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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.01.2017 AC/3821/2015

27 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,862 mots·~9 min·3

Résumé

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er février 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3821/2015 DAAJ/7/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 27 JANVIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève,

contre la décision du 7 novembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3821/2015 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/14169/2015 du 24 novembre 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ (ci-après: la recourante) et de son époux. Statuant sur les effets accessoires du divorce, il a condamné l’ex-époux de la recourante à verser à cette dernière 44'237 fr. 70 à titre d’arriéré de contributions d’entretien ainsi qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC de 75'000 fr. (C/8814/2014). b. Par décision du 5 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante) pour appeler du jugement de divorce s’agissant du montant de l’indemnité 124 CC. c. Par arrêt ACJC/714/2016 du 20 mai 2016, la Cour de justice a invité la Caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies à prélever sur le compte de prévoyance de l’ex-époux de la recourante le montant de 200'000 fr. et à verser celui-ci sur le compte que la recourante lui indiquera, au titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, a dit que si la Caisse commune des pensions du personnel des Nations- Unies refusait de verser ce montant d’ici au 30 septembre 2016, l’ex-époux de la recourante serait personnellement redevable du paiement de 200'000 fr. envers la recourante dès le 1er octobre 2016 et l’y a condamné en conséquence. d. Par courrier du 14 juillet 2016, le Greffe de l’assistance juridique a invité la recourante à lui indiquer si elle avait perçu les montants de 44'237 fr. 70 et 200'000 fr. de son ex-époux et, en cas de réponse négative, quelles démarches en recouvrement avaient été entreprises. Elle a indiqué qu’à défaut de réponse à l’échéance du délai fixé au 5 août 2016, elle serait considérée comme apte à rembourser les prestations consenties par l’Etat et serait condamnée en ce sens. e. Par pli du 5 août 2016, la recourante a informé le Greffe de l’assistance juridique de ce que son ex-époux se proposait de lui verser la somme de 44'237 fr. 70 à raison de 100 fr. par mois, ce qu’elle ne pouvait accepter de sorte qu’elle avait demandé à son conseil de procéder à une mise en poursuite. Elle a rappelé que son époux avait jusqu’au 30 septembre 2016 pour lui verser les 200'000 fr. d’indemnité 124 CC et a conclu qu’elle ne manquerait pas de communiquer à l’assistance juridique tout changement qui pourrait survenir. f. Le 22 août 2016, le Greffe de l’assistance juridique a octroyé à la recourante un délai au 31 octobre 2016 pour lui indiquer où en étaient les démarches en recouvrement auprès de son ex-époux. B. Par décision du 7 novembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3’984 fr. à l'État de Genève. Un montant de 2'484 fr. avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur

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AC/3821/2015 de 1’500 fr. Il a retenu que son pli du 22 août 2016 étant resté sans réponse de la recourante, celle-ci était considérée comme en mesure de rembourser la somme avancée pour son compte conformément à son avertissement du 14 juillet 2016. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 novembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante indique que sa situation personnelle ne s’est pas améliorée car elle est toujours en recherche d’emploi de sorte qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme due de 3'984 fr. Elle a indiqué avoir déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de son ex-époux pour la somme de 44'237 fr. 70 le 26 septembre 2016 et que la notification de cette poursuite était toujours en cours. Aucun versement ne lui était parvenu de Caisse commune du des pensions du personnel des Nations-Unies de sorte qu’elle entendait intenter une poursuite en paiement des 200'000 fr. à l’encontre de son ex-époux dans les meilleurs délais. Elle a déclaré qu’elle enverrait un courrier au Greffe de l’assistance juridique tous les trois mois pour l’informer de l’avancement de son dossier. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision lui imposant le remboursement. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors qu’il ressort des explications fournie par la recourante, agissant en personne, qu’elle estime ne pas être en mesure de procéder à ce remboursement et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus

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AC/3821/2015 par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Les créances ne peuvent pas être prises en compte dans l'établissement de la situation financière de l'intéressé, seules les ressources effectives étant déterminantes (DAAJ/101/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.2). 3.2. En l’espèce, c’est de manière arbitraire, au vu des éléments portés à sa connaissance, que le premier juge a considéré que la recourante était en mesure de rembourser à l'Etat la somme de 3'984 fr. Il est exact que la recourante n’a pas actualisé l’état de sa situation financière dans le délai imparti par le premier juge. Toutefois ce dernier disposait déjà d’un grand nombre d’éléments s’agissant de la situation financière de la recourante qui lui permettait d’arriver à la conclusion que celle-ci n’est, actuellement, pas en l’état de procéder au remboursement auquel il l’a condamnée. En effet, le premier juge était informé du fait que la recourante ne possédait qu’une créance en remboursement des sommes de 44'237 fr. 70 et 200'000 fr. à l’encontre de son ex-époux et de la difficulté de la recourante à recouvrer ces sommes. Il avait été informé de ce que l’ex-époux de la recourante n’entendait pas s’acquitter de la somme de 44'237 fr. 70 en capital et la recourante a indiqué qu’elle allait entamer une poursuite à cet égard. Il est notoire qu’une notification de poursuite prend à ce jour plusieurs semaines de sorte que la recourante ne pouvait avoir d’ores et déjà perçu les 44'237 fr. 70 réclamés un mois plus tard. S’agissant de la somme de 200'000 fr. qui aurait dû être versée à la recourante par la Caisse de pension de son ex-époux à la fin du mois de septembre 2016, il est notoire que la Caisse de pension des Nations-Unies ne se plie que très rarement à l’invitation des juridictions helvétiques à verser une partie du capital libre passage de ses affiliés, raison pour laquelle la Cour a condamné l’ex-époux de la

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AC/3821/2015 recourante à s’acquitter de ce montant si sa Caisse ne le faisait pas. Comme pour la première créance, la recourante ne percevra ce capital que dans plusieurs mois. Au vu de ce qui précède, la recourante ne possède actuellement pas les moyens suffisants pour régler sa dette, les créances précitées n'ayant pas encore pu être encaissées. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. En revanche, si la situation de la recourante venait à s'améliorer, en particulier au terme des poursuites précitées, il lui appartiendra alors de rembourser le montant litigieux à l'Etat. Il appartiendra à la recourante d'aviser sans délai l'Assistance juridique dès qu'elle aura recouvré tout ou partie de sa créance. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3821/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 novembre 2016 par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3821/2015. Au fond : Annule cette décision. Invite A______ à informer l'Assistance juridique dès qu'elle aura recouvré tout ou partie de ses créances. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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