Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/775/2013 DAAJ/47/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 21 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/5 -
AC/775/2013 EN FAIT A. Par décision du 10 juin 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 26 mars 2013, pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de l'instauration d'une curatelle, cause C/______. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. et limité cet octroi à la première instance. Me Claudio REALINI, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 21 mars 2014, communiquée pour notification le même jour, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'772 fr. à l'État de Genève. Un montant de 3'672 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et la recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 900 fr., de sorte que 2'772 fr. restaient dus. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte – rédigé en allemand, puis traduit en français dans le délai imparti – expédié le 28 mars 2014 au greffe de l'Assistance juridique. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et demande en outre un délai supplémentaire de 14 jours, afin qu'une personne plus compétente puisse compléter son recours. Dans la mesure où elle n'avait pas initié la procédure pour laquelle l'assistance juridique lui avait été octroyée, il ne lui incombait pas de prendre en charge les frais y relatifs. Elle soutient que les 1'200 fr. qu'elle a déjà remboursés à l'État n'étaient pas dus et conteste devoir rembourser un quelconque montant supplémentaire, ce d'autant plus que sa situation financière est précaire. La recourante produit une pièce nouvelle. b. Par décision du 29 avril 2014 de l'Autorité de céans, la demande de prorogation de délai de la recourante a été rejetée. c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. d. Faisant usage de son droit de réplique dans le délai qui lui a été accordé, la recourante a persisté dans ses conclusions, contestant que les conditions de l'art. 123 CPC soient remplies. Elle produit en outre des pièces nouvelles relatives à sa situation financière. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours
- 3/5 -
AC/775/2013 auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).
- 4/5 -
AC/775/2013 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier soumis à l'Autorité de céans que le premier juge n'a pas interpellé la recourante sur sa situation financière actuelle avant de prononcer la décision de remboursement du 21 mars 2014, de sorte que cette dernière a été privée de la possibilité d'indiquer au premier juge que sa situation financière était précaire. La décision entreprise ne comporte aucun élément de fait relatif à la situation financière actuelle de la recourante et le fait que cette dernière n'ait allégué aucun changement de sa situation financière n'est pas suffisant pour déterminer si elle est en mesure de rembourser l'assistance juridique conformément à l'art. 123 CPC. Par conséquent, l'Autorité de recours ne peut pas examiner la violation du droit alléguée par la recourante, dès lors que l'Autorité de première instance n'a pas établi sa situation financière avant de rendre la décision querellée (DAAJ/9/2012 consid. 3). Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour qu'elle établisse la situation financière de la recourante. En particulier, il lui appartiendra d'examiner, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, si celle-ci est en mesure de rembourser la somme de 2'772 fr., le cas échéant par mensualités (art. 327 al. 3 let. a CPC). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 5/5 -
AC/775/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/775/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.