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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2016 AC/531/2016

19 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,067 mots·~10 min·1

Résumé

DÉNUEMENT; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) | CPC.117.a; CPC.118.1.c; CC.328.1

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20 avril 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/531/2016 DAAJ/49/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 19 AVRIL 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Anik PIZZI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre la décision du 18 février 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/531/2016 EN FAIT A. Le 17 février 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique en vue d'une procédure de divorce et pour bénéficier de conseils juridiques. B. Par décision du 18 février 2016, notifiée le 29 février 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne réalisait pas la condition d'indigence. Les revenus de son ménage dépassaient de 720 fr. 35 fr. le minimum vital élargi et de 1'230 fr. 35 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante - mère au foyer - et ses filles, B______ (née le ______ 1998) et C______ (née le _______ 1999), disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'568 fr. 50, comprenant la rente d'invalidité de la recourante et la rente complémentaire de B______ (3'497 fr.), la rente d'enfant invalide de B______ de la CAP Prévoyance (337 fr.), les prestations versées à la recourante par les Rentes genevoises (194 fr. 50), des pensions alimentaires (2'140 fr.) et l'allocation de formation professionnelle de B______ (400 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'848 fr. 15, comprenant le loyer 1'799 fr. (sans le parking), les primes d'assurancemaladie LAMal (640 fr. 40 subsides déduits, "assurances au décès" et assurances complémentaires écartées), les impôts mensualisés (36 fr. 50), la cotisation AVS mensualisée (162 fr. 25), les abonnements de la famille aux transports en commun (150 fr.) et l'entretien du foyer selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (2'550 fr.) majoré de 20% (510 fr.). Le Vice-président du Tribunal civil a écarté le remboursement d'un crédit contracté pour l'achat d'un véhicule et les frais de parking, au motif que la recourante n'avait pas démontré qu'un véhicule privé lui était nécessaire pour des raisons médicales. En outre, avant de déposer une demande de divorce, la recourante pouvait attendre que C______, âgée de 18 ans, retrouve une place d'apprentissage et qu'elle perçoive les rentes y relatives de 1'552 fr. dont le versement avait été interrompu. Enfin, selon l'avis de taxation de la recourante pour l'année 2014, ses filles possédaient une fortune mobilière d'une valeur de 49'131 fr. qu'elles devaient mettre à disposition pour leur entretien courant et pour diminuer les charges de la recourante. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 10 mars 2016 au greffe de la Cour de justice. Invoquant des faits nouveaux et produisant des pièces nouvelles, la recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique "dans la procédure à venir de jugement de divorce", avec suite de dépens. Selon elle le Vice-président du Tribunal civil avait constaté de manière manifestement inexacte le montant de ses primes d'assurances maladie (assurances complémentaires) et de son loyer (parking), étant précisé que le remboursement de l'emprunt contracté pour

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AC/531/2016 acheter un véhicule devait être retenu. La contribution d'entretien versée par son époux était manifestement erronée, celle-ci s'élevant à 750 fr. La fortune de ses enfants ne devait pas être mise à contribution pour lui permettre de payer ses honoraires d'avocat. Elle fait en outre grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir constaté de manière manifestement inexacte qu'elle pouvait patienter avant de déposer une demande de divorce. Elle précise qu'elle sera défenderesse dans une procédure qui sera vraisemblablement introduite par son époux prochainement, sous réserve d'un divorce d'accord, et que des négociations doivent être menées en amont entre les avocats de chacun des époux. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Il ressort des pièces soumises au Vice-président du Tribunal civil avec la requête, que la recourante a reçu de son époux, aux mois de novembre et décembre 2015, un virement de 2'140 fr. libellé "contributions enfants". La requête d'assistance juridique ne contient pas d'autre information au sujet de la contribution d'entretien perçue par la recourante. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, ceux-ci ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

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AC/531/2016 L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Les primes d'assurance-maladie complémentaire sont exclues du calcul du minimum vital qui ne comprend que les seuls besoins de base (ATF 134 III 323 consid. 3). Lorsqu'il est fait application de la méthode dite du minimum vital, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en cas d'invalidité, ou qu'il est nécessaire à l'exercice de sa profession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). 3.2. L'assistance juridique comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat ; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c CPC). L'art. 118 al. 2 CPC précise expressément que l'assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement, ce qui est conforme à la jurisprudence rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. 3.3. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu les primes pour l'assurance-maladie obligatoire à l'exclusion des primes afférentes à des assurances privées, dès lors que celles-ci n'entrent pas dans le calcul du minimum vital. C'est aussi à raison qu'elle a écarté les charges découlant de l'achat et de l'utilisation d'un véhicule privé, faute pour la recourante d'avoir démontré qu'un tel véhicule lui était indispensable pour des motifs médicaux. Le Vice-président du Tribunal civil n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant une contribution d'entretien de 2'140 fr. dans les ressources de la recourante. En effet, ce

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AC/531/2016 montant ressort des pièces fournies avec la requête, qui ne contenait, de surcroît, pas d'autres indications concernant la contribution d'entretien perçue par la recourante. Les griefs de la recourante au sujet l'établissement de ses revenus et de ses charges sont dès lors infondés et l'autorité de première instance a retenu de manière correcte que le solde disponible de la recourante s'élevait à 720 fr. 35. Il était en revanche erroné de tenir compte, dans l'établissement de la situation financière de la recourante, de la fortune de ses enfants. En effet, ceux-ci ne sont pas indépendants financièrement et n'ont dès lors aucune obligation envers leur mère sous l'angle de l'art. 328 CC. Le solde de 720 fr. 35 dont dispose la recourante ne lui permet pas de rémunérer son avocat pour des conseils juridiques (y compris des négociations) préalables à une procédure de divorce. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et une assistance juridique, limitée à 5 heures d'activité d'avocat, lui sera donc octroyée à cet effet. En revanche, aucune demande de divorce n'ayant, en l'état, été déposée, la requête d'assistance juridique est prématurée en tant qu'elle porte sur la procédure de divorce en tant que telle, d'autant plus que le fondement de celle-ci (requête commune ou demande unilatérale) n'est pas connu. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/531/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 février 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/531/2016. Au fond : Annule cette décision. Cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, limitée à 5 heures d'activité d'avocat, avec effet au 17 février 2016, pour des conseils juridiques (y compris des négociations) préalables à une procédure de divorce. Nomme à cet effet Maître Anik PIZZI, avocate. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anik PIZZI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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