Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.06.2019 AC/592/2019

27 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,467 mots·~12 min·2

Résumé

NÉCESSITÉ;AVOCAT;CURATELLE

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 juillet 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/592/2019 DAAJ/77/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 27 JUIN 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o HÔTEL B______, ______ [GE],

contre la décision du 12 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/7 -

AC/592/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion par décision DTAE/4419/2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) du 14 octobre 2015 (C/1______/2015). Deux représentantes du Service de protection de l'adulte, soit C______ et D______, respectivement cheffe de secteur et intervenante en protection de l'adulte, ont été désignées aux fonctions de co-curatrices de A______. b. Par décision DTAE/6378/2018 du 29 octobre 2018, le Tribunal de protection a, en raison d'une réorganisation interne du Service de protection de l'adulte, relevé D______ de son mandat de protection en faveur de A______, dispensé D______ du dépôt de rapport et comptes, confirmé E______ dans son mandat de protection de A______, désigné F______ à la fonction de curatrice de A______ et déclaré la décision immédiatement exécutoire. c. Par acte du 12 novembre 2018, le recourant, agissant en personne, a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Il a sollicité la levée de la mesure de curatelle, indiquant qu'il était capable de résoudre ses problèmes, et s'est plaint notamment de transferts d'argent et d'ordres de paiement effectués à son insu, dont il demandait l'annulation. Il sollicitait également l'annulation de sa taxation d'office pour l'année 2013, date à laquelle il était domicilié dans les cantons de Fribourg et Vaud. Il requérait en outre que le "Tribunal" ordonne aux banques de bloquer tous les transferts de ses comptes et sollicitait l'accès à ces derniers et la transmission des relevés y relatifs depuis leur ouverture. d. Par courrier du 29 novembre 2018, le recourant a notamment demandé au Tribunal de protection de lever sa curatelle dès lors que le psychiatre qui le suivait depuis l’année 2015 attestait aujourd’hui qu’il était capable de discernement et en mesure d’assurer luimême la sauvegarde de ses intérêts, et qu’il n’avait pas besoin d’un représentant pour gérer ses affaires ni d’une curatelle. Il a annexé ledit certificat médical à son courrier. B. Le 15 février 2019, le recourant a sollicité l’assistance juridique pour un procès à venir, soit pour demander la levée de la curatelle prononcée par le Tribunal de protection le 14 octobre 2015 dans la procédure C/1______/2015. Il a indiqué vouloir se défendre d’une mise sous curatelle qu’il estimait abusive. Il a joint à sa requête un certificat médical du Dr G______ daté du 25 octobre 2018 attestant de ce qu’il était en mesure de gérer ses tâches administratives de manière autonome et qu’il n’avait nullement besoin d’une curatelle. Il a également annexé les décisions du 14 octobre 2015 et du 29 octobre 2018 ainsi que ses relevés bancaires pour les trois derniers mois. C. Par décision du 12 mars 2019, reçue par le recourant le 14 du même mois, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Il a considéré que le recourant avait requis l’assistance juridique pour recourir contre https://intrapj/perl/decis/DTAE/4419/2015 https://intrapj/perl/decis/DTAE/6378/2018

- 3/7 -

AC/592/2019 l’ordonnance du Tribunal de protection du 29 octobre 2018 mais que cette requête était devenue sans objet. La procédure devant la Chambre de surveillance était sur le point de se terminer, le recourant ayant répliqué sur les écritures de réponse du Tribunal de protection en date du 7 décembre 2018, de sorte que l'intervention d'un avocat à ce stade était inutile, ce d'autant plus que le recourant s'était acquitté des frais judiciaires. En tout état de cause, ses chances de succès étaient faibles, dans la mesure où il reprochait en substance à ses anciens curateurs un mauvais accomplissement de son mandat, sans toutefois formuler de griefs à l'encontre des nouveaux curateurs nommés. S’agissant du grief en lien avec la levée de sa curatelle qui serait devenue inutile, le recourant devait préalablement saisir le Tribunal de protection de cette question avant de la porter pardevant la Chambre de surveillance et cette démarche ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat dès lors que le Tribunal de protection établissait d'office les faits et pouvait procéder à toutes mesures probatoires utiles. Le recourant était donc en mesure de solliciter, en personne, voire avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, la levée de sa curatelle. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 mars 2019 au greffe de la Cour de justice. Le recourant fait valoir qu’il a besoin d’un avocat déterminé et compétent pour défendre sa cause devant le Tribunal de protection, notamment en vertu de l’égalité des armes. Il critique la manière dont ses différents curateurs ont agi dans le cadre de leur fonction. Il indique avoir personnellement demandé par trois fois la levée de sa curatelle mais que ses demandes ont été ignorées par le Tribunal de protection de sorte qu’il n’arrivera pas à obtenir de décision satisfaisante sans l’aide d’un avocat. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Quand bien même le recourant n'a pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Il sera donc entré en matière sur le recours. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.47

- 4/7 -

AC/592/2019 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité https://intrapj/perl/decis/121%20I%20314 https://intrapj/perl/decis/2003%20II%2067 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20180 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/123%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/122%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20I%20275 https://intrapj/perl/decis/125%20V%2032

- 5/7 -

AC/592/2019 des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées). 3.1.2 L'autorité de protection institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion ayant pour objet la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC). L'autorité de protection peut, sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message FF 2006 6635, p. 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées. 3.2 En l’espèce, même si le médecin du recourant a attesté que celui-ci est capable de gérer ses propres intérêts, la levée ou la non-levée de la mesure de curatelle requise par le recourant est susceptible d'affecter de manière particulièrement importante sa situation juridique puisque cela déterminera l'étendue de l'exercice de ses droits civils. https://intrapj/perl/decis/5A_838/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_356/2015 https://intrapj/perl/decis/140%20III%2049 https://intrapj/perl/decis/5A_1034/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_743/2015

- 6/7 -

AC/592/2019 En outre, l'examen d'une telle question est juridiquement complexe puisqu'elle met en œuvre des principes juridiques – proportionnalité, subsidiarité – que le recourant, dont il n'est pas allégué qu'il possède une formation juridique, ne sera pas à même de maitriser seul, étant relevé qu'en l'état le recourant est considéré comme inapte à gérer lui-même ses affaires administratives et financières. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'assistance d'un conseil n'était pas nécessaire au recourant pour une procédure tendant à la levée de la mesure de curatelle dont il fait l'objet. La décision querellée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée au Viceprésident du Tribunal civil pour examen des chances de succès de la cause du recourant et de la condition d'indigence, puis nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 7/7 -

AC/592/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/592/2019. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

AC/592/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.06.2019 AC/592/2019 — Swissrulings