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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.10.2015 AC/477/2015

5 octobre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·619 mots·~3 min·1

Résumé

CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 octobre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/477/2015 DAAJ/70/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 5 OCTOBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 2 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/477/2015 Vu EN FAIT la requête déposée le 15 février 2015 par A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'octroi de l'assistance juridique aux fins de déposer une demande en paiement de 41'000 fr. à l'encontre de B______ pour non-respect du contrat et vol de ses effets personnels et professionnels, et afin régulariser sa situation en Suisse ; Vu la décision du Vice-président du Tribunal civil du 2 juin 2015 refusant à celle-ci l'assistance juridique sollicitée au motif que sa cause était dénuée de chances de succès ; Vu les informations résultant du système "Track & Trace" de la Poste, selon lesquelles la décision litigieuse a été retiré par la recourante le 9 juin 2015 ; Vu le recours déposé le 3 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice par la recourante ; Considérant EN DROIT que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2) ; Considérant que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ) ; Qu'en l'espèce, la décision du 2 juin 2015 a été notifiée le 9 juin 2015 à la recourante qui a retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse ; Que le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 19 juin 2015 ; Que le recours posté le 3 juillet 2015 est dès lors tardif, de sorte qu'il doit être déclaré immédiatement irrecevable (art. 60 et 322 al. 1 in fine CPC) ; Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/477/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 3 juillet 2015 par A______ contre la décision rendue le 2 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/477/2015. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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