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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.06.2017 AC/673/2017

21 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,581 mots·~8 min·2

Résumé

NÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DE GARDE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 28 juin 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/673/2017 DAAJ/52/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 21 JUIN 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève,

contre la décision du 12 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/673/2017 EN FAIT A. a. Le 2 mars 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour défendre ses droits dans une procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE). Dans sa requête, elle a indiqué que le père de son enfant, assisté d’un avocat, réclamait la garde exclusive de leur fils, alors qu’elle souhaitait une garde partagée, et qu’il l’empêchait de voir l’enfant. b. Par décision du 12 avril 2017, reçue le 19 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Le TPAE établissait les faits d’office et pouvait procéder à toutes mesures probatoires de sorte que les démarches envisagées pouvaient être aisément effectuées directement auprès de ladite juridiction. En outre, l’assistance d’un avocat n’apparaissait pas nécessaire lors de l’audition de la recourante par le juge. Enfin, l’assistance juridique devait être refusée à la recourante par souci d’égalité de traitement dès lors qu’elle avait été refusée au père de l’enfant pour les mêmes motifs et la même procédure au fond. B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 21 avril 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que cette décision soit annulée et à ce que l’assistance juridique lui soit octroyée dans le cadre de la procédure pendante au TPAE. Elle fait valoir que le salaire confortable du père de l’enfant lui a permis, malgré le refus de l’assistance juridique, de recourir aux services d’un conseil de sorte que le légitime souci d’égalité de traitement du premier juge aurait dû le conduire à faire droit à sa propre requête d’assistance juridique. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/673/2017 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.). Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir

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AC/673/2017 seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées). 3.2. En l'espèce, il est exact que le TPAE statue d’office et peut procéder à toutes les mesures probatoires de sorte qu’en principe les parties n’ont pas besoin de recourir à un avocat. Le fait que l’assistance juridique ait été refusée au père de l’enfant ne suffit pas à la refuser à la recourante. En effet, même si la procédure est identique ce refus se justifiait en partie parce que la recourante n’était pas assistée d’un avocat. Or, même sans assistance juridique, le père de l’enfant a trouvé les moyens financiers de recourir à l’aide d’un avocat, de sorte que l’égalité des armes justifie, à ce jour, que l’assistance juridique soit accordée à la recourante afin qu’elle dispose également d’un conseil. Cette assistance est d’autant plus nécessaires que les éléments énoncés par la recourante devant le premier juge – soit que le père de l’enfant l’empêche de voir ce dernier et qu’il réclamait la garde exclusive de l’enfant – laissent entrevoir une procédure émotionnellement difficile pour la recourante. Au vu de ce qui précède la recourante a besoin d’être assistée par un conseil. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/673/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/673/2017. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et pour éventuelle nouvelle décision Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre SIEGRIST (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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