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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.04.2014 AC/513/2014

10 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,168 mots·~11 min·1

Résumé

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier le 10 avril 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/513/2014 DAAJ/24/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 10 AVRIL 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6,

contre la décision du 24 février 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/513/2014 EN FAIT A. Le 21 février 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. À l'appui de sa requête, il a notamment produit les factures relatives à ses primes d'assurance-maladie et celles de ses enfants pour l'année 2014 auprès d'Assura (soit 199 fr. 45 pour lui-même, 229 fr. 75, et deux fois 56.45 pour les trois enfants [avec le système "PharMed" et une franchise de zéro franc pour les deux derniers]) et a allégué que celle de son épouse s'élevait à 290 fr. Il ressort par ailleurs du dossier que chaque membre de la famille a bénéficié de subsides d'assurance-maladie pour l'année 2013 et que l'épouse a perçu un salaire mensuel net de 2'724 fr. 70, 2'425 fr. 05 et 2'676 fr. entre les mois d'août et octobre 2013. B. Par décision du 24 février 2014, notifiée le 3 mars 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 847 fr. le minimum vital élargi et de 1'507 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant, composé de lui-même, de son épouse et de leurs trois enfants, âgés de 18, 15 et 8 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'222 fr., comprenant 3'297 fr. de salaire du recourant, 2'825 fr. de salaire de son épouse, 13ème salaire inclus, ainsi que 1'100 fr. d'allocations familiales et de formation professionnelle. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'375 fr., comprenant 1'350 fr. de loyer, 516 fr. de primes d'assurance-maladie pour la famille, subsides déduits, 159 fr. d'impôts du couple répartis sur une année, 190 fr. d'abonnements de bus pour l'épouse du recourant et les enfants, 200 fr. de frais de véhicule du recourant, 3'300 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant. Pour le surplus, il ressortait des informations fournies, mais non étayées par le recourant, que celui-ci et son épouse étaient propriétaires d'un appartement en Espagne, financé en totalité par un emprunt hypothécaire, mais qui était sur le point d'être saisi et réalisé au seul profit de la banque. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 10 mars 2014 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à être dispensé de toute avance de frais, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 21 février 2014, à ce qu'il soit dit que son recours est couvert par ledit octroi, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État de Genève. Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits. Selon lui, le salaire de son épouse s'élève à 2'425 fr., versé 13 fois l'an. Par ailleurs, il explique que le montant total des primes d'assurance-maladie de la famille s'élève à 832 fr., précisant que lui-même et son fils aîné ne touchent pas de subsides et que les primes des deux autres enfants s'élèvent à 56 fr. environ pour chacun, subsides déduits. Il conteste en outre la non prise en charge des frais d'électricité allégués. Pour le surplus, il invoque la violation du principe de

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AC/513/2014 l'égalité de traitement, dans la mesure où son épouse a été mise au bénéfice de l'assistance juridique, par décision du 17 décembre 2013, pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les pièces nouvelles ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante

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AC/513/2014 (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (Arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, en ce qui concerne l'épouse du recourant, il résulte du dossier que son salaire mensuel net moyen s'élève à 2'608 fr. ([2'724 fr. 70 + 2'425 fr. 05 + 2'676]/3), versé 13 fois l'an, à savoir qu'elle réalise un revenu mensuel net de 2'825 fr. environ, comme l'a retenu, à juste titre, le premier juge. Par ailleurs, les frais d'électricité allégués ont été exclus à bon droit, dès lors que lesdits frais sont déjà pris en compte dans le montant de base OP. Le recourant a uniquement produit les factures relatives aux primes d'assurance-maladie, mais n'a apporté aucune preuve de leur paiement, ce qui aurait déjà pu conduire le premier juge à ne pas prendre ces frais en considération. En tout état, compte tenu des revenus du recourant et de son épouse, il paraît très douteux que lui-même et leur fils aîné ne touchent plus de subsides d'assurance-maladie. En outre, d'après les informations résultant du site Internet comparis.ch, la prime mensuelle

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AC/513/2014 d'assurance-maladie d'un enfant de 8 ou 15 ans assuré auprès d'Assura, selon le modèle "Pharmed" et une franchise de zéro franc, se monte à 58 fr. environ, ce qui correspond pratiquement au montant figurant sur les factures produites par le recourant concernant ses filles. Il s'ensuit que les primes d'assurance-maladie d'à tout le moins deux enfants du couple sont entièrement couvertes par les subsides (ceux-ci s'élevant vraisemblablement à 100 fr. par enfant au vu des revenus du couple). Ainsi, contrairement aux dires du recourant, le montant total de primes d'assurance-maladie à charge de la famille ne s'élève pas à 832 fr., mais au maximum à 720 fr. En prenant en compte cette somme de 720 fr. – qui paraît surévaluée au regard de ce qui précède – dans les charges de la famille, le disponible mensuel s'élèverait encore à 643 fr. (7'222 fr. de revenus - 6'579 fr., comprenant 1'350 fr. de loyer, 720 fr. de primes d'assurance-maladie pour la famille, 159 fr. d'impôts du couple, 190 fr. d'abonnements de bus pour l'épouse du recourant et les enfants, 200 fr. de frais de véhicule du recourant, 3'300 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant). Ce montant est suffisant pour prendre en charge, au besoin par mensualités, les honoraires d'avocat du recourant pour sa défense dans la procédure de mesures protectrice de l'union conjugale initiée par son épouse. Au demeurant, pour le cas où il devait s'avérer que, contrairement aux allégations du recourant, le bien immobilier dont il est copropriétaire avec son épouse ne fera pas l'objet d'une réalisation forcée, il peut également être exigé de lui qu'il mette ce bien à contribution pour assumer ses honoraires d'avocat. Pour le surplus, dès lors qu'il n'existe pas un droit à l'égalité dans l'illégalité, le fait que le bénéfice de l'assistance juridique ait été octroyé à l'épouse du recourant, possiblement sur la base d'indications non conformes à la réalité, ne confère aucun droit au recourant à obtenir une décision favorable de l'Assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à bon droit, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, est rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/513/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 février 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/513/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Guillaume FAUCONNET (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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