Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.04.2011 AC/385/2011

12 avril 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,122 mots·~6 min·1

Résumé

MANDATAIRE | RAJ.8.3; RAJ.12; CPC.68.2.A; CPC.68.2.D; CPC.118.1.C; LPA.9; LPA.10.2; LaCC.10

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 avril 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/385/2011 DAAJ/53/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MARDI 12 AVRIL 2011

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur M______ , domicilié rue ______ à Genève,

contre la décision du 11 mars 2011 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/4 -

AC/385/2011 EN FAIT A. Le 15 février 2011, M______ a sollicité une assistance juridique administrative pour un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a proposé l'A ______, soit pour elle B______, à titre de conseil juridique. B. Par décision du 11 mars 2011, notifiée le 23 mars 2011, le Vice-président du Tribunal civil a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à M______, au motif que B______, juriste auprès de l'A______, n'était pas une mandataire professionnellement qualifiée au sens des art. 118 al. 1 let. c CPC et 13 RAJ, le CPC étant applicable à toutes les demandes d'assistance juridique (art. 8 al. 3 RAJ). C. Par acte déposé le 1er avril 2011 au greffe de la Cour de justice, M______ a recouru contre cette décision. Il a fait valoir que l'autorité de première instance avait de façon arbitraire retenu que B______ de l'A______, en qualité de mandataire professionnellement qualifiée, ne pouvait pas bénéficier de la rémunération de l'État, alors qu'elle était en droit de représenter les assurés devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, selon les art. 9 LPA et 61 let. f LPGA. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). 2.2. L'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal […] (art. 118 al. 1 let. c CPC). La notion de conseil juridique est définie à l'art. 12 RAJ qui dispose que le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 10 LaCC. À teneur de cet article, les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes, ainsi que devant la Chambre des baux et loyers et la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice.

- 3/4 -

AC/385/2011 Par ailleurs, il y a lieu d'appliquer les dispositions du CPC à toute requête d'assistance juridique (art. 8 al. 3 RAJ). Aussi, selon l'art. 68 al. 2 let. a CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA). Toutefois, une exception en faveur des mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail et de contrat de bail est admise (art. 68 al. 2 let. d CPC). Par conséquent, ont le droit d'être rémunérés par l'État les mandataires professionnellement qualifiés qui agissent devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes, ainsi que devant la Chambre des baux et loyers et la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. 2.3. Cela étant, quand bien même l'art. 9 al. 1 LPA dispose que les parties peuvent se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit, l'art. 10 al. 2 LPA, précise que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. 2.4. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique. En effet, quand bien même B______, pour le compte de l'A______, est autorisée à représenter le recourant en qualité de mandataire professionnellement qualifié (art. 9 al. 1 LPA) devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, il y a lieu d'examiner le droit de cette dernière à être rémunérée par l'État. Aussi, conformément à l'art. 10 LaCC par renvoi de l'art. 12 RAJ, B______ pour l'A______ n'est pas un mandataire professionnellement qualifié au sens du CPC, applicable à toutes les demandes d'AJ (art. 8 al. 3 RAJ). Cette solution est d'ailleurs conforme à l'art. 10 al. 2 LPA qui dispose expressément que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique à toute personne indigente pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. Au vu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit en refusant l'assistance juridique au recourant. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

- 4/4 -

AC/385/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par M______ contre la décision rendue le 11 mars 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/385/2011. Au fond : Le rejette. Déboute M______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à M______. Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

AC/385/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.04.2011 AC/385/2011 — Swissrulings