Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 décembre 2016
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/652/2014 DAAJ/131/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A_______, domiciliée ______ Lausanne, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Lammar Bolivar Sommaruga , & de Morawitz, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
contre la décision du 7 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2016
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AC/652/2014 EN FAIT A. a. Par demande déposée au Tribunal des prud’hommes le 2 décembre 2014 (cause C/11983/2014), A_______ (ci-après : la recourante), plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a notamment réclamé à ses anciens employeurs, B_______ et C_______, fonctionnaires internationaux titulaires d'une carte de légitimation, qui l'avaient engagée en qualité d'employée de maison, la somme brute de 253'701 fr. à titre de différence de salaire durant les années 2006 à 2010, d'indemnités pour des heures supplémentaires et du travail le dimanche durant la même période, et d'indemnité pour tort moral. A l'appui de sa demande, elle a notamment expliqué avoir rencontré ses anciens employeurs le 8 décembre 2010 dans les locaux du Syndicat UNIA et qu'ils l'avaient menacée afin de lui faire accepter leur proposition consistant à lui remettre une somme de 10'000 fr. moyennant la cessation de ses démarches avec ledit syndicat, faute de quoi elle serait refoulée en Tunisie et y subirait des représailles, au même titre que sa famille. Le 17 décembre 2010, ils lui avaient demandé de signer des documents sans qu'ils ne lui soient traduits ou expliqués, ce qu'elle avait fait. Elle a ainsi fait valoir qu’elle se trouvait dans l'erreur et sous l'empire d'une crainte fondée au moment de la signature des accords en décembre 2010. Ceux-ci étaient nuls car usuriers et contraires aux obligations de droit public imposées par l'Ordonnance sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiant de privilèges, d'immunités et de facilités (ODPr). b. Par jugement JTPH/60/2016 du 8 février 2016, le Tribunal des prud’hommes a débouté la recourante des fins de sa demande en paiement contre B_______ et C_______, au motif que les accords signés en décembre 2010 n'étaient pas nuls et qu'ils ne pouvaient ni être invalidés pour erreur essentielle, ni pour crainte fondée. B. Par décision du 7 mars 2016, confirmée par décision de l'Autorité de céans du 2 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour former appel contre le jugement précité, au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. C. Statuant sur le recours interjeté par la recourante, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 10 novembre 2016, annulé la décision de l'Autorité de céans, au motif qu'elle violait l'art. 117 let. b CPC en jugeant que l'appel était dépourvu de chances de succès, alors qu'il impliquait d'examiner de façon circonstanciée la question d'une nullité des conventions de décembre 2010 et, le cas échéant, celle d'un abus de droit de la part de l'employeur. La cause a donc été renvoyée à l'Autorité de céans pour nouvelle décision.
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AC/652/2014 EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours, qui avait été admise par le Vice-président de la Cour de justice dans sa précédente décision. 2. La cause a été renvoyée par le Tribunal fédéral à l'Autorité de céans pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré que l'appel de la recourante contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 8 février 2016 n'était pas dépourvu de chances de succès. Par ailleurs, la condition d'indigence semble également remplie, puisque la recourante plaidait déjà au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure devant le Tribunal des prud'hommes et qu'il est peu vraisemblable que sa situation financière se soit modifiée dans l'intervalle. Les deux conditions posées par l'art. 117 CPC étant réunies, le bénéfice de l'assistance juridique sera octroyé à la recourante pour la procédure d'appel susmentionnée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/652/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_______ contre la décision rendue le 7 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/652/2014. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Met A_______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPH/60/2016 du 8 février 2016 dans la cause C/11983/2014. Commet à cette fin Me Manuel BOLIVAR, avocat. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A_______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.