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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.06.2017 AC/3839/2016

21 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,107 mots·~11 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS ; DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 28 juin 2017 Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 21 juillet 2017.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3839/2016 DAAJ/51/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 21 JUIN 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre la décision du 12 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3839/2016 EN FAIT A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2012, le Tribunal de première instance a condamné A______ (ci-après : le recourant) à verser à son épouse la somme de 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de sa famille, comptant alors trois enfants mineurs. Le Tribunal avait notamment retenu que le recourant réalisait un revenu mensuel net de 5'500 fr. et n’avait pas de charge dès lors qu’il ne payait ni son loyer, ni sa prime d’assurance-maladie, ni ses impôts. b. Le 21 juin 2016, le recourant a formé une demande en divorce unilatérale. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la contribution à l'entretien des enfants soit fixée à 500 fr. par mois et par enfant dès le dépôt de la requête, exposant qu’à la suite d’un problème de santé survenu en avril 2015 il avait décidé de ménager sa santé et travailler moins de sorte qu’il ne réalisait plus qu’un revenu de 4'300 fr. par mois. c. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 mars 2017, le Tribunal a réduit la contribution due par le recourant à sa famille à 900 fr. par mois dès le 21 juin 2016. Il a retenu que le recourant avait échoué à démontrer que ses revenus avaient diminué depuis 2012. Il avait indiqué avoir réduit son taux d'activité à partir d'avril 2015, à la suite d’un problème de santé, mais n’avait pas produit de certificat médical circonstancié. A partir de 2015, il avait procédé à des versements en liquide sur son compte postal sans que ces montants ne proviennent de son salaire (4'500 fr. en 2015 et 10'500 fr. en 2016) et l’explication selon laquelle il s’agirait de ses pourboires n’était pas crédible. Le Tribunal a donc considéré que le revenu perçu par le recourant chez B______ n’était pas son seul revenu. En revanche, les charges du recourant avaient augmenté et l’un des enfants était devenu majeur, de sorte qu’il y avait lieu de réexaminer la situation des parties sur mesures provisionnelles. Le Tribunal a retenu que le recourant réalisait un revenu mensuel net de 5'500 fr. Ses charges étaient de 2'052 fr. 50 comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), la prime d’assurance-maladie (332 fr.), les frais de transport (70 fr.) et la contribution à l’entretien de sa fille majeure d’un premier lit. Vu la modicité du montant du loyer (soit la moitié de 1'631 fr.), il en était tenu compte même si le recourant n’avait pas prouvé s’en acquitter. Son épouse réalisait un revenu de 2'941 fr. 50 par mois pour des charges de 2’909 fr. 40. Les enfants percevaient des allocations familiales de 700 fr. par mois et leurs charges étaient de 988 fr. 60 par enfant. Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le Tribunal a considéré que l’épouse du recourant pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien de 2'720 fr. par mois [2'909 fr. 40 + 988 fr. 60 + 988 fr. 60 + ([(5'500 fr. + 2'941 fr. 50 + 700 fr.) – (2'052 fr. 50 + 2'909 fr. 40 + 988 fr. 60 + 988 fr. 60)]/3*2) – 2'941 fr. 50 – 700 fr.]. Cela étant, l’épouse ayant limité ses conclusions à 900 fr. par mois et par enfant, le Tribunal a réduit la contribution à ce montant, le solde disponible du recourant lui permettant d’assurer l’entretien de l’enfant majeur.

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AC/3839/2016 B. Le 27 mars 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre cette ordonnance faisant valoir que le Tribunal avait retenu à tort un revenu hypothétique à son encontre et qu’il avait procédé à des erreurs de calculs de sorte que la pension fixée n’était pas conforme ni aux éléments de fait du dossier, ni au droit. C. Par décision du 12 avril 2017, notifiée le 25 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Elle a considéré que le Tribunal avait apprécié le revenu du recourant sous l’angle de la vraisemblance requise. Il n’avait pas procédé à une appréciation arbitraire et hypothétique de son salaire mais avait considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable une diminution de ses revenus. En outre le Tribunal avait correctement apprécié le fait que l’un des enfants du couple était devenu majeur et que les charges du recourant avaient augmenté. Dès lors il n’apparaissait pas que le Tribunal ait violé la loi. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 26 avril 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à ce que l’extension de l’assistance juridique lui soit accordée dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance du 15 mars 2017, une indemnité de procédure devant lui être allouée. Le recourant produit une pièce nouvelle, soit son acte d’appel du 27 mars 2017. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

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AC/3839/2016 Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, même en admettant que, sur appel, la Cour de justice admette que le recourant ne réalise qu’un salaire de 4'300 fr. net par mois comme il l’allègue, il conviendrait d’ajouter à ce montant la somme de 10'500 fr. qu’il a perçue – selon ses dires – à titre de pourboires en 2016, ce qui porterait son revenu mensuel net moyen à 5'175 fr. (4'300 fr. + 875 fr.). Par ailleurs, le recourant fait valoir à juste titre que l’ordonnance litigieuse est entachée d’une erreur de calcul puisqu’après avoir admis « EN FAIT » qu’il pouvait être tenu compte de son loyer compte tenu de sa modicité (815 fr. 50), le Tribunal a omis d’intégrer ce montant aux charges du recourant pour procéder au calcul de la contribution d’entretien. En revanche, il est à première vue conforme au droit de ne pas tenir compte des charges d’impôts – que le premier juge n’a pas indiqué admettre – lorsqu’il n’est pas avéré que les acomptes sont acquittés, ce qui semble être le cas.

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AC/3839/2016 Cela étant, même en ajoutant le loyer aux charges du recourant, qui s’établiraient ainsi à 2'868 fr. par mois, et en tenant compte d’un revenu de 5'175 fr. par mois, le versement d’une contribution d’entretien de 900 fr. par enfant ne s’en trouverait, vraisemblablement, pas modifiée puisque selon l’application de la méthode utilisée par le Tribunal – que le recourant ne conteste pas – son épouse pourrait prétendre à une contribution globale de 1'953 fr. [2'909 fr. 40 + 988 fr. 60 + 988 fr. 60 + ([(5'175 fr. + 2'941 fr. 50 + 700 fr.) – (2'868 fr. + 2'909 fr. 40 + 988 fr. 60 + 988 fr. 60)]/3*2) – 2'941 fr. 50 – 700 fr.], soit un montant supérieur aux 1'800 fr. accordés par le premier juge. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appel formé par le recourant contre l’ordonnance du* étaient extrêmement faibles. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

*15 mars 2017 = Rectification erreur matérielle le 21 juillet 2017 (art. 334 CPC).

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AC/3839/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3839/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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