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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/764/2020

10 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,432 mots·~7 min·3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/764/2020 DAAJ/53/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève,

contre la décision du 10 mars 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/764/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) est locataire depuis plus de 20 ans d'un appartement de 4 pièces situé au 3ème étage d'un immeuble sis [no.] ______, rue 1______, [code postal] Genève, qu'il occupe avec son fils majeur. b. En février 2020, le recourant s'est vu notifier la résiliation de son bail. B. Le 9 mars 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour contester ce congé devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (CCBL). C. Par décision du 10 mars 2020, notifiée le 23 avril 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à ce stade pour la procédure envisagée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 avril 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de contestation de congé devant la CCBL avec effet au 9 mars 2020. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/764/2020 Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). Un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). 2.2. En l'espèce, dans la mesure où l’autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier qu'en présence de circonstances particulières.

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AC/764/2020 Or, en l'occurrence, ni les faits motivant la requête ni les questions juridiques qui pourraient se poser ne paraissent complexes. Il s'ensuit qu'avec l'aide de l'autorité de conciliation et/ou de juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, notamment ceux spécialisés en matière de droit du bail, le recourant est en mesure de défendre utilement son point de vue et de solliciter, cas échéant, une prolongation de bail dans le cadre de cette procédure qui revêt un caractère informel et simple. C'est ainsi à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un avocat, à tout le moins à ce stade de la procédure. C'est également à bon droit, vu la gratuité de la procédure devant la CCBL (cf. art. 22 al. 1 LACC), qu'elle n'a pas examiné s'il convenait de limiter l'octroi de l'assistance juridique au paiement des frais judiciaires (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/764/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 avril 2020 par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/764/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF et ATF 137 III 389 consid. 1.1). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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