Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 juillet 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/485/2020 DAAJ/63/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 20 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/485/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), de nationalité suisse, âgé de 41 ans, et B______ sont les parents non mariés de deux enfants âgés de 7 et 4 ans. La famille a vécu plusieurs années dans un appartement de 4 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève, étant précisé que seule B______ était titulaire du contrat de bail y relatif et que le recourant payait sa part du loyer à cette dernière. b. La famille souhaitant déménager, le recourant et B______ ont trouvé un nouvel appartement à C______ (GE), un contrat de bail ayant été établi en leurs deux noms en novembre 2019, lequel a été signé par les futurs locataires, mais non contresigné par la régie qui représentait le bailleur. c. Par courrier du 9 janvier 2020, ladite régie a informé le recourant du fait que B______ leur avait annoncé qu'ils étaient en cours de séparation et qu'elle souhaitait que le bail relatif à l'appartement de C______ (GE) soit établi en son seul nom à elle, de sorte qu'il avait été fait droit à cette requête. d. B______ et les enfants ont emménagé dans l'appartement de C______ (GE), tandis que le recourant est demeuré dans le logement qui était précédemment occupé par toute la famille. e. Par avis officiel du 28 janvier 2020, B______ a résilié le bail de sous-location la liant au recourant pour le logement sis 1______ à Genève, au motif que le bail principal avait été résilié avec effet au 29 février 2020. f. Par courrier du 18 février 2020, la régie en charge de l'immeuble sis 1______ a informé le recourant de ce qu'il occupait sans droit le logement situé à cette adresse, dès lors que la titulaire du contrat avait résilié le bail. Un état des lieux de sortie était dès lors fixé au 2 mars 2020. B. Le 12 février 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en contestation du congé à l'encontre de B______. C. Par décision du 20 avril 2020, notifiée le 28 avril 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure de conciliation en matière de baux et loyers, le recourant ayant toutefois la possibilité de déposer une nouvelle requête d'aide étatique dans l'hypothèse où la cause serait portée devant le Tribunal des baux et loyers. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée.
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AC/485/2020 Le recourant produit une pièce nouvelle et invoque des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les nombreux allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvellement produite ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire
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AC/485/2020 dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). 3.1.2. Le bail de sous-location, même s'il n'a pas été résilié, ne peut pas perdurer au-delà du bail principal. Lorsque ce dernier a pris fin, le propriétaire peut revendiquer les locaux loués vis-à-vis du sous-locataire en invoquant l'art. 641 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4C.17/2004 du 2 juin 2004 consid. 7). Les dispositions sur la prolongation de bail s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal; la prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal (art. 273b al. 1 CO). Le contrat de sous-location dépend du contrat de bail principal et ne saurait en excéder l'échéance; il ne peut pas être prolongé au-delà du moment où le contrat principal prend fin. Le fait que le sous-locataire ait en soi le droit d'obtenir du locataire principal (sous-bailleur) la prolongation du contrat de souslocation ne saurait en conséquence conduire à une prolongation correspondante du contrat de bail principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2012 du 3 septembre 2012 consid. 3). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier qu'en présence de circonstances particulières.
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AC/485/2020 Or en l'occurrence, ni les faits motivant la requête ni les questions juridiques qui pourraient se poser ne paraissent complexes, dès lors que la résiliation du bail de souslocation se fonde sur la résiliation du bail principal. Il s'ensuit qu'avec l'aide de l'autorité de conciliation et/ou de juristes ou autres membres d'organismes sociaux, non inscrits au barreau, notamment ceux spécialisés en droit du bail, le recourant est en mesure de défendre utilement son point de vue dans le cadre de cette procédure qui revêt un caractère informel et simple. C'est donc à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un avocat, à tout le moins à ce stade de la procédure. La circonstance que la partie adverse du recourant dans la procédure au fond soit expérimentée en droit du bail n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Par ailleurs, au regard des principes rappelés ci-dessus, la cause du recourant paraît, à première vue, dénuée de chances de succès, de sorte que l'aide étatique doit également être refusée pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/485/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/485/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.