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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2019 AC/4229/2018

24 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,470 mots·~7 min·2

Résumé

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 18 juin 2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4229/2018 DAAJ/67/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 25 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/4229/2018 EN FAIT A. a. Par décision du 5 avril 2017 (AC/1______/2017), A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour une action de mesures protectrices de l'union conjugale, moyennant le versement d'une contribution mensuelle de 30 fr. b. Les époux ayant décidé de se donner une dernière chance, la cause a été rayée du rôle par jugement du 30 novembre 2017. c. Par décision du 9 janvier 2018, le recourant a été condamné à rembourser le montant de 1'440 fr., décision contre laquelle il n'a pas recouru. B. a. Par décision du 2 janvier 2019 (AC/4229/2018), le Vice-président du Tribunal civil a octroyé au recourant l'assistance juridique pour une nouvelle procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. b. Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance a rendu sa décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. C. Par décision du 25 mars 2019, reçue le 28 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 1'130 fr. 85 à l'Etat de Genève correspondant au montant versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Aucuns frais judiciaires n'avaient été avancés. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 60 fr., de sorte que 1'070 fr. 85 restaient dus. Le recourant n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de cette somme pouvait être exigé de lui. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 mars 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir que son épouse est actuellement en traitement psychiatrique et au chômage, de telle sorte qu'elle ne contribue qu'à raison de 600 fr. par mois aux dépenses du ménage et qu'il s'occupe seul de leurs deux enfants. Il allègue être dans l'impossibilité de payer les deux remboursements d'assistance juridique à la fois (AC/1______/2017 et AC/4229/2018) et demande à ce qu'un ou l'autre soit annulé. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des

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AC/4229/2018 art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, l'octroi de l'assistance juridique au recourant a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. Le recourant n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'il a d'ailleurs versée à concurrence de 2 mensualités. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'avait allégué

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AC/4229/2018 aucun changement de situation financière par-devant l'autorité de première instance, il n'était pas arbitraire de considérer, au moment du prononcé de la décision litigieuse, qu'il était en mesure de rembourser la somme de 1'130 fr. 85 avancée par l'Etat, au besoin par mensualités. En effet, conformément aux règles rappelées ci-dessus, le recourant pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamné à rembourser les prestations avancées par l'Etat jusqu'à concurrence de 60 mensualités, à savoir 1'800 fr. Dans le cadre de son recours, le recourant ne soutient pas que sa situation financière s'est péjorée, notamment que ce n'est que depuis récemment que son épouse serait au chômage, étant relevé que deux mois ont séparé la décision lui accordant l'assistance juridique et la décision de remboursement. Il s'ensuit que le Vice-président n'a pas violé le droit en condamnant le recourant au remboursement du montant de 1'070 fr. 85. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. L'attention du recourant sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/4229/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 25 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/4229/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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