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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.06.2016 AC/3823/2015

21 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,432 mots·~12 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; AUTORISATION DE SÉJOUR

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3823/2015 DAAJ/84/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 21 JUIN 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié p.a. prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Étude Merkt & Ass., rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

contre la décision du 4 mai 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3823/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 19 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour la rédaction d'observations à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) dans le cadre d'une requête d'autorisation de séjour. b. Par décision du 1er mars 2016, l'OCPM a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec B______ et l'a invité à régler les conditions de son séjour en Suisse auprès des autorités vaudoises compétentes. Il résulte de cette décision que selon les enquêtes effectuées, la fiancée du recourant était domiciliée à ______ (VD) depuis le 17 juin 2015. Il ressortait d'un rapport de police du 20 août 2015 que le recourant était domicilié chez sa fiancée. Par ailleurs, le recourant et sa fiancée avaient entrepris diverses formalités en vue du mariage auprès du Service de la population de l'Etat civil de la Côte, dans le canton de Vaud. L'OCPM n'était donc pas compétent pour se prononcer sur les conditions ultérieures d'un regroupement familial. c. Le 9 mars 2016, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). A l'appui de sa requête, il a expliqué qu'il formait un couple avec B______ depuis plus de huit ans et qu'il avait partagé un logement commun avec cette dernière durant cinq ans environ à Genève, raison pour laquelle les démarches en vue de la régularisation de son séjour avaient été effectuées auprès de l'OCPM. B______ s'était installée dans le canton de Vaud en juin 2015, mais lui-même était resté à Genève afin de régulariser sa situation, souhaitant faire ménage commun avec sa compagne dès que le mariage serait célébré. Par ailleurs, il s'investissait dans la vie et l'éducation de sa fille, sans toutefois pouvoir contribuer à son entretien, dans la mesure où sa situation irrégulière en Suisse ne lui permettait pas de trouver un emploi. d. Les éléments suivants ressortent du dossier : da. Le recourant, ressortissant de Jamaïque, né en 1984, est entré en Suisse au début de l'année 2009. Le 8 juillet 2009, il a été interpellé par la police alors qu'il séjournait en Suisse sans titre de séjour valable et sans document d'identité. db. Le 4 mai 2011, le recourant a été prévenu de viol aggravé et d'infraction sur la loi fédérale sur les étrangers. Par jugement rendu le 27 septembre 2012, le Tribunal correctionnel a acquitté le recourant du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de

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AC/3823/2015 discernement ou de résistance, l'a reconnu coupable d'entrave à l'action pénale, d'entrée et de séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis. dc. Dans l'intervalle, par décision du 18 mai 2011, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le recourant a recouru auprès du TAPI à l'encontre de cette décision, alléguant être le père de C______, née le ______ 2010 à Genève, ressortissante ghanéenne et titulaire d'un permis C et qu'il entretenait une relation stable avec B______, ressortissante péruvienne, titulaire d'une autorisation d'établissement. Par jugement du 24 avril 2012, le TAPI a rejeté le recours du recourant dans la mesure où la décision était conforme à la police des étrangers et que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisqu'il n'avait pas reconnu sa fille C______. Par arrêt du 9 avril 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) a annulé le jugement précité du 24 avril 2012, au motif que la décision de renvoi de l'OCPM violait le droit d'être entendu du recourant, celui-ci n'ayant pas été informé du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de renvoi, la cause étant renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision. dd. Le 23 octobre 2014, le recourant a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B______, devenue citoyenne suisse. de. Le recourant est en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon depuis le 21 août 2015. df. Par courrier du 19 novembre 2015, l'OCPM a répondu au recourant qu'il avait l'intention de prononcer son renvoi de Suisse en vertu de l'art. 64 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), précisant en outre qu'il ressortait des enquêtes que celui-ci et sa fiancée n'étaient pas domiciliés à Genève. Dans ses observations adressées à l'OCPM, le recourant a indiqué qu'il vivait en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il avait reconnu sa fille le 16 mars 2015 et que celle-ci vivait à Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a précisé qu'il partagerait un domicile commun avec B______ dès l'octroi de l'autorisation de séjour. B. Par décision du 4 mai 2016, notifiée le 9 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances du succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 mai 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à son audition en

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AC/3823/2015 audience publique et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI, avec suite de dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles et allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles et les allégués de faits nouveaux sont écartées de la procédure. 3. Le recourant demande son audition en audience publique. 3.1. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, "en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique, la personne qui l'a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. En règle générale, le recourant est entendu". Saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour de justice est, en règle générale, tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il appartient toutefois au président de la Cour de

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AC/3823/2015 justice de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 3.2. En l'occurrence, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable du recourant tendant à son audition en audience publique, puisqu'il a déjà eu l'occasion d'exprimer sa position dans son acte de recours, notamment en ce qui concerne son domicile actuel, étant relevé que l'on ne discerne pas en quoi des déclarations orales du recourant sur ce point seraient susceptibles de prouver la réalité d'un domicile à Genève. Par ailleurs, les autres questions sur lesquelles le recourant souhaite être entendu, à savoir le fait qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'il ne dispose d'aucune formation juridique, ne sont pas pertinents pour l'issue du litige, dès lors que la nécessité d'être représenté par un avocat pour la procédure devant le TAPI n'a pas été remise en cause dans la décision querellée. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 4.2. Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de séjour ou titulaire d'une telle autorisation voulant s'installer ou transférer son centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton, doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence et solliciter au préalable une autorisation de cette dernière (art. 12 al. 2 et 37 al. 1 LEtr et art. 67 al. 1 OASA).

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AC/3823/2015 4.3. En l'espèce, dans ses observations du 1er février 2016 à l'OCPM, le recourant s'est contenté d'affirmer qu'il résidait en Suisse depuis de nombreuses années, sans mentionner une adresse dans le canton de Genève, alors même que, dans le courrier du 19 novembre 2015, l'OCPM indiquait qu'il considérait que le recourant et sa fiancée n'étaient pas domiciliés à Genève, cette dernière étant domiciliée à _____ (VD) depuis le mois de juin 2015. Selon la décision de l'OCPM du 1er mars 2016, il ressort des enquêtes et d'un rapport de police du 20 août 2015 que le recourant est domicilié chez sa fiancée. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant se borne à soutenir qu'il réside encore à Genève, toujours sans préciser quelle serait son adresse, et sans se prononcer sur le contenu du rapport de police susmentionné. Rien dans le dossier ne permet toutefois d'établir que le recourant serait domicilié à Genève, comme il le prétend, étant relevé que sa détention provisoire à Champ-Dollon ne lui crée pas un domicile dans ce canton. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il paraît plus vraisemblable que le recourant soit domicilié dans le canton de Vaud. Seules les autorités du lieu de résidence étant compétentes pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur la LEtr, le recours contre la décision de l'OCPM du 1er mars 2016 paraît de prime abord dénué de chances de succès. C'est donc à bon droit que l'assistance juridique sollicitée a été refusée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/3823/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3823/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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