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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/709/2013

4 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,538 mots·~13 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 11 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/709/2013 DAAJ/58/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

contre la décision du 1er avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/709/2013 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1975, de nationalité roumaine, réside à Genève, sans toutefois disposer de domicile fixe, ni de titre de séjour. Elle est notamment la mère de B______, née le ______ 2003. b. La garde de sa fille lui a été retirée à titre provisoire par le Tribunal tutélaire (ancienne dénomination du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) jusqu'au 1er janvier 2013) par décision du 7 septembre 2007, retrait qui a ensuite été confirmé par décision du 24 avril 2008, elle-même confirmée par arrêt de la Cour de justice du 12 juin 2008. Des curatelles, confiées au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), ont été instaurées. L'enfant vit actuellement dans une famille d'accueil genevoise. A______ bénéficie d'un droit de visite, devant se dérouler dans un Point de rencontre, qu'elle n'exerce qu'irrégulièrement. D'abord fixé à deux samedis après-midi par mois, ce droit de visite a été réduit à une fois par mois à la demande de l'enfant qui se plaignait que sa mère dénigrait sa famille d'accueil et la menaçait de l'enlever en Roumanie. c. Par décision du 12 avril 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 19 avril 2013, pour sa défense dans le cadre de la procédure pendante devant le TPAE relative à l'autorité parentale et les relations personnelles avec sa fille. d. En 2013, A______ a été pénalement prévenue d'exhibitionnisme, de violation de domicile, de dommages à la propriété, de vols d'importance mineure, de voies de fait, d'injures, de violation de secrets privés et de séjour illégal en Suisse. Le 19 mars 2013, elle a été arrêtée et hospitalisée à l'unité carcérale psychiatrique de la clinique de Belle-Idée jusqu'au 9 avril 2013, puis elle a été transférée à la prison de Champ-Dollon où elle est restée jusqu'au 21 juin 2013. L'expertise du 19 août 2013 réalisée dans le cadre de la procédure pénale a relevé que A______ présentait des éléments délirants chroniques, systématisés autour d'idées de persécution de la part d'organisations (dont les autorités suisses, le SPMi, la psychiatrie ou encore l'Etat roumain) ainsi qu'un trouble érotomaniaque au stade final de la rancune. Sa pathologie était grave et l'empêchait partiellement de défendre ses intérêts. Elle avait ainsi besoin d'être représentée tant en matière de soins que dans ses relations avec les tiers et les administrations, dans les questions relatives à son domicile et dans la gestion de son patrimoine. Elle n'avait en revanche pas besoin d'assistance dans sa vie quotidienne. Une restriction de ses droits civils apparaissait également nécessaire. De l'avis de l'expert, un suivi médical accompagné d'un traitement médicamenteux à long terme était nécessaire pour permettre une diminution des effets de son délire (harcèlement, infractions pénales diverses, comportements inadéquats) et une meilleure socialisation.

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AC/709/2013 e. A la suite de ce rapport d'expertise et des fugues successives de la recourante de la clinique psychiatrique de Belle-Idée, le TPAE a placé la recourante sous curatelle de portée générale par décision du 1er novembre 2013. f. Cette mesure a été annulée par décision de la Chambre de surveillance du 28 mai 2014. L'autorité a reconnu que la recourante était atteinte dans sa santé mentale de manière durable et permanente et qu'elle nécessistait une assistance mais a considéré que l'opposition énergique de celle-ci à toute aide qui pourrait lui être apportée rendait la mesure pratiquement inexécutable. g. A réception de cette décision, le TPAE a invité le SPMi à lui adresser un préavis quant à un éventuel retrait de l'autorité parentale de la recourante. h. Par courrier du 22 juillet 2014, le SPMi a préavisé favorablement le retrait de l'autorité parentale, après avoir rencontré l'enfant pour dresser un bilan de la situation. Il a considéré que la recourante, en raison de ses troubles psychiques, n'était pas en mesure de défendre les intérêts de sa fille mineure. i. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a pas fait d'observations, bien que le délai ait été prolongé à deux reprises sur requête de son conseil. j. Par ordonnance DTAE/6213/2014 du 13 octobre 2014, le TPAE a ordonné le retrait de l'autorité parentale de la recourante sur sa fille, instauré une mesure de tutelle en faveur de la mineure, confirmé le placement de celle-ci auprès de sa famille d'accueil et désigé des tuteurs à titre principal et suppléant. Il a considéré que l'état psychique de la recourante avait des répercussions tant sur ses relations avec sa fille que sur ses capacités à assurer la protection et le bon développement de cette dernière, que le SPMi avait des difficultés à collaborer avec la recourante dans l'exercice de son droit de visite, pour ce qui touchait à l'éducation de sa fille, qu'elle n'entreprenait pas les démarches administratives nécessaires pour la mineure et que d'autres mesures de protection de l'enfant étaient insuffisantes. k. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 23 février 2015, la recourante a recouru de la décision du TPAE. Elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à ce qu'une expertise du groupe familial soit ordonné et à ce qu'un curateur de représentation soit nommé pour sa fille afin de faire valoir ses droits dans la procédure. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, notamment en se fondant essentiellement sur l'expertise d'août 2013, alors que celle-ci se rapporte exclusivement à sa sphère personnelle sans tenir compte des aspects concernant l'enfant B______. Elle invoque, en outre, une violation du droit, en ce sens que la mesure entreprise serait contraire au principe de proportionnalité et constituerait un abus du pouvoir d'appréciation du juge. Enfin, elle conteste la

