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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.04.2019 AC/3995/2018

4 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,060 mots·~15 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS;ASSURANCE-MALADIE PRIVÉE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 16 avril 2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3995/2018 DAAJ/49/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 4 AVRIL 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE),

contre la décision du 18 décembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3995/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et sa fille B______, née le ______ 2004, se sont affiliées le 1er janvier 2011 à C______ SA pour l'assurance obligatoire de soins ainsi que pour une assurance complémentaire, par le biais d'un contrat collectif souscrit par l'employeur de D______, époux de la recourante et père de B______. b. Ensuite du divorce des époux et de la résiliation du contrat de travail de D______, C______ SA a informé la recourante de ce qu'elle et sa fille sortiraient du contrat collectif avec effet au 31 janvier 2014, respectivement au 30 juin 2014. En raison du non-paiement des primes et des participations aux coûts, les couvertures d'assurance obligatoire des soins ont toutefois été maintenues par C______ SA. Par arrêt ATAS/1______/2016 du 25 octobre 2016, la Cour de justice a constaté que la recourante et sa fille étaient affiliées auprès de C______ SA à titre individuel depuis le 1 er février 2014, respectivement le 1er juillet 2014, dès lors que l'intégralité des primes et participations aux coûts n'avaient pas été réglées, un changement d'assureur ne pouvant intervenir qu'après règlement de l'intégralité des montants dus, dont la recourante était débitrice solidaire aux côtés de D______. c. Fin 2017, la recourante a résilié le contrat d'assurance de sa fille auprès de C______ SA et conclu un nouveau après d'une autre compagnie d'assurance, avec effet au 1er janvier 2018. C______ SA s'y est opposée, arguant du non-paiement des montants dus au 31 décembre 2017. Le 24 septembre 2018, C______ SA a fait notifier à la recourante un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de 1'075 fr. 05 correspondant aux primes d'assurance pour les mois de janvier à juin 2018 (855 fr.), le décompte de participations 2017 (10 fr. 05) et les frais administratifs (210 fr.). Par décision du 29 septembre 2018, C______ SA a levé l'opposition formée audit commandement de payer, puis, par décision du 17 octobre 2018, rejeté l'opposition formée par la recourante. Par acte du 25 octobre 2018, la recourante a saisi la Cour de justice d'un recours à l'encontre de cette décision, faisant valoir que l'affiliation de sa fille avait été conclue par le père sans son accord et que C______ SA devait s'adresser à ce dernier pour réclamer le remboursement des montants dus. B. Le 4 décembre 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée auprès de la Cour de justice contre la décision sur opposition rendue par C______ SA le 17 octobre 2018, cause A/3______/2018. C. Par décision du 18 décembre 2018, non retirée à l'échéance du délai de garde, le 29 décembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

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AC/3995/2018 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 janvier 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours engagée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, que cette dernière ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/3995/2018 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1. Aux termes de l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Cette disposition concrétise un des buts principaux de la LAMal, qui est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (126 V 265 consid. 3b). L'art. 1 al. 1 OAMal précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 LAMal. 2.2.2. Conformément à l'art. 61 LAMal, l'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés (al. 1). Selon l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2 ab initio). L'art. 64a al. 6 LAMal prévoit qu'en dérogation à l'art. 7 LAMal, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 64a al. 6 1 ère phr.). Sont réservés les deux cas prévus respectivement par

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AC/3995/2018 l'art. 7 al. 3 et 4 LAMal, à savoir d'une part le cas dans lequel l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi (l'affiliation prenant alors fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur), et d'autre part, le cas dans lequel l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale (l'affiliation prenant alors fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer). 2.2.3. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts et ils doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré par la voie de l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (ATF 131 V 147; arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). A certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l'opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée. Il en va de même des tribunaux en cas de recours (ATF 119 V 329 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1; RKUV 2004 Nr. KV 274 S. 129 E. 4.2.1, K 107/02). 2.2.4. A teneur de l'art. 105b OAMal, l'assureur envoie la sommation en cas de nonpaiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des

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AC/3995/2018 frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré (al. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que des frais de 160 fr. prélevés pour des factures impayées d'un montant total de l'ordre de 2'130 fr. environ restaient proportionnés, bien qu'il s'agît d'un cas limite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 112/05 du 2 février 2006 consid. 4.3). Il a retenu que des frais s'élevant à 300 fr. pour des retards de paiements à hauteur de 4'346 fr. 70 restaient également dans les limites acceptables au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 76/03 du 9 août 2005 consid. 3). Il n'a pas non plus remis en cause des frais de rappel de 20 fr. pour une facture de 62 fr. 50 (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 24/06 du 3 juillet 2005). S'agissant de frais de rappel de 480 fr. pour des factures de 1'025 fr. 25, de 280 fr. pour des frais de 735 fr. 60, de 280 fr. pour des factures de 549 fr. 95, notre Haute Cour a considéré que les frais de rappel n'étaient plus dans une proportion raisonnable par rapport aux paiements de primes en retard, puisqu'ils représentaient de 40 à 50% des primes impayées. Sans définir le ratio acceptable entre montant impayé et frais de rappel, le Tribunal fédéral a retenu que dans ce cas, le principe d'équivalence était clairement violé au vu des circonstances concrètes. Il a ainsi confirmé la réduction par l'instance inférieure des frais de rappel à 120 fr. pour des impayés de 549 fr. 95 et de 735 fr. 60, et à 240 fr. pour des impayés de 1'025 fr. 25, en soulignant qu'il s'agissait là de frais qui restaient relativement élevés, sans qu'on puisse toutefois parler de disproportion manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_873/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2.1 et 4.2.3). 2.2.5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les parents, en leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), sont tenus selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance, mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins courants de la famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 142/95 du 29 mai 1996 consid. 3b in fine et la référence; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 132/01 du 18 février 2002 consid. 3b/bb). La doctrine précise par ailleurs que le paiement des primes de l'enfant incombe aux parents qui pourvoient à son entretien conformément à l'art. 276 al. 1 CC (EUGSTER, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 182 n. 337). 2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la fille de la recourante est domiciliée en Suisse, si bien que cette dernière, en vertu de l'art. 3 al. 1 LAMal, doit être assurée pour les soins en cas de maladie, ce qui est le cas en l'occurrence.

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AC/3995/2018 En application de l'art. 64a al. 6 LAMal et dans la mesure où il reste un solde à payer les participations dues pour l'année 2017, la fille de la recourante est toujours liée contractuellement à C______ SA pour l'année 2018. Même si la recourante le conteste, elle est, de par la loi, débitrice solidaire des primes d'assurance-maladie et des participations aux coûts de sa fille mineure. Par conséquent, C______ SA peut exiger de la recourante (la mère) le paiement des primes de la fille relatives aux mois de janvier à juin 2018, ainsi que les participations dues pour l'année 2017. La recourante pourra se retourner, le cas échéant, contre le père et exiger de lui le remboursement intégral ou partiel des prestations payées. Enfin, force est de constater que les 210 fr. de frais administratifs s'inscrivent dans une proportion raisonnable (environ 24%) par rapport aux impayés de 865 fr. 05 (855 fr. de primes d'assurance pour les mois de janvier à juin 2018 + 10 fr. 05 du décompte de participations 2017) et qu'ils semblent être en adéquation avec ce qui est admis par la jurisprudence fédérale précitée. Le principe d'équivalence n'apparaît dès lors pas violé. Compte tenu de ces considérations, le recours formé devant la Chambre des assurances sociales paraît, a priori, voué à l'échec. Au vu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3995/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 janvier 2019 par A______ contre la décision rendue le 18 décembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3995/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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