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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.07.2011 AC/413/2011

11 juillet 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,008 mots·~5 min·1

Résumé

; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.118; LOJ.63; RAJ.2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 juillet 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/413/2011 DAAJ/84/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 11 JUILLET 2011

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, représenté par Me Jean-Bernard WAEBER, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3,

contre la décision du 23 mai 2011 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/413/2011 EN FAIT A. Par décision du 15 mars 2011, le Vice-président du Tribunal civil a admis A______ au bénéfice d'une assistance juridique civile avec effet au 17 février 2011, dans le cadre de la défense à une action en constatation de l'inexigibilité de la dette, intentée par B______ et C______, et actuellement pendante en première instance. B. En date du 2 mai 2011, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une extension de l'assistance juridique afin que l'avance des frais de 5'000 fr., exigée par l'Office des poursuites (OP) pour la réalisation de l'immeuble saisi de C______, soit prise en charge par l'assistance juridique. C. Par décision du 23 mai 2011, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique, au motif que l'avance requise ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une procédure judiciaire cantonale et que l'assistance juridique était réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques du canton. D. Par acte expédié le 1er juin 2011 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision. Il conclut à l'annulation de celle-ci, et à l'extension de l'assistance juridique au paiement de l'avance de frais requis par l'Office des poursuites pour la réalisation de l'immeuble saisi. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Selon l'art. 118 al. 1 let. a CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances, soit les frais judiciaires présumés que le tribunal peut exiger du demandeur en début de procès (cf. art. 98 CPC ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, p. 70). En l'espèce, le recourant allègue que l'assistance juridique accordée pour se défendre dans une action en constatation de l'inexigibilité de la dette serait vidée de son sens s'il n'était pas assisté de l'avance des frais requise par l'Office des poursuites. Il n'en demeure pas moins que l'avance d'un montant de 5'000 fr. exigée par l'Office des poursuites ne constitue pas des frais judiciaires, mais est requise pour procéder à la vente de l'immeuble. Or, seuls les frais en lien avec une procédure judiciaire sont

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AC/413/2011 concernés par l'assistance judiciaire prévue aux art. 117 et ss CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 736). 3. La question se pose encore de savoir si l'avance de frais exigée par l'Office des poursuites peut être prise en charge par l'assistance extrajudiciaire aux conditions prévues par le droit cantonal. À Genève, selon l'art. 63 LOJ, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique. Les dispositions prévues dans la nouvelle LOJ reprennent en substance les dispositions de l'art. 143A aLOJ (cf. PL 10462 p. 72), lequel prévoyait ceci : le président du Tribunal de première instance accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure civile, pénale ou administrative relevant de la compétence des juridictions du canton, ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. Nombre de démarches extrajudiciaires qu'un défenseur est amené à accomplir pour son client peuvent être prises en charge par l'assistance extrajudiciaire, telles que des conseils, des visites et des conférences. De même, tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de la tâche du défenseur peuvent aussi entrer dans le cadre de l'assistance extrajudiciaire, comme des frais de téléphone et de vacation (ATF 117 Ia 22). En l'espèce, les avances de frais exigées par l'Office des poursuites ne constituent ni des débours du conseil du recourant, ni des démarches extrajudiciaires s'inscrivant dans ce cadre. 4. Enfin, l'art. 2 RAJ prévoit que l'assistance juridique est réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques cantonales, de sorte qu'elle ne permet pas de se prévaloir d'une exemption d'avance de frais exigée par l'Office des poursuites. 5. En conséquence, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas violé la loi en refusant au recourant le bénéfice de l'extension de l'assistance judiciaire, pour la prise en charge de l'avance des frais de 5'000 fr. * * * * *

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AC/413/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 mai 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/413/2011. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jean-Bernard WAEBER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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