Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 avril 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/784/2013 DAAJ/14/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 5 MARS 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié boulevard ______, ______ Genève, représenté par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève,
contre la décision AJC/6042/2019 du 3 décembre 2019 du Président du Tribunal civil.
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AC/784/2013 EN FAIT A. a. Par arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008 (C/1______/2006), la Cour d'appel des prud'hommes a condamné B______ et C______ à verser divers montants à A______ (ci-après : le recourant). b. Par arrêt CAPH/203/2015 du 9 décembre 2015 (C/1______/2006), la Chambre des prud'hommes, statuant sur révision de l'arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008, a annulé la condamnation au paiement de B______ et C______ et a renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. c. Par jugement JTPH/109/2019 du 22 mars 2019 (C/1______/2006), le Tribunal a notamment débouté le recourant de toutes ses conclusions à l'encontre de B______ et C______. Il ressort de ce jugement que le recourant exerçait la profession d'exploitant responsable du D______ à Genève. d. Par acte du 9 mai 2019, le recourant a formé appel à la Cour de justice contre ce jugement du 22 mars 2019, dont il a sollicité l'annulation et la condamnation de B______ et C______ à lui payer divers montants au titre de salaires non perçus et pour tort moral. B. a. Par courrier du 28 mai 2019, le recourant a requis l'assistance juridique pour la procédure d'appel du 9 mai 2019 formée contre ledit jugement du 22 mars 2019 avec effet rétroactif à la date de la communication de ce jugement, soit le 25 mars 2019. b. Par décision AJC/4580/2019 du 17 septembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recourant n'avait pas suffisamment renseigné l'assistance judiciaire au sujet des sommes éventuellement perçues de B______ et C______ sur la base de l'arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008. c. Par décision DAAJ/128/2019 du 28 octobre 2019, la Cour a annulé la décision rendue le 17 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré que dans l'éventualité où le recourant aurait perçu des sommes de la part de B______ et C______ à la suite de l'arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008, il aurait été tenu de les leur restituer sur la base de l'arrêt CAPH/203/2015 du 9 décembre 2015 et du jugement JTPH/109/2019 du 22 mars 2019. La cause a été retournée au Vice-président du Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision après examen des chances de succès de la cause du recourant. C. a. Par décision AJC/5702/2019 du 13 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a admis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 mai et a limité cet octroi à 8 heures d'activité, forfait courriers/téléphones en sus, rejeté la demande d'effet rétroactif et commis à ces fins Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat
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AC/784/2013 à Genève et précisé que cet octroi faisait suite à la décision DAAJ/128/2019 de la Cour de justice du 28 octobre 2019. b. Le 28 novembre 2019, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre la décision AJC/5702/2019 du 13 novembre 2019 et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour détermine la somme d'heures nécessaires pour la défense et ordonne l'effet rétroactif de l'assistance juridique, selon sa motivation au 25 mars 2019 (date de la réception du jugement du 22 mars 2019), voire au 9 mai 2019 (date de son appel à la Cour de justice). Il n'a pas conclu à l'octroi de dépens dans le cadre de son recours. c. Par décision DAAJ/166/2019 du 17 décembre 2019, le Vice-président de la Cour a annulé la décision AJC/5702/2019 du 13 novembre 2019 en tant qu'elle avait limité l'octroi de l'assistance juridique à 8 heures d'avocat et a admis le recourant au bénéficie de l'assistance juridique pour 20 heures d'activité, forfait courriers/téléphones en sus, avec effet au 28 mai 2019, à la date de sa requête. Cette décision a précisé, à son considérant 4, que "Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3)". D. a. Par courrier du 28 novembre 2019, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour former recours contre la décision du Vice-président du Tribunal du 14 novembre 2019 [recte : du 13 novembre 2019], c'est-à-dire à l'appui de son recours formé le 28 novembre 2019 contre la décision AJC/5702/2019. b. Par décision AJC/6042/2019 du 3 décembre 2019, reçue le 9 décembre 2019 par le recourant, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique du recourant du 28 novembre 2019 (ch. 1 du dispositif) et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires (ch. 2). Le Président du Tribunal civil a motivé sa décision de rejet en se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice, selon laquelle aucun dépens n'était accordé en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure, qui avait pour conséquence que le recourant pouvait agir seul, sans l'aide d'un avocat. Il a précisé que si le recourant souhaitait néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il devait prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. Il a enfin considéré que le recourant, âgé de 69 ans, de nationalité suisse et "coutumier de ce genre de procédure" aurait été en mesure d'effectuer seul son recours du 28 novembre 2019 contre la décision ACJ/5702/2019 du 13 novembre 2019 et qu'en cas de difficultés, il pouvait se faire aider par un organisme à vocation sociale.
