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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2020 AC/4075/2019

4 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,391 mots·~12 min·3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 avril 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4075/2019 DAAJ/18/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 4 MARS 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Anik PIZZI, avocate, Cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3,

contre la décision du 14 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/4075/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) est le père de B______ et C______, nés respectivement en ______ 2011 et ______ 2013, de sa relation hors mariage avec D______. Les parents vivent séparés depuis octobre 2016. b. Par arrêt ACJC/1314/2019 du 10 septembre 2019, la Cour de justice a notamment condamné le père à contribuer mensuellement à l'entretien de ses enfants, à hauteur de 1'200 fr. pour son fils et de 1'100 fr. pour sa fille, hors allocations familiales. Le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, la procédure étant toujours pendante. c. Le ______ 2019, le recourant a eu un autre enfant, E______, issu de sa relation avec F______, avec qui il fait ménage commun depuis le mois de juin 2018. Cette dernière est également la mère de G______, né en ______ 2012 d'une précédente union. d. La situation financière du ménage du recourant est la suivante : d.a Le recourant travaille en qualité de ______ auprès de l'Administration fiscale cantonale et perçoit un revenu mensuel net de 6'090 fr., 13ème salaire compris. Jusqu'à la naissance de E______, la compagne du recourant travaillait à 100% en qualité de ______ au sein des Hôpitaux universitaires de Genève, pour un revenu mensuel de 5'495 fr., 13ème salaire inclus. Devant l'autorité de première instance, le recourant a allégué, sans preuve à l'appui, que celle-ci a prévu de réduire son taux d'activité à 80% dès sa reprise du travail, courant avril 2020. Le recourant et sa compagne perçoivent par ailleurs 600 fr. d'allocations familiales par mois pour E______ et G______. d.b Le loyer du ménage s'élève à 2'355 fr. par mois, loyer du parking inclus. En plus de l'entretien de base OP, les charges mensuelles personnelles du recourant comprennent 503 fr. 45 de prime d'assurance-maladie LAMal, 50 fr. d'arriérés d'impôts, 382 fr. 70 d'impôts (selon facture d'acomptes 2020, la première tranche étant payable jusqu'au 10 mars 2020), 400 fr. d'honoraires de Me Anick PIZZI, 70 fr. de frais de déplacement et 2'300 fr. de pensions alimentaires en faveur de B______ et C______. Les charges personnelles de F______ comprennent 971 fr. 30 d'impôts, 448 fr. 5 de prime d'assurance-maladie LAMal et 150 fr. de frais de véhicule. d.c La prime d'assurance-maladie de E______ s'élève à 128 fr. 40 par mois.

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AC/4075/2019 Devant le premier juge, le recourant a fait valoir que les frais de crèche de E______, à compter du mois d'avril 2020, pouvaient être estimés à 400 fr. par mois. Les parents de G______ disposent d'une garde alternée sur celui-ci, de sorte que chacun d'eux assume les frais d'entretien courant de l'enfant lorsqu'il en a la garde. La prime d'assurance-maladie de cet enfant est prise en charge par son père. Les frais de cuisines scolaires de G______ et ses frais de déplacement, acquittés par sa mère, s'élèvent à 125 fr., respectivement 45 fr. par mois. B. Le 17 décembre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification des pensions alimentaires fixées ci-dessus en faveur de B______ et C______. C. Par décision du 14 janvier 2020, notifiée le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'527 fr. 65 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant, sa compagne, G______ et E______ disposait en effet de ressources mensuelles totales de 12'185 fr., comprenant 6'090 fr. de salaire net du recourant, 5'495 fr. de salaire net de F______, 13ème salaires inclus, et 600 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 10'657 fr. 35, comprenant 2'355 fr. de loyer, 1'048 fr. 30 de primes d'assurance-maladie LAMal (assurances complémentaires exclues) du recourant, de sa compagne et de leur fils commun, celle de G______ étant prise en charge par le père de celui-ci, 2'300 fr. de contributions à l'entretien de B______ et C______, 125 fr. de frais de cuisine scolaire pour G______, 50 fr. d'arriérés d'impôts du recourant, 382 fr. 70 d'acomptes provisionnels de ce dernier, pris en compte à bien plaire dans la mesure où leur versement ne sera effectif qu'à partir du mois de mars 2020, 971 fr. 30 d'impôts de F______, 115 fr. d'abonnements de bus du recourant et de G______, 150 fr. de frais de véhicule de F______, admissibles en raison de ses horaires irréguliers à l'hôpital, 400 fr. d'arrangement de paiement du recourant relatif à sa dette envers Me Anik PIZZI, 2'300 fr. d'entretien de base OP du foyer, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant, étant précisé que le montant relatif à l'entretien de G______ a été réduit de moitié en raison de la garde partagée entre ses parents. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 février 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/4075/2019 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Le devoir d'aider son partenaire de vie, partie à une procédure judiciaire, par le versement d'une avance de frais judiciaires est de nature conjugale, de sorte qu'il ne concerne que les époux, non les concubins. Cependant, le fait de l'existence d'un http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/4075/2019 ménage commun peut être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie à un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3). La jurisprudence considère que le concubinage dont sont issus un ou plusieurs enfants communs implique, dans le domaine de l'assistance judiciaire, que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche principalement au premier juge d'avoir fait masse des ressources et charges de toutes les personnes faisant ménage commun avec lui pour examiner la question de l'indigence. Selon lui, il ne serait pas justifié de le traiter, avec sa compagne, comme un couple marié, puisque seuls les postes relatifs à l'entretien de base OP, au loyer et à l'entretien de E______ sont partagés par deux, le reste des charges étant assumé par chacun des concubins. Le grief du recourant est cependant infondé. En effet, dans la mesure où l'intéressé et sa compagne vivent ensemble, avec leur fils commun, ils doivent être traités de la même manière qu'une communauté familiale. C'est donc à juste titre, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que l'autorité de première instance a analysé la condition de l'indigence en tenant compte des revenus nets des deux concubins, y compris les allocations familiales, du montant mensuel OP (comprenant notamment les frais allégués de H______ [prêt garantie de loyer]) applicable aux époux, ainsi que de l'ensemble des charges du ménage. A noter que cette manière de procéder n'a pas pour effet que les allocations familiales destinées à G______ soient utilisées pour couvrir les frais de procédure du recourant, puisque leur montant (300 fr.) ne suffit même pas à couvrir son entretien de base OP (400 fr./2, vu la garde partagée), ses frais de cuisine scolaire (125 fr. par mois), ses frais de déplacement et sa participation aux frais de logement. Par ailleurs, la charge de loyer liée au parking a bien été prise en compte, contrairement à ce que fait valoir le recourant. Bien qu'invoquée devant le premier juge, la baisse du taux d'activité de la compagne du recourant ne peut être retenue, puisqu'aucun élément du dossier n'indique que son

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AC/4075/2019 employeur l'a acceptée. C'est donc à juste titre qu'il a été tenu compte du salaire perçu par l'intéressée pour une activité exercée à temps complet. Enfin, en tenant compte des frais de crèche allégués (soit 400 fr. par mois) à partir du mois d'avril 2020, lorsque la compagne du recourant aura repris le travail au terme de son congé maternité, cela porterait les charges admissibles du ménage à 11'057 fr. (400 fr. + 10'657 fr. de charges retenues par le premier juge). Le budget du ménage présenterait encore un solde positif de 1'128 fr. (12'185 fr. – 11'057 fr.), de sorte que la condition d'indigence ne serait toujours pas remplie. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/4075/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 janvier 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/4075/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anik PIZZI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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