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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.03.2014 AC/996/2013

24 mars 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,367 mots·~7 min·3

Résumé

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); DÉCISION DE RENVOI | CPC.123; RAJ.4.2; RAJ.19.1; RAJ.19.2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 26 mars 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/996/2013 DAAJ/19/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 24 MARS 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève,

contre la décision du 6 février 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/996/2013 EN FAIT A. Par décision du 14 mai 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 23 avril 2013, aux fins de sa défense dans le cadre d'une procédure auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans la cause C/6622/2006. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. par mois dès le 1er juin 2013 et limité cet octroi à la première instance. Me Mike HORNUNG, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. Par décision du 6 février 2014, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 442 fr. 80 à l'État de Genève. Un montant de 532 fr. 80 avait été versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Aucun frais de justice n'avait été avancé. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 90 fr., de sorte que 442 fr. 80 (532 fr. 80 - 90 fr.) restaient dus. Le recourant n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, le remboursement de cette somme pouvait être exigé de lui. Il ressort notamment de la procédure que le recourant a, dans un courrier déposé le 7 octobre 2013, déclaré à l'Assistance juridique avoir versé un montant de 200 fr. à Mike HORNUNG. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 février 2014 à la Présidence de la Cour de justice au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles et que son recours soit très succinct, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, de sorte que le recours satisfait à l'exigence de motivation. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/996/2013 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 2.2. En l'espèce, il ressort du dossier soumis à l'Autorité de céans que le premier juge n'a pas interpellé le recourant sur sa situation financière actuelle avant de prononcer la décision de remboursement du 6 février 2014, de sorte que ce dernier a été privé de la possibilité d'informer le premier juge sur l'état de sa situation financière. La décision entreprise - à l'instar de la décision octroyant l'assistance juridique - ne comporte aucun élément de fait relatif à la situation financière actuelle du recourant et le fait que ce dernier n'ait allégué aucun changement de sa situation financière n'est pas suffisant pour déterminer s'il est en mesure de rembourser l'assistance juridique conformément à l'art. 123 CPC. Au surplus, le recourant a allégué en première instance avoir versé un montant de 200 fr. directement à Me Mike HORNUNG. L'Autorité de première instance ne pouvait dès lors condamner le recourant au paiement de l'indemnisation pour l'activité déployée par le conseil précité, sous déduction des paiements anticipés qu'il avait effectués, sans avoir préalablement élucidé ce point.

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AC/996/2013 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour qu'elle établisse la situation financière du recourant. En particulier, il lui appartiendra d'examiner, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, si celui-ci est en mesure de rembourser la somme de 2'350 fr., le cas échéant par mensualités (art. 327 al. 3 let. a CPC). Il s'agira également d'instruire sur la question de savoir si le recourant a versé un éventuel montant à tire d'honoraires directement à son ancien conseil qui ferait double emploi avec les prestations de l'Assistance juridique. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/996/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 février 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/996/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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