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AC/709/2013 nomination des tuteurs désignés, au motif que l'un d'entre eux aurait une attitude partiale et une influence négative sur l'enfant, qui contribueraient à la mauvaise image que celleci véhicule au sujet de sa mère. B. a. Par requête du 27 février 2015, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour le recours susmentionné. b. Par décision du 1er avril 2015, notifiée le 8 avril 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée, au motif que le recours était dénué de chance de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 avril 2015 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée avec effet au 19 mars 2013. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près

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AC/709/2013 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.1.2 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (art. 311 a. 1 ch. 1 CC). L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2012 du 19 juin 2012 conssid. 4.1). Le retrait de l'autorité parentale, à l'instar des mesures prévues par l'art. 307 CC (instructions aux parents, droit de regard et d'information), des curatelles prévues à l'art. 308 CC et du retrait de garde prévu par l'art. 310 CC, constitue une mesure de protection de l'enfant; il doit répondre à l'intérêt de ce dernier ainsi qu'aux critères de l'adéquation, de la proportionnalité et de la subsidiarité. Constituant la mesure de protection de l'enfant la plus incisive, le retrait de l'autorité parentale ne peut ainsi être prononcé que si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (art. 311 al. 1 CC). 2.2. En l'espèce, la recourante est privée de la garde de sa fille depuis plusieurs années de sorte que seule l'autorité parentale lui permet encore de prendre des décisions à son sujet. Dès lors, on ne saurait remettre en doute sa volonté de conserver à tout prix ce droit sur sa fille. Son intention de mener au bout le procès pour faire valoir ses droits parentaux, indépendamment de ses chances de succès, doit donc être admis même si elle-même devait assurer les frais du procès.

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AC/709/2013 Cela étant, la recourante n'a pas pris la décision de poursuivre la procédure afin de conserver l'autorité parentale sur sa fille à la suite d'une analyse raisonnable puisqu'une personne raisonnable renoncerait à un procès dépourvu de chance de succès. Or, le recours au fond formé par le recourante paraît dénué de chance de succès. Le Tribunal de protection a certes essentiellement fondé sa décision sur le résultat d'une expertise datant d'août 2013 qui se rapporte exclusivement à la sphère personnelle de la recourante. Mais il résulte de cette expertise que la pathologie de la recourante est grave et l'empêche partiellement de défendre ses intérêts. Elle a besoin d'être représentée tant en matière de soins que dans ses relations avec les tiers et les administrations, dans les questions relatives à son domicile et dans la gestion de son patrimoine. La recourante semble oublier que si elle n'est pas au bénéficie d'une curatelle de portée générale à ce jour ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas besoin mais parce qu'elle refuse obstinément tout aide extérieure et que les autorités ont considéré que cette opposition rendait la mesure pratiquement inexécutable. Dès lors que la recourante n'est pas en mesure de prendre de telles décisions pour elle-même sans assistance, il faut admettre, prima facie, qu'elle n'est, a priori, pas en mesure de prendre le même type de décisions pour sa fille. En outre, la mesure de retrait de l'autorité parentale paraît, a priori, proportionnée dès lors que la recourant refuse toute aide extérieure lui permettant d'exercer ses droits sans que l'intérêt de l'enfant soit mis en danger. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le recours étant à première vue dénué de chance de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/709/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 1er avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/709/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Imed ABDELLI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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