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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.12.2019 AC/756/2019

4 décembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,695 mots·~8 min·2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 décembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/756/2019 DAAJ/154/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Samir Djaziri, avocat, Djaziri & Nuzzo, 2, rue Leschot, 1205 Genève,

contre la décision du 5 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/756/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) a épousé B______ le ______ 2013 en Tunisie. Le couple n'a pas eu d'enfants. b. Par décisions des 18 avril et 22 août 2019, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, voire de mesures provisionnelles, dirigée contre son conjoint. c. Par jugement JTPI/14772/2019 du 17 octobre 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de la recourante en mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant sur mesures provisoires, il a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux et imparti un délai au 31 décembre 2019 à la recourante pour quitter le logement. B. Le 3 novembre 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour former appel à l'encontre de ce jugement. C. Par décision du 5 novembre 2019, notifiée le 8 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, dès lors que, faute d'indication des griefs qu'elle entendait soulever à l'encontre du jugement querellé, il ne pouvait pas évaluer les chances de succès de l'appel envisagé. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 novembre 2019 et complété le 18 novembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel envisagée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Dans ses observations du 20 novembre 2019, la Vice-présidente du Tribunal civil a persisté dans sa décision, précisant qu'elle ne comprenait toujours pas, à la lecture du recours, ce que la recourante reprochait au Tribunal de première instance. c. La recourante a déposé une écriture spontanée après la mise en délibération de la cause. Elle y a joint une copie de son mémoire d'appel du 1er novembre 2019. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC ; art. 11 RAJ).

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AC/756/2019 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle produite à l'appui de son écriture spontanée ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou

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AC/756/2019 ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance juridique est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3.2.2, in SJ 2016 I p. 128). 3.2. En l'espèce, dans sa requête d'assistance juridique, la recourante s'est limitée à indiquer qu'elle souhaitait appeler du jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal de première instance, sans énoncer les griefs qu'elle souhaitait soulever à son encontre. Au regard des principes rappelés ci-dessus, le Vice-président du Tribunal civil n'avait pas le devoir de l'interpeler afin qu'elle complète sa demande d'assistance juridique particulièrement lacunaire. En effet, dans la mesure où elle a procédé par l'intermédiaire de son avocat de choix, lequel était astreint à une obligation accrue de motivation et de collaboration, il lui appartenait de démontrer que les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réunies, notamment que l'appel qu'elle entendait interjeter n'était pas dénué de chances de succès. Faute pour la recourante d'avoir procédé en ce sens, c'est à juste titre que le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté sa requête d'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, doit être rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/756/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 novembre 2019 et complété le 18 novembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 5 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/756/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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