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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.10.2007 AC/654/2007

12 octobre 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,313 mots·~7 min·2

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE | RAJ.4.2; RAJ.22.2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du wdsrc.doc

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/654/2007 DAAJ/134/2007 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2007

Statuant sur le recours déposé par :

M______, domiciliée avenue______ à Genève contre la décision du 2 août 2007 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/654/2007 EN FAIT A. Le 18 avril 2007, M______ a obtenu le bénéfice d'une assistance juridique civile, avec effet au 17 mars 2007, limitée à 5h maximum de conseils juridiques pour des démarches auprès du Service de la protection des mineurs en vue d'organiser son droit de visite sur ses enfants et à 2h de prise en charge des frais d'interprète (AC/654/2007). Cet octroi a été subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 20 fr. dès le 1 er mai 2007. La décision indiquait que l'octroi de l'assistance juridique reposait sur l'art. 4 al. 2 et 5 RAJ et que l'art. 22 al. 2 RAJ était réservé. Cet acte n'a fait l'objet d'aucun recours. B. Durant l'été 2007, l'Etat de Genève a procédé au paiement des montants de 200 fr. en faveur de B______, traducteur juré, et de 1'076 fr. correspondant à 5 h. d'activité déployée par le conseil de M______. C. Par décision du 2 août 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance a condamné l'administrée au remboursement des montants versés (1'276 fr.), sous déduction des sommes déjà réglées à titre de contributions mensuelles (80 fr.). L'intéressée a dès lors été invitée à régler la somme de 1'196 fr. au moyen d'un bulletin de versement. D. Par courrier expédié le 16 août 2007 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, M______ recourt contre la décision précitée, au motif qu'elle est matériellement dans l'impossibilité de rembourser la totalité de la somme réclamée et que c'est précisément sa situation financière difficile qui lui a permis d'obtenir la prestation publique en question. Croyant, à tort, que la décision a été prise suite à un non-paiement des contributions mensuelles par l'Hospice Général, elle demande à pouvoir régler le montant correspondant à tous les bulletins de versement afin que l'on puisse lui accorder l'assistance juridique qui lui a été "retirée par décision du 2 août 2007". E. Le 17 août 2007, les Services financiers du pouvoir judiciaire ont transmis le recours suscité à la Cour de justice, afin qu'elle puisse le traiter.

EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

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AC/654/2007 2. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat.

L'alinéa 5 précise qu'en règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités. L'art. 22 al. 2 RAJ ajoute que lorsque l'assistance juridique prend la forme d'avances ou de facilités de paiement, l'Etat fixe les modalités du remboursement de celles-ci et du paiement et tient compte, par la suite, des changements importants intervenus dans la situation patrimoniale du bénéficiaire. A l'issue de la procédure ou des démarches pour lesquelles l'assistance juridique a été octroyée, le bénéficiaire est condamné, le cas échéant, au paiement des montants dus, sous déduction des remboursements et paiements effectués. Les éventuels montants versés en trop par le bénéficiaire lui sont restitués. Il est, au surplus, précisé que la participation du bénéficiaire aux prestations que lui procure l'assistance publique représente un effort de principe qui ne s'analyse pas dans le cadre du calcul du minimum vital, puisque c'est précisément ce calcul qui lui a permis d'obtenir la prestation publique en question. L'existence d'une situation pécuniaire délicate est donc un préalable nécessaire, mais qui ne s'oppose pas au versement d'une mensualité à titre de participation. 2.2. Le premier juge ayant considéré que le versement d'une contribution mensuelle aux prestations de l'assistance juridique ne portait pas atteinte aux besoins fondamentaux de l'intéressée, cette dernière a été mise au bénéfice d'une assistance juridique sous forme d'octroi d'avances, qu'elle devait rembourser par mensualités de 20 fr. Certes, la décision du Vice-président du 2 août 2007 est quelque peu sommaire, dans la mesure où elle se limite à mentionner les articles appliqués sans les citer. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'administrée était, au moment de l'octroi de l'assistance juridique, assistée d'un avocat à même de lui en expliquer la portée et les conséquences. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force de chose jugée, de sorte qu'un examen portant sur la réalisation des conditions d'application de l'art. 4 al. 2 RAJ n'est, à ce stade, plus possible. Une fois les prestations de l'assistance juridique versées, le premier juge a condamné la recourante, en vertu de l'art. 22 al. 2 RAJ, au paiement des montants avancés.

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AC/654/2007 Toutefois, selon les art. 4 al. 5 in fine RAJ et 22 al. 2 RAJ, cette dernière ne peut être contrainte à les rembourser qu'à hauteur de 60 mensualités de 20 fr. et de manière échelonnée. Aucun changement important n'étant intervenu dans sa situation financière depuis l'octroi de l'assistance juridique, il y a, en effet, lieu de s'en tenir aux modalités de remboursement fixées par le premier juge dans sa décision du 18 avril 2007. Il en découle que la recourante n'est pas tenue de rembourser immédiatement l'intégralité de sa dette. En effet, cette solution serait, en l'occurrence, contraire à l'art. 22 al. 2 RAJ. En outre, elle rendrait l'octroi de l'assistance juridique sans objet lorsque, comme dans le cas d'espèce, les démarches pour lesquelles elle a été octroyée arrivent rapidement à échéance. Par conséquent, la somme due par l'administrée à l'Etat est de 1'200 fr. (60 mensualités x 20 fr.), sous déduction des contributions déjà versées (80 fr.). La recourante sera donc condamnée au paiement d'un montant total de 1'120 fr., et non de 1'196 fr., à titre de remboursement des avances octroyées. Cette somme sera réglée par le paiement de mensualités de 20 fr., dès le 1 er novembre 2007. A cet effet, il conviendra que les Services financiers du pouvoir judiciaire fassent parvenir, dans les meilleurs délais, à la recourante 56 bulletins de versement de 20 fr. La décision entreprise sera, par conséquent, réformée en ce sens.

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AC/654/2007 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Reçoit le recours. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne M______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 1'120 fr. Dit que le paiement du montant précité aura lieu sous forme de mensualités de 20 fr. payables dès le 1 er novembre 2007. Transmet une copie du présent arrêt aux Services financiers du pouvoir judiciaire afin qu'ils fassent parvenir, dans les meilleurs délais, à M______, de nouveaux bulletins de versement de 20 fr. Déboute M______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à M______ (art. 23 al. 2 RAJ).

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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