Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 mars 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/92/2011 DAAJ/17/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 9 janvier 2013 de la Vice-Présidente du Tribunal civil.
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AC/92/2011 EN FAIT A. Par décision du 10 octobre 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé à A______ l'assistance judiciaire pour recourir auprès la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans le litige l’opposant à B______ et C______. Cet octroi, accordé avec effet rétroactif au 26 septembre 2011, a été accordé sous réserve d'un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de la procédure. B. Le 10 mai 2012, A______ a perçu 66'699 fr. de versements rétroactifs du Service des prestations complémentaires. Entre le 14 et le 16 mai 2012, il a remboursé plusieurs de ses nombreuses dettes à hauteur de 64'000 fr. (16'000 fr. + 18'000 fr. + 30'000 fr.). C. À l'issue de la procédure devant la Chambre des assurances sociale et par décision du 5 octobre 2012, le conseil d'A______ a été indemnisé à raison de 2'670 fr. D. a. Par pli du 10 octobre 2012, le greffe de l’assistance juridique a rappelé à A______ que le paiement de l’intégralité des prestations de l’État pouvait être exigé si la personne bénéficiaire était en mesure d’effectuer un paiement. Elle a donc demandé à l’intéressé d’établir sa situation financière d’ici le 30 octobre 2012. b. A______ a transmis, le 14 novembre 2013, les documents attestant de ses revenus et de ses charges. E. Par décision du 9 janvier 2013, reçue par l’intéressé le 4 février 2013, la Vice-Présidente du Tribunal civil a condamné A______ à rembourser à l’État de Genève la somme de 2'670 fr., retenant que sa situation économique s’était améliorée puisque son compte bancaire laissait apparaître une épargne de 69'922 fr., dont 66'699 fr. provenant de versements rétroactifs du Service des prestations complémentaires daté du 10 mai 2012. L’intéressé n’avait pas informé le greffe de l’assistance juridique de ce versement et avait dépensé cette somme pour rembourser ses dettes envers ses proches et amis. Toutefois, l’aide de l’État ne devait pas permettre au bénéficiaire de s’acquitter de dettes privées en le plaçant dans une situation plus favorable que celui qui plaiderait à ses propres frais. F. a. Par acte déposé le 7 février 2013 au greffe du Tribunal de première instance et reçu le 7 du même mois au greffe de la Cour de justice, A______, agissant en personne, recourt contre cette décision, concluant à ce que ses frais d’assistance juridique soient pris en charge. Il fait valoir que sa situation financière ne s’est pas améliorée puisqu’il a, à juste titre, remboursé ses créanciers avec le rétroactif perçu du Service des prestations complémentaires.
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AC/92/2011 b. Par courrier du 12 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 10 al. 4 LPA et 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la viceprésidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.3. En l'espèce, le recours, déposé dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Le recourant fait grief à l'Autorité de première instance de l'avoir condamné à rembourser 2’760 fr. à l'État alors qu’il estime que sa situation financière ne s’est pas améliorée. 2.1. À teneur de l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence parce qu'il dispose des moyens suffisants pour assumer les frais liés à sa défense sans porter atteinte à son minimum vital (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir perçu une somme d'environ 70'000 fr. au mois de mai 2012, montant qu'il a affecté à hauteur de 60'000 fr. au remboursement de ses dettes. S'il a été en mesure d'effectuer ces remboursements, c'est donc que cette
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AC/92/2011 somme n'était pas nécessaire à la couverture de son minimum vital. Or, le recourant était tenu d'affecter en priorité ses ressources au paiement de ses frais de justice, le cas échéant en négociant le remboursement du solde de ses dettes avec ses créanciers. On constatera, en outre, qu'après ces remboursements le recourant disposait encore d'un solde d'environ 10'000 fr. qui lui permettait de s'acquitter de ses frais de justice. Le recourant s'étant mis lui-même dans l'incapacité de rembourser ceux-ci, c'est à juste titre que le premier juge a constaté son retour à meilleure fortune et exigé de lui le remboursement de ses frais de justice. Le recours sera, par conséquent, rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/92/2011 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 janvier 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/92/2011. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.