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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2018 AC/851/2018

6 juin 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,689 mots·~8 min·1

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; VICTIME ; TORT MORAL ; LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 25 juin 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/851/2018 DAAJ/47/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 JUIN 2018

Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______, domicilié ______(France), représenté par M e Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,

contre la décision du 19 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/851/2018 EN FAIT A. a. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal correctionnel a reconnu B______ coupable de tentative de meurtre et de lésion corporelles graves sur la personne de A______ (ci-après : le recourant) pour des faits s'étant déroulés le ______ 2013 à Genève. L'agresseur a été notamment condamné à payer au recourant la somme de 10'000 fr. plus intérêts à 5% dès le ______ 2013, ce dernier ayant été renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus. b. Le 8 mars 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique en vue de former une requête par-devant l'instance d'indemnisation LAVI. B. Par décision du 19 mars 2018, notifiée le 23 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 avril 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut (implicitement) à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure d'appréhender, sans l'aide d'un avocat, les notions juridiques complexes de perte de gain passée et future, d'atteinte à l'avenir économique, de perte sur les rentes de vieillesse et de tort moral, ni d'effectuer les calculs y relatifs, ceux-ci étant également trop complexes pour les organismes à vocation sociale, lesquels ne sauraient se substituer à un spécialiste en responsabilité civile. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions prises par la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 11 RAJ et 121 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/851/2018 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. 3.1 Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA, l'assistance juridique est accordée pour la prise en charge d'un conseil juridique uniquement lorsque l'intervention de ce dernier est nécessaire. L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20180 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/123%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/122%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20I%20275

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AC/851/2018 requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 La procédure qui régit l'indemnisation par la LAVI est simple et rapide : une requête brièvement motivée contenant un descriptif succinct des faits établissant la qualité de victime ou de proche au sens de la LAVI, l'évaluation du dommage et/ou du tort moral subis et la mention des prestations déjà reçues à titre d'indemnisation ou de réparation morale ainsi que des autres procédures administratives ou judiciaires engagées en relation avec l'infraction est suffisante (art. 16 LaLAVI). L'instance d'indemnisation établit les faits d'office et entend personnellement la victime ou ses proches; elle peut toutefois y renoncer si les circonstances le justifient, étant précisé que les autorités judiciaires, et le cas échéant la police, fournissent à l'instance d'indemnisation, sous forme appropriée, les renseignements et documents nécessaires au traitement de la requête (art. 17 LaLAVI). La procédure est gratuite, de sorte qu'il n'est perçu ni émolument ni débours; par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens (art. 18 LaLAVI). 3.3 En l'espèce, quand bien même la procédure visée par la requête d'assistance juridique présente des enjeux non négligeables pour le recourant, sa cause ne présente pas de difficultés particulières, dès lors que les faits motivant sa requête d'indemnisation LAVI ne sont pas complexes, qu'ils ont été établis par les instances pénales et que des renseignements et documents complémentaires peuvent être fournis à l'instance d'indemnisation par les autorités judiciaires. Il n'apparaît en outre pas nécessaire que le recourant soit assisté d'un avocat, puisque le Centre de consultation LAVI de Genève propose des conseils spécialisés en matière juridique, ainsi qu'un accompagnement pour introduire une requête d'indemnisation et de réparation pour tort moral. Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait indispensable l'assistance d'un avocat pour la procédure d'indemnisation en cause. 4. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

https://intrapj/perl/decis/125%20V%2032 https://intrapj/perl/decis/122%20III%20392

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AC/851/2018 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/851/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/851/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Michael ANDERS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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