Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 16 décembre 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/61/2013 DAAJ/122/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 10 DECEMBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée______, Choulex, représentée par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève,
contre la décision du 12 novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/61/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 17 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 10 janvier 2013, pour des mesures protectrices de l'union conjugale. Cet octroi était limité à 10 heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones inclus) et un réexamen de la situation financière de l'intéressée à l'issue de la procédure était réservé. Me Michael ANDERS, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. b. Par décisions du 6 février et du 9 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a accordé à la recourante deux extensions de l'assistance juridique, de 2 heures et 10 heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones inclus). c. Par courrier du 7 novembre 2013, la recourante a sollicité une nouvelle extension de l'assistance juridique, exposant que l'activité de son conseil avait déjà atteint un total de 22 heures, et précisant cependant que la cause avait été gardée à juger par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 7 novembre 2013. d. Par décision du 12 novembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée, au motif que la recourante n'avait pas démontré la nécessité d'un octroi complémentaire aux 22 heures déjà allouées, ce d'autant plus que la cause avait été gardée à juger à l'issue de la dernière audience tenue devant le TPI le 7 novembre 2013 et qu'une extension aux fins de faire face à de nouvelles mesures d'instruction ou à d'autres démarches n'apparaissait donc pas nécessaire. e. Par pli du 18 novembre 2013, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision précitée, faisant valoir la nécessité de nouvelles entrevues avec son conseil, pour discuter de problèmes survenus au sujet de l'exercice du droit de visite et en raison du fait que son mari ne lui versait pas la contribution d'entretien due, de sorte qu'un octroi complémentaire de 3 à 4 heures d'activité d'avocat était nécessaire. Elle a indiqué être psychologiquement fragile et en incapacité totale de travailler en raison de problèmes de santé sérieux, attestés par les rapports et certificats médicaux produits. f. Par courrier du 22 novembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a expliqué qu'en dehors des conditions strictes posées par l'art. 328 al. 1 CPC relatif à la révision, il n'était plus possible de reconsidérer les décisions rendues en matière d'assistance juridique, comme cela était le cas par renvoi de l'art. 25 aRAJ. Par conséquent, il ne pouvait être entré en matière sur la demande de reconsidération. B. a. Par acte expédié le 27 novembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre la décision du 12 novembre 2013, qui a été communiquée pour notification le 15 du même mois. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 12 novembre 2013 et sollicite une extension de l'assistance juridique au-delà de 22 heures d'activité d'avocat. Elle fait valoir les mêmes arguments que dans sa demande de reconsidération du 18 novembre 2013. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/61/2013 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux de la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. À teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC ; EMMEL in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2013, n. 13 ad art. 118 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. 3.2. La force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) ne doit pas être confondue avec l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), dont sont revêtues les décisions sur le fond (ATF 123 III 16 consid. 2a) et qui permet de s'opposer à ce que cette décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur
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AC/61/2013 le même objet (art. 59 let. e CPC; ATF 121 III 474 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2). Les décisions en matière d'assistance juridique n'acquièrent que la force de chose jugée formelle et non pas l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle requête peut être formée en tout temps lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis que la première décision a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.4, 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2). 3.3. En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, la recourante était en droit, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de demander la reconsidération de la décision de refus d'extension de l'assistance juridique, en exposant les faits nouveaux. Dans sa demande d'extension de l'assistance juridique formée le 7 novembre 2013, la recourante s'est contentée d'exposer que l'activité de son conseil avait déjà atteint un total de 22 heures, et n'a pas précisé pour quels motifs une extension était nécessaire, alors que la cause avait été gardée à juger par le TPI. Compte tenu des faits portés à sa connaissance au moment où la décision a été rendue, c'est sans violer le droit que le premier juge a refusé l'extension sollicitée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/61/2013
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/61/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Michael ANDERS (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.