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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.09.2017 AC/719/2017

28 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,763 mots·~9 min·2

Résumé

REQUÊTE DE RADIATION ; CHANCES DE SUCCÈS

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 octobre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/719/2017 DAAJ/96/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, ______ Genève,

contre la décision du 18 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/719/2017 EN FAIT A. a. Le 8 mars 2017, A______ (ci-après : le recourant) a, sous la plume de son conseil, sollicité l'assistance juridique afin d'agir en radiation de la société B______. b. A l'appui de sa requête, il a exposé que cette société, dont il était associé commanditaire aux côtés de C______ (également associé commanditaire) et D______ (associé indéfiniment responsable), n'avait pas d'activité depuis plusieurs années et l'entravait dans ses démarches pour obtenir le chômage. Après avoir échoué à joindre ses associés pour «y mettre un terme», il souhaitait «agir en radiation» de cette société. c.a. Par courrier du 20 mars 2017, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à lui indiquer si la société avait déjà été dissoute puis liquidée (dans la mesure où il entendait solliciter directement sa radiation) et si un droit de sortie conventionnel avait été prévu (ce qui signifierait que la société pourrait subsister et ne pas devoir être radiée). c.b. Dans sa réponse du 4 avril 2017, le recourant a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'existait pas de convention entre associés prévoyant un droit de sortie de ses membres, de sorte que seule la radiation de la société lui permettait d'en sortir. Il a également précisé que la société n'avait jamais été active et ne disposait d'aucun bien, et qu'il n'avait aucun contact avec les autres associés, qui n'avaient pas donné suite à ses demandes écrites de «quitter la société» (les recommandés adressés à l'associé indéfiniment responsable lui étant revenus en retour). B. Par décision du 18 avril 2017, notifiée le 2 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, dès lors que celui-ci ne pouvait agir en radiation qu'une fois la société dissoute et liquidée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut (implicitement) à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Il soutient avoir demandé le bénéfice de l'aide étatique pour toutes les étapes menant à la radiation de la société, et donc également pour sa dissolution et sa liquidation. Il produit une dizaine de pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et

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AC/719/2017 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. La radiation au sens propre d'une société inscrite dans le registre du commerce – à savoir l'acte contraire de l'immatriculation, par lequel l'office du registre du commerce

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AC/719/2017 prononce qu'une entité n'est plus inscrite – peut intervenir sur réquisition des anciens titulaires ou de leurs héritiers lorsque l'industrie cesse d'exister ou est cédée à un tiers (art. 938 CO) ou d'office par l'office du registre du commerce ou le tribunal lorsque l'entité juridique n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables (art. 938a CO). Lorsqu'elle intervient sur réquisition, la radiation est opérée au terme de la liquidation, qui suit la dissolution (VIANIN, in Commentaire romand, TERCIER/AMSTUTZ [éd.], 2008, n. 7 ad art. 938-938a CO). Lorsqu'elle intervient d'office, la radiation peut être opérée sans qu'il soit nécessaire que l'entité juridique se trouve déjà au stade de la liquidation. La radiation ne pourra toutefois intervenir, en règle générale, qu'en présence d'un acte de défaut de biens, d'un extrait de poursuite ou d'un autre certificat de l'autorité (par exemple de l'autorité fiscale) confirmant l'absence d'actifs. Une simple communication du conseil d'administration se basant sur l'absence d'activité et d'actifs n'est pas suffisante, puisque cela reviendrait à éluder les dispositions relatives à la liquidation de la société (appel aux créanciers et réquisition en radiation) (GWELESSIANI/SCHINDLER, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2014, n. 541, 543 et 544). Le but de l'art. 938a al. 1 CO est d'éviter que des sociétés qui n'exercent plus d'activités et qui ont été liquidées de fait ne restent inscrites au Registre du commerce. La radiation d'office présuppose toujours de manière cumulative, que la société n'exerce plus d'activités, qu'elle n'ait - selon ce qui ressort des circonstances - plus d'actifs réalisables et qu'une triple sommation publique soit demeurée sans résultat (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code des obligations du 19 décembre 2001, FF 2002 p. 3035). L'art. 155 ORC prévoit une procédure en trois phases: sommation de requérir la radiation, (triple) sommation publique de s'opposer à la radiation, puis radiation d'office (VIANIN, op. cit., n. 14 ad art. 938-938a CO). 3.3. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la cause du recourant était dépourvue de toute chance de succès, dès lors que ce dernier entendait requérir directement la radiation d'une société qui n'avait pas encore été dissoute ni liquidée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la radiation immédiate (sans liquidation) d'une entité juridique est bel et bien possible à certaines conditions, à savoir lorsque la société n'exerce plus d'activités, qu'elle n'a plus d'actifs réalisables et que la procédure en trois phases édictée à l'art. 155 ORC est suivie. Partant, l'Autorité de première instance ne pouvait pas considérer que la cause était dépourvue de chances de succès du seul fait que le recourant n'avait pas préalablement requis la dissolution et la liquidation de la société.

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AC/719/2017 En tout état de cause, il n'est pas certain, contrairement à ce qu'a retenu l'Autorité de première instance, que la volonté clairement identifiable du recourant était d'obtenir la radiation directe de la société et non sa dissolution (suivie de sa liquidation et de sa radiation), action qui n'apparaît également pas, a priori, dénuée de chances de succès. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence ainsi que sur la nécessité de l'assistance par un professionnel, puis nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/719/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/719/2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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