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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.02.2019 AC/4260/2018

27 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,637 mots·~8 min·3

Résumé

DÉNUEMENT ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; BUDGET

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 14.03.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4260/2018 DAAJ/27/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 27 FEVRIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée chemin ______ (GE),

contre la décision du 8 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/4260/2018 EN FAIT A. Le 21 décembre 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour la défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, cause C/1______/2018. A teneur des pièces produites à l'appui de sa requête, la recourante perçoit une rente de l'AVS/AI de 1'592 fr. par mois ainsi que des prestations complémentaires de 3'599 fr. par mois, dont une partie, 890 fr. par mois, est directement reversée à sa fille B______, «selon instructions de paiement». B. Par décision du 8 janvier 2019, notifiée le 14 janvier 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 854 fr. 55 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, sa fille B______ âgée de 18 ans, sa fille C______ âgée de 9 ans et le père de cette dernière disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'891 fr., comprenant 1'592 fr. de rentes invalidité, 3'599 fr. de prestations complémentaires et 700 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'036 fr. 45, comprenant 1'312 fr. 50 de loyer, 2 fr. 10 de charge fiscale, 41 fr. 85 de cotisations AVS/AI, bien que non documentées, 140 fr. de frais de cuisines scolaires, bien que non documentés, 300 fr. de frais de parascolaire, bien que non documentés, 2'700 fr. d'entretien de base de la famille et 540 fr. à titre de majoration de 20% de ce montant. Les primes d'assurance-maladie LAMal et les frais de transport étaient pris en charge par la collectivité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 janvier 2019 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis le 21 janvier 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée. Elle produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/4260/2018 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 3.1.2. A teneur des normes genevoises d'insaisissabilité pour l'année 2019, le montant de base mensuel d'un enfant de plus de dix ans est de 600 fr. La base mensuelle d'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation, de même que ses primes d'assurance-maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique s'il est établi qu'il dépend entièrement de celui-ci sur le plan financier (SJ 2000 II 199, p. 216; art. 277 CC). Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 199, p. 217). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une https://intrapj/perl/decis/2000%20II%20199 https://intrapj/perl/decis/2000%20II%20199

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AC/4260/2018 participation de cet enfant majeur aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2, in JdT 2007 II p. 78; 130 III 765 consid. 2.3. et 2.4). 3.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que la part des prestations complémentaires versée à sa fille majeure, à savoir 890 fr. par mois, ne devrait pas être comptabilisée dans son budget. Toutefois, s'il devait être considéré que ces 890 fr. constitueraient effectivement des ressources de la fille majeure, les 600 fr. d'entretien de base de celle-ci, majorés de 20%, ne pourraient pas être inclus dans le minimum vital de la recourante, dès lors que l'enfant serait en mesure de les couvrir par ses propres moyens. En outre, les ressources de l'enfant dépasseraient de 570 fr. ses charges (1'290 fr. de ressources – 600 fr. d'entretien de base – 120 fr. de majoration), de sorte que la fille majeure devrait également participer au loyer de sa mère, par hypothèse à hauteur de 15%, à savoir 196 fr. 90 par mois. Ainsi, en définitive, les ressources de la recourante s'élèveraient à 4'601 fr., soit 1'592 fr. de rentes invalidité, 2'709 fr. de prestations complémentaires (3'599 fr. – 890 fr.) et 300 fr. d'allocations familiales pour l'enfant mineure, tandis que ses charges totaliseraient 4'119 fr. 55, comprenant 1'115 fr. 60 de part du loyer (85% de 1'312 fr. 50), 2 fr. 10 de charge fiscale, 41 fr. 85 de cotisations AVS/AI, bien que non documentées, 140 fr. de frais de cuisine scolaire, bien que non documentés, 300 fr. de les frais de parascolaire, bien que non documentés, 2'100 fr. d'entretien de base pour le couple et la fille mineure, ainsi que 420 fr. à titre de majoration de 20 % de ce montant. Le budget mensuel de la recourante présenterait ainsi un solde positif de 481 fr. 45 (4'601 fr. – 4'119 fr. 55), montant suffisant pour prendre en charge, au besoin par mensualités, les honoraires d'avocat liés à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/132%20III%20483 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20765

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AC/4260/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 janvier 2019 par A______ contre la décision rendue le 8 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/4260/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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