, la procédure concernant l'octroi et les modalités de l'assistance juridique pénale sont soumises exclusivement au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP) et à la Loi d'application du code pénal suisse (ci-après : LaCP), le RAJ s'appliquant uniquement à la fixation de l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale (art. 135 al. 1 CPP). Selon cette nouvelle procédure, le Ministère public ou le tribunal qui statue au fond sont seuls compétents pour fixer l'indemnité due au défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 2.2. Le CPP ne prévoit pas de dispositions transitoires spécifiques concernant l'assistance juridique pénale. Selon l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP conservent leur validité. En revanche, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP sont soumises au nouveau droit et se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit, à moins que le CPP n'en dispose autrement (art. 448 al. 1, 449 al. 1 CPP). Par conséquent, en ce qui concerne la fixation de l'indemnité due au défenseur d'office (art. 135, 138 CPP), le nouveau droit s'applique, aussi pour les procédures terminées après le 1er janvier 2011, lorsqu'un cas de défense obligatoire ou d'assistance judiciaire gratuite était déjà terminé à l'entrée en vigueur du CPP, mais qu'aucune décision d'indemnisation n'avait été rendue (SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 142). 2.3. Selon la jurisprudence, l'inefficacité et la nullité doivent être relevées d'office par toute autorité (ATF 129 V 485 consid. 2.3, 129 I 363 consid. 2 et les références), que ce soit l'autorité de recours, l'autorité qui a rendu la décision voire une tierce autorité (arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3).

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AP/951/2010 Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 129 I 363 consid. 2 et 2.1; arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3). 2.4. En l'espèce, bien que la procédure pénale pour laquelle le recourant a été désigné en qualité de défenseur d'office se soit terminée par une décision de classement en date du 22 octobre 2010, le recourant n'a adressé sa note de frais à l'Assistance juridique qu'en novembre 2012. Or, au vu de l'entrée en vigueur du CPP au 1er janvier 2011, et des dispositions transitoires y relatives, le Greffe de l'Assistance juridique n'était plus l'autorité compétente en matière d'assistance juridique pénale. Il convient dès lors de constater la nullité des décisions rendues par ledit greffe le 21 février 2013 (TAX/_______) et le 21 mars 2013 (refus de reconsidération). Le recourant sera, partant, invité à adresser sa note de frais auprès de l'autorité compétente aux fins d'obtenir une décision d'indemnisation non viciée. Son attention est attirée sur l'obligation d'imputer, sur la somme réclamée, celle de 8'281 fr. d'ores et déjà perçue des Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AP/951/2010 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AP/951/2010. Au fond : Rejette le recours. Constate la nullité de la décision d'indemnisation du 21 février et du refus de reconsidération du 21 mars 2013, rendus par le Greffe de l'Assistance juridique. Invite A______ à mieux agir en vue d'être indemnisé pour son activité d'avocat dans la procédure P/1______, en tenant compte, dans sa demande d'indemnisation, du montant de 8'281 fr. d'ores et déjà perçu des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Ronald ASMAR (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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