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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2013 AC/547/2012

25 mars 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,441 mots·~7 min·3

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS | Cst.29.3; CPC.117

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 mars 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/547/2012 DAAJ/18/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 MARS 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4.

contre la décision du 7 janvier 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/547/2012 EN FAIT A. Par décision du 21 juin 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé à A______ l'assistance judiciaire aux fins de se défendre à l'encontre d'une demande en paiement de 15'000 fr. fondé sur un prêt à la consommation (C/1______). Cet octroi a notamment été limité à la première instance. B. Par jugement du 19 novembre 2012, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à son adverse partie la somme de 15'000 fr. avec intérêts. En substance, il a retenu que les parties étaient liées par un contrat de prêt en se fondant sur les déclarations faites par le témoin B______ devant les autorités pénales. Le Tribunal a, préalablement, écarté la demande d'apport d'une procédure pénale puisque les parties, toutes deux parties à cette procédure, avaient pu produire tous les documents jugés pertinents, ainsi que la demande d'audition de C______, ex-amie de A______ et sœur de son adverse partie, jugée non pertinente pour la solution du litige. C. Par requête du 29 novembre 2012, A______, sous la plume de son conseil, a sollicité une extension de l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre civile de la Cour de justice contre le jugement précité, faisant notamment valoir son droit à la preuve. D. Par décision du 7 janvier 2013, reçue par l’intéressé le 16 janvier 2013, la Vice-Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension, au motif que la cause paraissait dénuée de chances de succès puisque le témoignage de B______ était clair et précis et que le Tribunal avait, avec raison, écarté l'audition de C______. E. a. Par acte déposé le 21 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______, sous la plume de son conseil, recourt contre cette décision dont il sollicite l'annulation. Il reproche au premier juge d'avoir arbitrairement considéré que sa cause était dénuée de toutes chances de succès, en procédant à un examen biaisé du dossier et à une appréciation anticipée des preuves, alors même que son droit à être entendu et à interroger des témoins a été violé par le Tribunal de première instance. En outre, la crédibilité du témoignage sur lequel la Vice-présidente s'est fondée était justement contestée en appel. Il a demandé à pouvoir compléter ses écritures tout en priant la Cour de se référer à l'appel déposé le 28 décembre 2012, annexé à son écriture de recours. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la Vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2).

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AC/547/2012 Le recours a été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). Les griefs doivent être invoqués de manière complète avant l'échéance du délai de recours (DAAJP/5/2011; FF 2006 p. 6984-6985 ; TAPPY, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115). Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se contenter de renvoyer l'autorité à un autre document contenant ses motivations. Ainsi, l'argumentaire développé par le recourant dans l'acte d'appel annexé au présent recours est irrecevable. En outre, il n'y a pas lieu d'autoriser le recourant à compléter son recours. Cela étant, dès lors que le recourant a invoqué des motifs suffisant contre la décision entreprise son recours est recevable. 1.3. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, l'écriture d'appel datée du 28 décembre 2012 annexée à son recours en tant qu'elle pourrait être considérée comme constituant un fait nouveau, ce qui peut demeurer indécis, sera écartée. 2. Le recourant fait valoir que l'Autorité de première instance a, à tort, considéré que sa cause était dénuée de toute chance de succès en se fondant notamment, comme le Tribunal, sur un témoignage dont la valeur est contestée. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne

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AC/547/2012 conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (arrêt du Tribunal fédéral 4A.454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4_454/2008 précité). 2.2. En l'espèce, il n'est pas exclu que la Cour de justice, compte tenu des contradictions du témoignage remis en cause par le recourant et de l'absence de tout autre élément prouvant l'existence d'un prêt, tel le retrait d'argent à la banque, estime nécessaire l'ouverture d'enquêtes par témoins, notamment en vue de l'audition de la sœur de la partie adverse du recourant. L'appel formé par le recourant n'est donc pas dénué de toutes chances de succès. Par conséquent, le recours est admis. 3. La décision sera annulée et la cause renvoyée à la vice-présidente du Tribunal civil (art. 327 al. 3 let. a CPC) aux fins d'examiner, notamment, si la condition d'indigence est réalisée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/547/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 janvier 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/547/2012. Au fond : Admet le recours et annule ladite décision. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Agrippino RENDA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision est sujette au recours en matière civile, limité aux conditions de l'art. 93 LTF, lequel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué (art. 100 al. 1 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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