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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.10.2019 AC/784/2013

28 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,013 mots·~10 min·1

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 octobre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/784/2013 DAAJ/128/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 28 OCTOBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me B______, avocat, ______, ______, Genève,

contre la décision du 17 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/784/2013 EN FAIT A. a. Statuant par arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008, la Cour d'appel des prud'hommes a reçu les appels formés respectivement par A______ (ci-après : le recourant) d'une part et C______ et D______ d'autre part, contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 août 2007, a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné solidairement les deux derniers à payer au premier les montants de 70'394 fr. 55 et 15'203 fr. 25, avec intérêts et sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain, et statuant à nouveau sur ces points a condamné C______ et D______ à verser au recourant 63'483 fr. 80 bruts avec intérêts moyens à 5% dès le 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain en lieu et place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006, et 20'608 fr. bruts avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er février 2006, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 1 du dispositif), a confirmé pour le surplus le jugement (ch. 2), statué sur l'émolument d'appel (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Le 25 mars 2013, le recourant a formé une demande de révision dirigée contre l'arrêt précité de la Cour d'appel des prud'hommes (devenue entre-temps la Chambre des prud'hommes). Par arrêt du 9 décembre 2015, la Chambre des prud'hommes a notamment déclaré recevable la demande de révision, annulé les chiffres 1, 3 et 4 de la décision susvisée puis renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Statuant par jugement JTPH/109/2019 du 22 mars 2019, le Tribunal a notamment débouté le recourant de ses conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre D______ (au motif que celui-ci, contrairement à ce qui a été retenu dans les précédentes décisions prud'homales, n'aurait jamais été l'employeur du premier, de sorte qu'il ne disposait pas de la légitimation passive) et débouté le recourant de ses conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre C______ (au motif que le contrat de travail conclu entre eux était simulé, donc nul), de sorte que l'intéressé ne pouvait ni prétendre au paiement de salaires ou de vacances non prises en nature, ni à une indemnité pour tort moral. Le Tribunal a par ailleurs refusé d'allouer des dépens, car aucune des parties n'avait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. c. Par acte du 9 mai 2019, le recourant a interjeté appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. B. a. Le 28 mai 2019, le recourant a demandé l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée. b. Par courrier du 8 juillet 2019, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de lui indiquer s'il avait recouvré les montants qui lui avaient été alloués par arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008, tout justificatif à

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AC/784/2013 l'appui, tout en précisant qu'il ne serait pas entré en matière sur la requête d'aide étatique si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis. c. Par pli du 6 septembre 2019, le recourant a informé le greffe précité de ce que tous les montants qu'il avait pu percevoir de ses adverses parties avaient été investis dans les frais nécessités par sa défense dans les diverses procédures liées à l'affaire du E______, qui durait depuis bientôt 14 ans, étant précisé qu'il restait débiteur d'une partie des honoraires de son conseil. C. Par décision du 17 septembre 2019, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant s'était dérobé à son devoir de fournir les renseignements requis, qui auraient été pertinents pour évaluer l'opportunité de l'appel sous l'angle du plaideur raisonnable. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 octobre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel engagée contre le jugement prud'homal du 22 mars 2019 et à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 8 octobre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que dans la mesure où le recourant n'avait indiqué ni le montant exact qu'il avait pu recouvrer, ni à quel titre, ni de quelle partie adverse, il n'était pas possible de procéder à l'examen des chances de succès de son appel "sous l'angle du plaideur raisonnable et non sous l'angle de l'indigence". Il n'avait en effet pas démontré qu'il disposait d'un intérêt digne de protection à former appel contre le jugement du 22 mars 2019, puisque même en cas de victoire, il ne pourra vraisemblablement jamais récupérer son éventuelle créance auprès de ses parties adverses. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté à répéter que tout ce qu'il avait pu recevoir de ses parties adverses avait été investi dans ses frais de défense, étant rappelé qu'il avait dû recourir à plusieurs reprises pour obtenir des décisions respectueuses du droit et de la justice. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/784/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites et les faits qui en résultent ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, l'on peine à discerner en quoi le fait que le recourant ait été en mesure ou non de recouvrer un quelconque montant de ses parties adverses à la suite de l'arrêt de la Cour rendu en 2008 serait pertinent pour examiner les chances de succès de la procédure d'appel contre un jugement prud'homal prononcé en 2019, même sous l'angle du plaideur raisonnable. En effet, la situation financière des parties adverses du recourant en 2008 ou dans les années qui ont suivi est susceptible d'avoir évolué par la http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/784/2013 suite, étant rappelé que la situation doit être examinée au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le recourant aurait effectivement perçu les sommes dues par C______ et D______ à la suite de l'arrêt de la Cour des prud'hommes de 2008, il sera tenu de les restituer, au vu de l'issue de la procédure de la procédure de révision. Il s'ensuit qu'une victoire de l'appelant, ne serait-ce que partielle, dans l'appel formé contre le jugement prud'homal du 22 mars 2019 ne ferait que réduire la somme qu'il devra restituer à ses adverses parties. Par conséquent, l'éventuel problème de recouvrement de créance évoqué par l'autorité de première instance ne se pose pas. Le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait donc pas rejeter la demande d'aide d'étatique du recourant sans examiner réellement les chances de succès de l'appel formé devant la Cour d'appel des prud'hommes. La décision entreprise sera donc annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, après examen des chances de succès de la cause du recourant, étant relevé que la condition d'indigence ne semble pas être remise en cause, au vu des observations susvisées du 8 octobre 2019. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/784/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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