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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.02.2017 AC/3867/2016

21 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,618 mots·~8 min·2

Résumé

COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 février 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3867/2016 DAAJ/19/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

contre la décision du 23 décembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3867/2016 EN FAIT A. Le 22 décembre 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale contre ______. A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé qu'elle était de nationalité américaine et ne parlait pas français. B. Par décision du 23 décembre 2016, notifiée le 9 janvier 2017, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. En effet, la procédure envisagée ne posait pas de difficultés particulières – les époux n'ayant pas d'enfants et le mariage ayant duré moins de deux ans – et la recourante était à même, au besoin avec l'aide d'un organisme à vocation sociale dans lequel œuvrent des personnes parlant anglais, d’expliquer sa situation matrimoniale et financière tout en demandant une pension alimentaire à fixer par le juge. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, avec effet au 21 décembre 2016. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire.

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AC/3867/2016 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.). Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées). 2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), laquelle est introduite par une requête en justice qui prend la forme d’un document écrit, signé par la partie, énonçant la désignation des parties, les conclusions et la description de l’objet du litige (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 à 7 ad art. 252 CPC). Le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC).

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AC/3867/2016 2.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la procédure envisagée présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, s'agissant d'un mariage sans enfant et de très courte durée. Quand bien même les juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, ne peuvent pas représenter les parties en audience, ils peuvent néanmoins assister la recourante pour établir sa requête en justice. La circonstance que chaque affaire présente ses propres spécificités ne remet pas en question le fait que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est simple et non formaliste, de sorte qu'un justiciable est vraisemblablement à même de comparaître en personne – même s'il n'est pas familier avec la pratique judiciaire – lorsqu'il s'agit uniquement, comme en l'occurrence, de faire valoir des prétentions en entretien du conjoint (en présentant la situation personnelle et financière des parties), voire de demander l'attribution du domicile conjugal. La recourante invoque par ailleurs une absence de connaissances de la langue française pour justifier de la nécessité de nommer un avocat. Or, l'avocat n'a pas pour mission de pallier les lacunes linguistiques de la recourante, mais a pour rôle de la conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. Si la recourante n'est pas en mesure de s'exprimer en français devant le Tribunal, elle pourra solliciter la présence d'un interprète. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la nomination d'office d'un avocat ne se justifiait pas. Cela étant, l'autorité de première instance a omis d'examiner si la situation financière de la recourante lui permettait de prendre en charge les frais judiciaires de la procédure envisagée, y compris la prise en charge des frais d'interprète. En conséquence, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il détermine si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle et si, cas échéant, le versement d'une contribution mensuelle peut être exigée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3867/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 décembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3867/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Alain BERGER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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