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AC/784/2013 c. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision AJC/6042/2019 du 3 décembre 2019, à ce qu'il soit dit qu'il a droit à l'assistance juridique, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, à ce que celle-ci soit invitée à octroyer l'assistance juridique, "à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions" et à ce qu'il soit alloué à son conseil une juste rémunération pour l'activité déployée. Le recourant soutient en substance qu'en raison de la complexité de sa cause, l'intervention d'un conseil, et non pas d'un organisme à vocation sociale, était nécessaire pour former recours le 28 novembre 2019 contre la décision AJC/5702/2019 du 13 novembre 2019. d. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. 3.1 Selon l'art. 117 CPC, qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3, avec les références), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige. Ainsi, la fourniture d'un avocat rémunéré n'est pas toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes car il faut encore une condition de nécessité, l'intervention d'un mandataire professionnel devant apparaître indispensable. Autrement dit, n'a droit à un tel mandataire que le requérant qui ne peut pas procéder seul d'une façon lui
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AC/784/2013 permettant de défendre de manière appropriée et complète ses intérêts (TAPPY, Commentaire romand - Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy [éd.], 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 118 CPC). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule (TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC). Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (TAPPY, op. cit, n. 15 ad art. 118 CPC). Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3 et les références citées) et se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil ne s'est pas prononcé sur l'indigence du recourant ni sur les chances de succès de son recours contre la décision AJC/5702/2019 du 13 novembre 2019, ayant uniquement considéré que ce dernier disposait des aptitudes pour former ce recours en personne, voire par l'intermédiaire d'un organisme à vocation sociale. Objectivement, le recours contre cette décision d'octroi partiel d'assistance juridique et de refus d'effet rétroactif est, selon la pratique constante de la Cour, une démarche simple et non formelle pouvant, sous réserve de cas particuliers, être entreprise par le recourant en personne, sans l'aide d'un avocat. En effet, elle consistait, dans le cas d'espèce, à adresser un courrier au Vice-président de la Cour en exposant les raisons pour lesquelles l'octroi de 8 heures d'avocat dans le cadre du litige brièvement résumé était insuffisant, ainsi que les motifs pouvant justifier l'indemnisation de son conseil à une date antérieure à la requête d'assistance juridique formulée le 28 mai 2019. Le recourant devait, en outre, indiquer au moins implicitement ses conclusions, c'est-à-dire ce à quoi il prétendait. Subjectivement, le recourant, de nationalité suisse, âgé de 69 ans et ayant exercé la profession d'exploitant d'un café-restaurant à Genève, dispose des connaissances linguistiques et aptitudes pour adresser un courrier au Vice-président de la Cour en résumant en quelques paragraphes le litige qui l'oppose depuis de nombreuses années à feue B______ et C______ et exposer les raisons pour lesquelles, à son sens, l'octroi de 8 heures d'avocat pour la procédure d'appel contre le jugement du 22 mars 2019 n'étaient pas suffisantes. Il est également en mesure d'exposer en personne les motifs pour lesquels il n'a pas demandé l'assistance juridique à réception du jugement du
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AC/784/2013 22 mars 2019, afin de convaincre que son conseil devait exceptionnellement être indemnisé pour la période précédant la requête d'assistance juridique formulée le 28 mai 2019. Il résulte de ce qui précède que le concours d'un avocat pour former recours contre la décision ACJ/5702/2019 du 13 novembre 2019 ne s'imposait pas et que le recourant pouvait effectuer cette démarche lui-même. Il apparaît ainsi que nonobstant les conditions d'indigence et de chances de succès de son recours du 28 novembre 2019, la nécessité d'un mandataire professionnel ne s'imposait pas à l'appui de cette démarche qui lui était accessible pour défendre de manière appropriée et complète ses intérêts. Un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les connaissances et aptitudes du recourant, aurait renoncé à faire appel à un homme de loi pour rédiger le recours en cause. Il s'ensuit que c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal a refusé de lui accorder l'assistance juridique à l'appui de son recours contre l'ACJ/5702/2019 du 13 novembre 2019. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *
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AC/784/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/6042/2019 rendue le 3 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110