Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.02.2019 AC/474/2018

25 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,913 mots·~10 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 19.03.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/474/2018 DAAJ/38/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié rue ______, ______ (GE), représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,

contre la décision du 1er novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/474/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13822/2018 rendu le 13 septembre 2018, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce entre A______ (ci-après : le recourant), plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, et B______ (ch. 1 du dispositif) et a condamné le recourant à verser à celle-là, à titre de contribution d'entretien postdivorce, par mois et d'avance, la somme de 800 fr. à compter du prononcé de ce jugement et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite (ch. 4). Le Tribunal a considéré (cf. consid. E.b) que le mariage avait duré près de vingt ans jusqu'à la séparation des époux, ce indépendamment du fait qu'ils aient été officiellement domiciliés dans des pays différents, à savoir en Suisse pour le recourant et au Liban pour l'épouse et les enfants. Deux enfants majeurs étaient issus de cette union. L'épouse n'avait jamais travaillé durant le mariage, s'étant exclusivement consacrée à l'éducation des enfants, de sorte que l'impact du mariage sur la vie commune était établi. Aujourd'hui âgée de 52 ans, elle n'avait suivi aucune scolarité, ne bénéficiait d'aucune formation et n'avait jamais travaillé. Elle résidait à Genève depuis novembre 2012, loin de sa famille d'origine et ne s'exprimait que très peu en français. Elle ne disposait d'aucune compétence particulière lui permettant d'améliorer sa capacité de gain et/ou de devenir financièrement autonome. La recherche d'un emploi, même à temps partiel, ne saurait être exigée de sa part, ce d'autant qu'elle présentait depuis fin 2014 un état dépressif sévère faisant obstacle, selon ses médecins, à toute activité professionnelle. B. a. Le 21 septembre 2018, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a requis l'extension de l'assistance juridique pour faire appel du chiffre 4 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. b. Par courrier du 24 septembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de préciser ses griefs à l'encontre de ce jugement. c. Par réponse du 15 octobre 2018, le recourant a expliqué que les époux n'avaient pas eu de vie commune, sinon "par brèves intermittences". Par courrier du 17 octobre 2018, il a produit son appel déposé à cette date à la Cour de justice, à teneur duquel il a conclu n'être redevable d'aucune contribution d'entretien avec effet au 1er mars 2018. C. Par décision du 1er novembre 2018, notifiée le 9 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée au motif que les chances de succès du recourant étaient extrêmement faibles. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 1er novembre 2018 et à l'octroi de l'assistance

- 3/6 -

AC/474/2018 juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal du 13 septembre 2018. Le recourant soutient que son appel n'est pas dépourvu de chances de succès, puisque le juge du divorce s'est fondé à tort sur la durée du mariage au lieu de retenir la durée de la vie commune. De plus, il a omis d'examiner la situation personnelle et financière de son ex-épouse, y compris dans une activité non qualifiée (revenu hypothétique et absence de demande d'invalidité). Il allègue nouvellement avoir perdu son emploi. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, l'allégué de fait relatif à la perte d'emploi ne sera pas pris en considération. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en

- 4/6 -

AC/474/2018 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé sa situation financière, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux lorsqu'il a créé pour lui - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2). 3.1.3 Toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité. Pour qu'une telle rente puisse être prise en compte sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2; ACJC/1035/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.1.3). 3.2 En l'espèce, le recourant se prévaut en vain de la quasi absence de vie commune des époux à l'appui de son appel à la Cour de justice, puisqu'il ressort de la jurisprudence que la durée de la vie commune n'est pas le seul critère à prendre en considération. En effet, indépendamment de la durée de la vie commune des époux, un mariage a eu une influence concrète lorsque les époux ont eu des enfants communs, ce qui est le cas du http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_172%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_172%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-59%3Afr&number_of_ranks=0#page59 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_172%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-598%3Afr&number_of_ranks=0#page598 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_172%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_172%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_172%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-59%3Afr&number_of_ranks=0#page59 https://intrapj/perl/decis/5A_836/2015

- 5/6 -

AC/474/2018 recourant et de son ex-épouse, ainsi qu'en cas de déracinement culturel de l'un des époux, ce qui est avéré pour l'ex-épouse qui a quitté le Liban pour s'établir à Genève. Ce grief du recourant paraît, dès lors, infondé. Ensuite, contrairement aux affirmations du recourant, il ressort du jugement du 13 septembre 2018 que le Tribunal a examiné la situation personnelle et financière de l'ex-épouse (cf. let. A ci-dessus) et qu'il a exclu de lui imposer l'exercice d'une activité professionnelle, y compris dans une activité non qualifiée, respectivement de lui imputer un revenu hypothétique, en raison de son incapacité totale de travail due à un état dépressif sévère. Enfin, le recourant reproche en vain au juge du divorce de n'avoir pas examiné dans quelle mesure l'ex-épouse pourrait prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité puisqu'il lui incombait d'établir un tel droit, à tout le moins le rendre hautement vraisemblable, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique au recourant dès lors que son appel du 17 octobre 2018 à la Cour de justice apparaît être dénué de chances de succès. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 6/6 -

AC/474/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/474/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

AC/474/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.02.2019 AC/474/2018 — Swissrulings