Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 mai 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/583/2020 DAAJ/33/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 AVRIL 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, représentée par Me C______, avocate,
contre la décision du 24 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/583/2020 EN FAIT A. a. Le 4 mars 2016, A______ (ci-après : la recourante) a épousé D______. Les époux sont séparés depuis peu. La recourante travaille comme auxiliaire dans le secteur ______. b. Le 15 janvier 2020, la recourante a formé en personne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux (cause C/1______/2020). Une avance de frais de 200 fr. a été demandée à la recourante, laquelle a été payée le 13 février 2020. c. Par requête déposée le 21 février 2020, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. B. Par décision du 24 février 2020, reçue le 2 mars 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée, au motif que l’assistance d’un avocat pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’était pas nécessaire compte tenu du fait que la situation familiale de la recourante ne présentait pas de difficulté particulière, au vu de la courte durée du mariage et de l’absence d’enfant commun. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal du 24 février 2020 et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure C/1______/2020 avec effet au 15 janvier 2020. La recourante, à l’appui de pièces nouvellement produites, soutient qu’elle est indigente, que son disponible mensuel est de 100 fr., de sorte que le montant de l’avance de frais de 200 fr. représente deux fois le montant de son disponible. Or, sa situation financière n’a pas été examinée par la Vice-présidente du Tribunal de première instance afin de déterminer sa capacité à prendre en charge le coût de l’avance de frais. Elle indique être d’origine tunisienne, ne pas maîtriser suffisamment la langue française pour s’exprimer dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et ne pas pouvoir compter sur un soutien fort et continu d’amis et/ou des membres de sa famille, son oncle et sa tante, eux aussi domiciliés à Genève, n’étant pas de langue maternelle française. Elle allègue avoir subi plusieurs actes de manipulation de son époux, lequel lui avait signifié à plusieurs reprises bénéficier du soutien d’un conseil, précisant qu’il n’avait pas encore constitué un avocat, mais qu’il disposait des moyens financiers à cette fin. A son sens, un justiciable raisonnable et de bonne foi placé dans la même situation aurait constitué un avocat, l’impact psychologique devant être pris à sa juste valeur de même que le principe de l’égalité des armes.
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AC/583/2020 b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3, avec les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a ) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule (TAPPY, Commentaire romand - Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 118 CPC). Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (TAPPY, op. cit, n. 15 ad art. 118 CPC).
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AC/583/2020 Autrement dit, il convient de se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (ATF 120 Ia 217 consid. 1, 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1, 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.3). De nature formelle, le principe d'égalité des armes est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et la référence citée). 3.1.2 Selon l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/69/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 3.1.3 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste (procédure sommaire, art. 271 let. a CPC) et le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire sociale selon cette disposition doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2; DAAJ/67/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3.2). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du
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AC/583/2020 requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, la recourante a formé en personne sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que la question de sa représentation par un avocat ne se pose que pour la suite de la procédure. Etant donné que le mariage de la recourante a été de courte durée et qu’aucun enfant n’est issu de cette union, la procédure de mesures protectrices ne compte pas de difficulté particulière, ce d’autant moins qu’elle est simple, peu formaliste, que le Tribunal doit établir les faits d’office et que la maxime inquisitoire sociale doit lui permettre de procéder seule. L’appelante devra comparaître à une audience de comparution personnelle. Or, elle est originaire d’un pays qui parle le français, est établie en Suisse depuis mars 2016 et travaille comme auxiliaire dans le secteur de la petite enfance, de sorte qu’elle est en mesure d’exposer au juge sa situation personnelle et financière en termes simples et de produire une copie de ses charges mensuelles. Certes, la commission d’un avocat répond à un besoin de soutien, mais l’octroi de l’assistance judiciaire nécessite que la complexité de la cause le justifie. Par ailleurs, l’époux de la recourant n’a pas constitué d’avocat en l’état, de sorte qu’une violation du principe de l’égalité des armes ne peut pas être reprochée à l’Autorité de première instance. Si l’époux devait constituer un avocat, la recourante pourra alors solliciter du Greffe de l’Assistance juridique la reconsidération de la décision du 24 février 2020 en raison de ce fait nouveau. Enfin, la conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’une assistance judiciaire partielle limitée à l’avance de frais est sans objet, dès lors que celle-ci a déjà été acquittée par la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *
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AC/583/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/583/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.